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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles L120.007261

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·5,642 mots·~28 min·2

Résumé

Affaire sans suite

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL E620.007261-200749 120

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 5 juin 2020 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Bendani et Courbat, juges Greffière : Mme Bouchat * * * * * Art. 437 al. 2 et 445 al. 1 CC et 29 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 18 mai 2020 rendue par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 mai 2020, notifiée le lendemain, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a dit que D.________ (ci-après : la personne concernée ou la recourante), née le [...] 2002, domiciliée à [...], devait suivre le traitement ambulatoire suivant auprès des Drs [...] et [...], [réd. : respectivement médecin associé et cheffe de clinique adjointe à l’Hôpital psychiatrique de Prangins], étant précisé que les médecins chargés du traitement pourraient réadapter le traitement et l’évolution de la situation de la personne concernée et devraient aviser l’autorité de protection si elle se soustrayait aux contrôles prévus et compromettait de toute autre façon le traitement ambulatoire, soit un suivi ambulatoire dans le cadre du « programme traitement et intervention précoce dans les troubles psychotiques », à une fréquence hebdomadaire, et un traitement médicamenteux en comprimé tous les jours, avec des dosages effectués à une fréquence régulière pour s’assurer que la patiente prenne le traitement, le premier dosage devant avoir lieu deux semaines après le début du traitement (I), a ordonné l’expertise psychiatrique de la personne concernée (II), a dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (III) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IV). En droit, le premier juge a en substance retenu, dans le cadre de l’enquête en institution d’une mesure de curatelle et en placement à des fins d’assistance ouverte à l’endroit de D.________, qu’il ressortait du courrier du 11 mai 2020 des Drs [...] et [...], ainsi que des déclarations de la mère de l’intéressée, [...], que le besoin immédiat de protection de cette dernière avait été rendu vraisemblable et que dès lors, des mesures ambulatoires telles que décrites ci-dessus devaient être instituées en sa faveur.

- 3 - B. Par acte du 27 mai 2020, D.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à sa réforme en ce sens, principalement, qu’elle soit autorisée à consulter le psychiatre FHM de son choix, lequel reprendra et ajustera, en tant que de besoin, le programme thérapeutique et médicamenteux commencé le 26 mai 2020 auprès des Drs [...] et [...] (III), qu’un délai de trente jours lui soit accordé pour produire un certificat médical circonstancié du thérapeute qu’elle aura choisi (IV), à ce que le dossier soit retourné au premier juge pour fixation d’une nouvelle audience où la recourante sera entendue assistée et les mesures ordonnées le 18 mai 2020 adaptées en fonction des informations versées au dossier (V), et, subsidiairement, à ce qu’un délai complémentaire de dix jours lui soit octroyé pour compléter son mémoire de recours, après avoir pris connaissance de l’intégralité des pièces du dossier (VI). La recourante a également requis l’effet suspensif et l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et produit un bordereau de pièces, dont notamment une attestation de la Banque [...] au Canada indiquant que le 3 janvier 2020, [...] a transféré la somme de 5'100 dollars canadiens à D.________ (pièce 4). Par ordonnance du 28 mai 2020, la Juge déléguée de la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif au recours. Le même jour, elle a également octroyé à la recourante l’assistance judiciaire pour la procédure de recours dès le 27 mai 2020. Lors de l’audience de la Chambre de céans du 5 juin 2020, la recourante ainsi que [...], assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), en remplacement de la curatrice de la recourante, [...], ont été entendues. D.________ a notamment déclaré ce qui suit : « J’habite chez ma mère, j’ai deux petits frères. Mes parents sont divorcés, mon père habite à Zürich. On y va avec mes frères un week-end tous les quinze jours. J’aime beaucoup y aller. Au moment du divorce, j’aurais voulu vivre avec lui. Lui n’était pas d’accord, car il est trop occupé professionnellement. Ma mère me contrôle

