252 TRIBUNAL CANTONAL L822.051059-230226 86 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 8 mai 2023 __________________ Composition : Mme BENDANI , juge unique Greffier : M. Klay * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur le recours interjeté par D.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 janvier 2023 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant l’enfant A.J.________, à [...], la Juge unique de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 janvier 2023, motivée le 2 février 2023, la Juge de paix du district de Nyon a confirmé le retrait provisoire du droit d’D.________ (ci-après : la recourante) et B.J.________ de déterminer le lieu de résidence de leur fille A.J.________, née le [...] 2010 (I), maintenu la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de la mineure (II), dit que la DGEJ exercerait les tâches de placer la mineure dans un lieu propice à ses intérêts, veiller à ce que la garde de l’enfant soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec ses parents (III), invité la DGEJ à remettre à l’autorité de protection de l’enfant un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de A.J.________ dans un délai de cinq mois (IV), rappelé aux parents que la prétention à la contribution d’entretien de l’enfant passait à la DGEJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leur enfant placé ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien (V), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VI) et déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII). 2. Par acte du 13 février 2023, D.________ a recouru contre cette ordonnance, en prenant les conclusions suivantes avec suite de frais et dépens : « Principalement : I. Le Recours est admis. II. La présente cause est suspendue jusqu’à droit connu sur le sort de l’enquête pénale ouverte à l’encontre de D.________
- 3 pour mauvais traitements sur la personne de sa fille A.J.________, née le [...] 2010. III. L’Ordonnance de mesures provisionnelles du 2 février 2023, rendue par le Juge de paix du district de Nyon, est réformée en ce sens que le droit d’D.________ de déterminer le lieu de résidence de sa fille A.J.________, née le [...] 2010 lui est restitué. IV. Il est pris acte qu’une certaine confusion règne en ce qui concerne le nom des parties. Par simplification, la mère est désignée comme D.________, le père comme B.J.________ et leur fille comme A.J.________. Subsidiairement : V. L’Ordonnance de mesures provisionnelles du 2 février 2023, rendue par le Juge de paix du district de Nyon, est annulée et la cause renvoyée en première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. » 3. Par lettre du 26 avril 2023, la recourante a indiqué qu’elle retirait son recours. Il convient de prendre acte de ce retrait de recours et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 314 al. 1 et 450f CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), ce qui relève de la compétence de la Juge unique de la Chambre de céans (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255], 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] et 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
- 4 - 4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Juge unique de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait de recours d’D.________. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme D.________, - M. B.J.________, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs [...],
- 5 et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :