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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles L120.048494

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·5,927 mots·~30 min·2

Résumé

Affaire sans suite

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL D120.048494-210664 159 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 16 juillet 2021 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Bendani et Courbat, juges Greffier : Mme RodondiKlay * * * * * Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.G.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 avril 2021 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 avril 2021, notifiée le 19 avril 2021, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a confirmé l'institution d'une curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur d’A.G.________ (I), maintenu X.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), en qualité de curatrice provisoire et dit qu'en cas d'absence de cette dernière, ledit service assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (II), dit que la curatrice aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter A.G.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune d’A.G.________, d’administrer ses biens avec diligence, de la représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (III), invité la curatrice à lui remettre, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens d’A.G.________, accompagné d'un budget annuel, et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressée (IV), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (V) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI). En droit, la première juge a considéré qu’il se justifiait de confirmer la curatelle de représentation et de gestion provisoire instituée en faveur d’A.G.________. Elle a retenu en substance que l’intéressée souffrait de troubles cognitifs, que ces troubles l'empêchaient de gérer ses affaires financières et administratives de manière conforme à ses intérêts,

- 3 qu’elle ne paraissait pas en mesure d'apprécier sainement la portée de ses actes et de se déterminer de manière appropriée et que sa situation se trouvait dès lors en péril, tant sur le plan financier que personnel, ce d’autant plus que la vente d’un bien immobilier était envisagée prochainement. B. Par acte du 26 avril 2021, A.G.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, principalement à la réforme des chiffres I, II et V du dispositif en ce sens que la curatelle de représentation et de gestion provisoire instituée en sa faveur est révoquée, que X.________ est relevée de sa mission et que les frais sont laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme des chiffres I, II, III et V du dispositif en ce sens que la curatelle de représentation et de gestion provisoire instituée en sa faveur est révoquée, que X.________ est relevée de sa mission, qu’elle est invitée à désigner, dans un délai de dix jours, un représentant pour gérer ses affaires et à communiquer, dans ce même délai, l’identité de la personne désignée à l’autorité de protection ou que X.________ est désignée, avec un droit de regard et d’information sur la gestion de ses affaires en matière immobilière, ou que l’autorité de protection assume elle-même la tâche de consentir à tout acte d’aliénation auquel elle souscrira en matière immobilière et que les frais sont laissés à la charge de l’Etat. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à la juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Elle a joint un bordereau de quatre pièces à l’appui de son écriture. Dans ses déterminations du 27 mai 2021, B.G.________, fille d’A.G.________, a déclaré que si la mesure instituée en faveur de sa mère était confirmée, il convenait de désigner une personne neutre et professionnelle en qualité de curatrice. Elle a relevé qu’elle n’avait pas demandé à être la curatrice de sa mère ou à gérer les affaires financières ou immobilières de cette dernière.

- 4 - Interpellée, la juge de paix a, par courrier du 3 juin 2021, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de l’ordonnance du 13 avril 2021. Par lettre du 8 juin 2021, X.________ a informé qu’elle n’était pas opposée à la levée de la curatelle instituée en faveur d’A.G.________. Elle a observé que cette dernière avait sa capacité de discernement et était capable de gérer ses affaires administratives et financières, tout en demandant de l’aide à son avocat ou à sa sœur si elle rencontrait des difficultés. Le 25 juin 2021, le conseil d’A.G.________ a adressé à la Chambre de céans un bordereau de trois pièces, soit notamment une copie d’un rapport de la psychologue L.________ du 26 mai 2021 et d’un rapport du Dr F.________ du 18 juin 2021. C. La Chambre retient les faits suivants : Par courrier du 4 décembre 2020, B.G.________ a signalé à la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) la situation de sa mère, A.G.________, née le [...] 1950, et demandé l’institution d’une mesure de protection en sa faveur. Elle a exposé que cette dernière avait signé une procuration pour signer en son nom un acte notarié concernant la vente d’un terrain, qu’elle avait constaté que sa mère n’avait pas compris le contenu de cet acte, qu’elle avait alors contacté le promoteur immobilier et que son interlocutrice, Mme [...], lui avait dit que le fait que sa mère n’était pas en mesure de comprendre le contrat n’était pas son problème et qu’elle allait « s’activer » afin de conclure ledit contrat le plus rapidement possible. Elle a affirmé qu’A.G.________ n’était plus capable de prendre seule des décisions aussi importantes. Elle a indiqué qu’elle avait consulté un avocat, qui lui avait conseillé de signaler la situation de sa mère et de demander l’institution d’une mesure de protection en sa faveur contre une potentielle exploitation de son patrimoine. Elle a observé que le Dr P.________, spécialiste en gériatrie et gérontologie, lui avait aussi

- 5 conseillé d’alerter la justice de paix car sa mère souffrait non seulement d’un cancer, mais montrait également des signes de dépression et de déficiences cognitives. Elle a précisé que le danger d’abus provenait essentiellement de la société immobilière H.________, qui avait un comportement déloyal consistant en l’exploitation éhontée de la situation de vulnérabilité de sa mère afin d’obtenir des avantages indus. Elle a joint à son écriture la procuration signée le 2 mars 2020 par A.G.________ et sa sœur B.________ en faveur de tout collaborateur de l’étude des notaires [...] et [...], pour signer en leur nom l’acte de prorogation de vente à terme conditionnelle et droit d’emption concernant l’immeuble [...] sis à [...]. Elle a demandé l’invalidation de cette procuration si celle-ci était encore valable. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 8 décembre 2020, la juge de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC en faveur d’A.G.________ et nommé X.________ en qualité de curatrice provisoire. Par lettre du 14 décembre 2020, A.G.________ s’est opposée à l’instauration d’une curatelle en sa faveur, affirmant qu’elle était en possession de toutes ses facultés physiques et intellectuelles et complètement apte à s’occuper de ses affaires. Par correspondance du 18 décembre 2020, E.________, juriste spécialiste auprès du SCTP, par délégation de la curatrice, a informé la juge de paix que d’entente avec le notaire Me [...], toutes les démarches avaient été bloquées jusqu’à début janvier 2021. Par courrier du 26 janvier 2021, A.G.________ a indiqué à la juge de paix qu’elle ne comprenait pas sa décision de lui désigner une curatrice et de bloquer ses comptes dès lors qu’elle ne l’avait pas rencontrée et ne lui avait pas demandé sa version. Elle a déclaré qu’elle était capable d’effectuer ses paiements et de contrôler ses comptes et que

- 6 s’agissant du volet immobilier, elle ne pouvait rien signer seule, étant copropriétaire avec sa sœur. Le 1er février 2021, la juge de paix a procédé à l’audition d’A.G.________, de B.G.________, de X.________ et d’E.________. B.G.________ a affirmé que cela faisait trois ans qu’un promoteur immobilier tournait autour de sa mère et de sa tante et que ces dernières avaient déjà acheté un appartement en copropriété à [...] alors que sa mère lui avait toujours dit qu’elle souhaitait emménager à [...] pour être proche des commodités. Elle a indiqué qu’A.G.________ s’était fait opérer et lui avait demandé de gérer ses affaires administratives et financières et qu’elle avait alors constaté certaines irrégularités, notamment dans les démarches tendant à la vente du terrain. A.G.________ a quant à elle mentionné qu’elle avait subi deux opérations liées à un cancer gynécologique ces derniers mois, que cela avait été très difficile, mais qu’elle s’était toujours occupée de la gestion de ses affaires administratives et financières. Elle a expliqué que sa sœur et elle-même avaient besoin de vendre le terrain et la maison pour assurer leur retraite. Elle a ajouté que sa fille aimerait garder ces biens alors qu’elle lui avait toujours dit qu’elle ne les voulait pas. E.________ a pour sa part exposé qu’elle avait pris contact avec le notaire chargé de la vente pour stopper les démarches, que début janvier 2021, elle avait reçu de ce dernier les documents, qu’elle n’avait rien trouvé de particulier dans le contrat de vente, qui avait été fait sans estimation préalable, et qu’elle avait donc souhaité avoir une estimation de la valeur du terrain, qui correspondait à celui prévu dans l’acte de vente. Elle a estimé que l’acte de vente sauvegardait les intérêts d’A.G.________ et de sa sœur. Elle a toutefois émis certains doutes quant à la légalité de toutes les opérations du promoteur en question. Elle a déclaré que la curatelle compromettait la répartition des tâches établies par l’intéressée et sa sœur et péjorait la situation familiale. X.________ a relevé que tout était en ordre dans les affaires administratives et financières d’A.G.________ et que la sœur de celle-ci l’aidait dans la gestion de la copropriété. Elle a constaté un problème de communication entre l’intéressée et sa fille.