- 4 beaucoup, cela ne se passe pas bien, elle est « surprotectrice ». J’ai jamais été d’accord de rencontrer les psychiatres ni de prendre des médicaments. Je travaillais en tant que nounou depuis le mois d’août 2019 et cela se passait bien. J’ai cependant perdu ce travail, car j’ai refusé de prendre les médicaments demandés. J’ai vu seulement trois fois ces psychiatres. Je n’ai pas été renvoyée de l’[...], (réd. : l’Ecole [...]), c’est faux ; j’ai même reçu une attestation pour avoir fait trois stages. C’est vrai, je reconnais utiliser beaucoup internet, surtout pendant cette période de confinement. Je m’ennuie chez ma mère ; avant je sortais plus et avais plus d’activités. Je ne vois pas comment mon humeur peut rester stable chez ma mère. Je refuse de me prendre des médicaments, car ce sont des drogues. Je me douche tous les deux jours, contrairement à ce qui a été dit. Je suis majeure, j’ai le droit de fréquenter qui je souhaite. Mon ami au Canada est au courant de ma situation. Ma mère me parlait de curatelle et j’ai donc envoyé mon argent à mon ami au Canada. Il m’a tout renvoyé depuis. Je souhaite commencer une école privée au Canada de designer graphique. La formation ressemble à celle que je suivais à l’[...]. La grande différence est qu’ici il y a une concurrence importante contrairement au Canada. Je prends des médicaments depuis la semaine dernière, car on m’a menacée de me placer. Je suis totalement d’accord de fréquenter un thérapeute, mais je souhaite le choisir. Je suis en train de faire des recherches. Idéalement, je souhaiterais arrêter ma médication actuelle et le cas échéant reprendre avec mon nouveau psychiatre en toute confiance. Je m’oppose aussi à l’expertise psychiatrique ordonnée. J’ai quelques économies pour financer les premiers trimestres de mon école au Canada. Si j’avais pu garder mon travail, j’aurais eu assez d’argent. La rentrée est en septembre 2020 ; la finalisation de l’inscription doit se faire avant début août. S’agissant de mon travail de nounou, j’ai été en arrêt de travail pendant deux mois puis mon employeur a résilié mon contrat. Je ne m’acquitte plus des 400 francs à ma mère pour le loyer depuis ce mois. (…) » Au terme de son audition, la recourante a déclaré s’engager à trouver un psychiatre de son choix dans les quinze jours, à le consulter ensuite une fois par semaine, et à prendre la médication qu’il aura décidé de lui prescrire, pour autant que ce soit nécessaire. Elle s’est également engagée à ne pas interrompre dans l’intervalle le traitement qui était actuellement en cours sur prescription des médecins de l’Hôpital de Prangins. La recourante a également produit un courrier attestant qu’elle remplissait les conditions d’admission exigées par le [...] sis à Montréal au Canada et que cette formation à plein temps de « concepteur infographiste » débuterait le 7 septembre 2020, se déroulerait sur seize mois et coûterait 18'200 dollars canadiens. Le même jour, soit le 5 juin 2020, le conseil d’office de la recourante a produit la liste de ses opérations.