- 7 - Le 11 février 2021, le Dr P.________, interniste FMH à la Clinique [...], a établi un rapport médical concernant A.G.________. Il a indiqué qu’il avait rencontré l’intéressée les 11 et 15 décembre 2020, que la consultation du 11 décembre 2020 avait eu lieu en présence de B.G.________, qu’il avait eu plusieurs contacts téléphoniques avec cette dernière et qu’un bilan neurologique complet avait été effectué à la Clinique [...] le 21 janvier 2020 (recte : 2021) par J.________, neuropsychologue. Il a constaté qu’A.G.________ présentait un trouble cognitif avec une symptomatologie à prédominance langagière et exécutive, d’apparition progressive selon les données de l’hétéroanamnèse. Il a déclaré que le tableau neurocognitif pouvait se comprendre dans le cadre d’un possible processus neurodégénératif, dont le type restait à déterminer (Alzheimer atypique avec difficultés exécutives et langagières au premier plan, aphasie primaire progressive ou autre). Il a relevé que la participation des récentes interventions médicales, de la chimiothérapie encore en cours actuellement et d’une composante thymique ne pouvait être exclue. Il a considéré que même si les troubles objectivés s’inscrivaient dans le cadre d’un trouble neurocognitif considéré comme mineur au vu de la CDR (Clinical Dementia Rating), les troubles exécutifs, en particulier, étaient tels qu’il ne lui semblait pas raisonnable de laisser la patiente continuer à gérer seule ses affaires administratives et financières. Il a mentionné qu’A.G.________ était suspicieuse et banalisait sans réelle explication certains symptômes mentionnés par sa fille et qu’il était difficile de dire si elle était peu nosognosique ou minimisait volontairement les choses. Il a observé que le faible niveau de reconnaissance des troubles rendait très difficile l’évaluation de sa capacité de discernement. Il a affirmé qu’A.G.________ n’était plus capable d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts (patrimoniaux et personnels) et était susceptible de prendre des engagements contraires à ses intérêts ou d’être facilement victime de l’abus de tiers comme cela avait été le cas, semblait-il, dans la signature récente d’un acte de vente. Il a estimé que l’intéressée était capable de désigner un représentant pour gérer ses affaires, soulignant qu’il ne devait s’agir ni de sa sœur ni de sa fille.

- 8 - Par courriel du 12 mars 2021, E.________ a informé la juge de paix que le délai d’exécution de la vente était fixé au 31 mars 2021. Par lettre du 24 mars 2021, A.G.________ a affirmé qu’elle était capable de s’occuper de ses affaires. Elle a observé qu’elle n’avait jamais eu de rappels, de poursuites ou de dettes et qu’elle avait bien géré son patrimoine. Le 21 avril 2021, le Dr V.________, médecin interne FMH à [...], a constaté qu’A.G.________ était orientée dans le temps et l’espace et était adéquate et cohérente. Il s’est étonné des conclusions de la justice de paix et a considéré qu’il était important de refaire un bilan neuropsychiatrique de l’intéressée maintenant que la chiomiothérapie était terminée. Le 26 mai 2021, L.________, psychologue auprès de la Clinique [...], a établi un rapport concernant A.G.________ après avoir procédé à un examen neuropsychologique ambulatoire de cette dernière la veille. Elle a indiqué que la symptomatologie cognitive, dominée par une atteinte mnésique, pouvait s’inscrire dans le cadre des multiples narcoses subies par le passé. Elle a déclaré que bien que moins probable, un processus neurodégénératif débutant ne pouvait toutefois pas être exclu à ce jour et qu’une nouvelle évaluation cognitive pourrait être envisagée dans un délai d’une année afin de vérifier cette hypothèse. Elle a affirmé qu’au vu de la faible intensité du dysfonctionnement exécutif chez une patiente nosognosique, orientée et cohérente dans son discours, la capacité de discernement demeurait préservée. Elle a considéré que d’un point de vue strictement neuropsychologique, il n’y avait plus d’arguments en faveur d’une mise sous curatelle. Le 18 juin 2021, le Dr F.________, spécialiste en neurologie FMH à [...], a établi un rapport médical concernant A.G.________. Il a indiqué que cette dernière était capable de gérer ses affaires, conservait sa capacité de discernement et n’était pas particulièrement influençable et qu’une curatelle n’était pas nécessaire.

- 9 - E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix confirmant l’institution d’une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur d’A.G.________. 1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions

- 10 posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle jouit d’un pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2003, n. 7 ad art. 450a CC et les réf. cit., p. 922). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Steck, CommFam, n. 10 ad art. 450a CC, p. 923). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

- 11 - L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC et la curatrice a été invitée à se déterminer. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). La juge de paix a procédé à l’audition d’A.G.________ lors de son audience du 1er février 2021, de sorte que le droit d’être entendue de celle-ci a été respecté. L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. La recourante conteste la curatelle provisoire de représentation et de gestion instituée en sa faveur. Elle soutient que les conditions d’une telle mesure ne sont pas réalisées. Elle nie toute cause affectant sa condition personnelle et tout besoin de protection. Elle invoque également une violation du principe de proportionnalité.

- 12 - 3.1 3.1.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures.

- 13 - L’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer ellemême la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (besoin de protection). Il doit s’agir d’affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018, SJ 2019 I p. 127). Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon - par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics - l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 précité ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, SJ 2019 I p. 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, SJ 2019 I p. 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique

- 14 autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité). 3.1.2 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 et 836, p. 411).

- 15 - 3.1.3 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2012, n. 1.186, p. 75 ; sur le tout : CCUR 17 décembre 2020/239 ; CCUR 13 février 2014/30 et les références citées). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 3.2 En l’espèce, la situation de la recourante a été signalée à la justice de paix le 4 décembre 2020 par la fille de cette dernière, qui estimait que l’institution d’une mesure de protection en sa faveur était nécessaire dès lors qu’elle n’était plus capable de prendre seule des décisions importantes, comme la vente d’un bien immobilier, et était susceptible de subir des abus de tiers. Elle a exposé que sa mère avait signé une procuration pour signer en son nom un acte notarié concernant la vente d’un terrain alors qu’elle n’avait pas compris le contenu de cet acte et que, contacté, le promoteur immobilier avait déclaré que ce n’était pas son problème. Elle a indiqué qu’elle avait consulté un avocat, qui lui avait conseillé de signaler la situation de sa mère et de demander l’institution d’une mesure de protection en sa faveur contre une potentielle exploitation de son patrimoine. Elle a relevé que le D P.________ lui avait également conseillé d’alerter la justice de paix car sa mère souffrait non seulement d’un cancer, mais montrait également des signes de dépression et de déficiences cognitives.