- 5 - C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Le 9 février 2020, [...] a signalé la situation de sa fille D.________, née le [...] 2002, qui semblait avoir besoin d’aide. Elle a expliqué que sa fille, qui vivait à la maison avec ses deux petits frères, avait été expulsée de l’[...], école au sein de laquelle elle effectuait un préapprentissage, en raison de son manque de motivation et de ses absences répétées. Après cela, au mois d’août 2019, sa fille a été engagée à plein temps par une famille en tant que « nounou », son but étant de gagner de l’argent afin de rejoindre son compagnon au Canada pour s’y établir. [...] a ajouté que sa fille pouvait passer entre 7 et 10 heures par jour sur un écran (tablette ou téléphone portable), malgré son emploi de nounou et qu’il lui arrivait de rester enfermée plusieurs jours seule dans sa chambre en bloquant la porte avec des meubles afin d’empêcher tout accès. Elle a également indiqué que sa fille avait des moments de tristesse profonde marqués par des « crises de haine » contre elle, suivis de moments de gaîté et de gentillesse extrêmes. Sa santé et son hygiène corporelle pouvaient par moment être complétement négligées. Selon sa mère, l’intéressée avait également été victime de crises d’angoisse. Elle a par ailleurs indiqué que sa fille vivait sous l’emprise d’un individu rencontré sur Facebook en 2016. Cette personne, qui serait âgée de 36 ans, se nommerait [...], habiterait apparemment au Canada et se serait fait transférer de l’argent par D.________. Selon sa mère, il serait son seul confident « le tout dans un contexte de connexion et de communication spirituelle et religieux que personne à part eux ne peut comprendre ». [...] a produit plusieurs pièces à l’appui de son signalement, soit notamment un courrier du 7 juin 2019 de l’[...] informant sa fille que c’était son troisième avertissement, qu’elle était suspendue pendant une semaine et que son retour à l’école serait subordonné à la rédaction d’une lettre de motivation de sa part, ainsi qu’un extrait du carnet de sa fille dans lequel il est notamment indiqué que « [s]es ombres [lui] veulent suicidée [sic] et [elle] fai[t] tout pour les éliminer ».

- 6 - Le 21 février 2020, D.________ a consulté, en compagnie de son père, la psychologue [...], laquelle a déclaré, par courrier du 15 mars 2020, que l’intéressée avait un discours cohérent et organisé. Le 9 avril 2020, le juge de paix a informé D.________ que l’audience du 21 avril 2020, pour laquelle elle avait été citée à comparaître, était en l’état annulée en raison de la crise sanitaire actuelle. Par courrier du 11 mai 2020, les Drs [...] et [...] ont requis une injonction de soins ainsi que l’instauration d’une curatelle de portée générale à l’endroit de D.________. Ils ont indiqué que cette patiente, qui leur avait été adressée par la Dre [...][...], médecin cadre de la pédopsychiatrie du secteur Ouest − soit l'un des trois secteurs du Département de psychiatrie du CHUV − présentait une entrée dans la psychose sans qu’il y ait actuellement une décompensation psychotique floride permettant de prononcer un placement médical à des fins d’assistance. Ils ont ajouté qu’elle avait également des troubles de la perception et une tendance à l’hyperinterprétativité des idées délirantes, selon lesquelles elle se considérait être un ange qui avait une mission sur cette terre. Elle présentait en outre une thymie très fluctuante, des troubles du comportement sur un versant désorganisé et une incapacité à pouvoir s’organiser pour les activités de la vie quotidienne et devait écrire le matin toutes ses tâches du jour (se brosser les dents, se coiffer, s’habiller) sur le miroir de la salle de bains, afin de s’en souvenir. Elle se montrait cependant anosognosique de ses difficultés. Elle était par ailleurs incapable de gérer ses affaires administratives, ne comprenant pas le sens de payer par exemple des impôts. Elle pouvait également se montrer verbalement menaçante à l’égard de sa mère. Son père, séparé de celleci, vivait à Zurich. La situation était selon les spécialistes d’autant plus préoccupante que l’intéressée avait pour projet de partir vivre, dès sa majorité, au Canada pour rejoindre son compagnon avec qui elle entretenait une relation virtuelle et qu’elle n’avait encore jamais rencontré.