- 16 - Dans son rapport médical du 11 février 2021, le Dr P.________ a déclaré que la recourante présentait un trouble cognitif avec une symptomatologie à prédominance langagière et exécutive, d’apparition progressive selon les données de l’hétéroanamnèse. Il a mentionné que le tableau neurocognitif pouvait se comprendre dans le cadre d’un possible processus neurodégénératif, dont le type restait à déterminer. Il a relevé que la participation des récentes interventions médicales, de la chimiothérapie encore en cours actuellement et d’une composante thymique ne pouvait être exclue. Il a considéré que même si les troubles objectivés s’inscrivaient dans le cadre d’un trouble neurocognitif considéré comme mineur au vu de la CDR, les troubles exécutifs, en particulier, étaient tels qu’il ne paraissait pas raisonnable de laisser A.G.________ continuer à gérer seule ses affaires administratives et financières. Il a observé que le faible niveau de reconnaissance des troubles rendait très difficile l’évaluation de la capacité de discernement de l’intéressée. Il a toutefois affirmé que cette dernière n’était plus capable d’assurer ellemême la sauvegarde de ses intérêts (patrimoniaux et personnels) et était susceptible de prendre des engagements contraires à ses intérêts ou d’être facilement victime de l’abus de tiers comme cela avait été le cas, semblait-il, dans la signature récente d’un acte de vente. Il a estimé que l’intéressée était capable de désigner un représentant pour gérer ses affaires, relevant qu’il ne devait s’agir ni de sa sœur ni de sa fille. A la lecture du rapport médical du Dr P.________, tant la cause que la condition de la curatelle semblent réalisées. Ce médecin a toutefois établi son rapport à la suite de plusieurs entretiens avec la fille de la personne concernée, laquelle ne veut apparemment pas que sa mère vende le terrain et la maison en question. De plus, lors de son audition du 1er février 2021, E.________ a expliqué qu’elle avait examiné les actes notariés, qu’elle n’avait rien trouvé de particulier dans le contrat de vente et qu’elle avait demandé une estimation de la valeur du terrain, qui correspondait à celui prévu dans l’acte de vente. En outre, elle a estimé que l’acte en question sauvegardait les intérêts de la recourante et de sa sœur. Egalement entendue le 1er février 2021, X.________ a déclaré que tout était en ordre dans les affaires administratives et financières d’A.G.________, que sa sœur lui apportait de l’aide dans la gestion de la

- 17 copropriété et qu’il y avait un problème de communication entre l’intéressée et sa fille. Dans ses déterminations du 8 juin 2021, elle a par ailleurs confirmé qu’elle n’était pas opposée à la levée de la curatelle instituée en faveur d’A.G.________, précisant que cette dernière avait sa capacité de discernement et était capable de gérer ses affaires administratives et financières, tout en demandant de l’aide à son avocat ou à sa sœur si elle rencontrait des difficultés. Au surplus, dans son rapport du 26 mai 2021, la psychologue L.________ a indiqué que la symptomatologie cognitive, dominée par une atteinte mnésique, pouvait s’inscrire dans le cadre des multiples narcoses subies par le passé, tout en relevant que bien que moins probable, un processus neurodégénératif débutant ne pouvait toutefois pas être exclu à ce jour. Elle a estimé qu’au vu de la faible intensité du dysfonctionnement exécutif chez une patiente nosognosique, orientée et cohérente dans son discours, la capacité de discernement demeurait préservée. Elle a considéré que d’un point de vue strictement neuropsychologique, il n’y avait plus d’argumente en faveur d’une mise sous curatelle. Enfin, dans son rapport médical du 18 juin 2021, le Dr F.________ a affirmé que la recourante était capable de gérer ses affaires, conservait sa capacité de discernement et n’était pas particulièrement influençable, de sorte qu’une curatelle n’était pas nécessaire. Il résulte de ce qui précède que le besoin d’aide de la recourante n’est pas établi, ni même rendu vraisemblable. Toutefois, la suite de l’enquête devra déterminer si des mesures devraient tout de même être envisagées à terme, ou si tel ne serait pas le cas. 4. En conclusion, le recours interjeté par A.G.________ doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 décembre 2020 déclarée caduque. Au vu du sort de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28

- 18 septembre 2018 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), l’avance de frais, par 300 fr., étant restituée à la recourante qui en a fait l’avance. Quand bien même la recourante obtient gain de cause, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance, le juge de paix n’ayant pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’il ne saurait être condamné à des dépens (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495 ; ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance est annulée. III. L’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 décembre 2020 est caduque. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat, l’avance de frais, par 300 fr. (trois cents francs), étant restituée à la recourante A.G.________. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 19 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Marc Cheseaux (pour A.G.________), - Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de Mmes X.________ et E.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon, - Mme B.G.________, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

L120.048494 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles L120.048494 — Swissrulings