- 7 - Par courriel du 12 mai 2020, le juge de paix a demandé des précisions à [...], notamment concernant les objectifs, les moyens et le niveau de la mesure ambulatoire nécessaire, soit une collaboration avec les proches et le réseau de professionnels, un suivi ambulatoire spécialisé, un suivi par une équipe de psychiatre mobile, une proposition d’une médication dépôt, une hospitalisation de courte durée pour mettre en place un suivi, un plan de crise anticipé, une autre directive anticipée ou toute autre mesure. 2. Lors de l’audience d’enquête du 13 mai 2020, le juge de paix a procédé à l’audition de D.________, laquelle a notamment déclaré avoir été suivie, sur conseil de sa mère, par un psychiatre, la Dre [...] de novembre à décembre 2019. Elle a toutefois interrompu le suivi car elle n’en voyait pas l’utilité. Sa mère a alors fait venir deux médecins à la maison pour faire une évaluation de son état de santé psychique, ce qui ne lui a pas convenu étant donné qu’elle n’avait pas donné son consentement. Elle a indiqué au juge de paix ne pas avoir d’envies suicidaires, mais se sentir persécutée par sa mère qui était très « contrôlante » et qui se permettait de regarder dans ses affaires. Elle a précisé ne pas être un danger pour elle-même ni pour autrui, ne pas se droguer, ne pas avoir de mauvaises fréquentations et ne consommer que très peu d’alcool. Elle a expliqué que la psychiatrie n’était pas une science exacte, qu’elle refusait de prendre des médicaments car des alternatives existaient et considérait avoir le droit de croire en ce qu’elle voulait et de partager ses croyances. Elle a ajouté ne pas entendre de voix et ne pas souffrir de schizophrénie, contrairement à ce que les médecins prétendaient. Elle a également déclaré être favorable à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. S’agissant de l’usage d’internet, elle a admis pouvoir passer six heures par jour, mais que cela variait. Interpellée sur le fait qu’elle écrive sur le miroir de la salle de bain sa routine du matin et du soir, elle a indiqué qu’il s’agissait d’une période très temporaire, et qu’étant soumise à une routine stricte chez ses employeurs, elle souhaitait la transposer chez elle. Quant à ses projets au Canada, elle a expliqué s’être inscrite pour la rentrée de septembre 2020 dans une école privée de graphisme et d’illustration, le

- 8 - Collège [...], que l’inscription lui avait couté 250 fr. en tout et qu’elle avait reçu une confirmation d’admission, mais qu’elle n’était pas officiellement admise, que la formation complète allait coûter la somme de 18'200 dollars canadiens, payable tous les trois mois par tranche de 4'500 dollars canadiens et qu’elle disposait d’un montant de 14'000 dollars canadiens sur son compte ; elle n’avait d’ailleurs pas reçu son salaire final d’environ 1'000 francs. Enfin, elle a expliqué vivre, depuis ses 16 ans, une relation à distance avec son ami [...], âgé de 35 ans, qu’elle ne l’avait jamais vu en vrai, mais qu’elle avait eu des contacts vidéo à de nombreuses reprises, qu’elle avait conscience de la différence d’âge, et qu’ils partageaient les mêmes croyances. Egalement entendue lors de cette audience du 13 mai 2020, la mère de l’intéressée a indiqué que sa fille avait été en arrêt maladie du 15 février au 15 mai 2020, qu’elle avait de grandes difficultés à organiser ses journées, qu’elle restait la plupart du temps dans sa chambre isolée, qu’il fallait la réveiller, s’assurer qu’elle s’occupe de son hygiène, qu’elle s’habille et se nourrisse et qu’elle sortait parfois nue de sa chambre, ce qui dérangeait le reste de la famille et était vécu comme une provocation. Elle ajouté que son projet d’études au Canada n’était pas réaliste vu la manière dont s’était terminé son préapprentissage, qu’elle lui avait confisqué son passeport, que la seule source de motivation de sa fille était sa vie virtuelle et qu’elle était sous l’influence, voire l’emprise, de [...], tous deux étant convaincus être l’incarnation des anges sur la terre. Elle a précisé que sa fille était suivie depuis ses 8 ans pour des problèmes de concentration, qu’elle avait versé par deux fois au moins quelques centaines ou milliers de francs à [...], que ce dernier aurait remboursés, sans qu’il soit possible de vérifier, que les restrictions s’agissant de l’usage d’internet imposées à l’intéressée avaient provoqué de graves crises qui avaient nécessité l’intervention de la police au domicile et qu’il s’agissait, selon elle, d’une réelle dépendance. Enfin, [...] a notamment conclu en disant que sa fille semblait se fier désormais sur tous les plans à l’avis de [...], sa seule personne de confiance, les autres étant considérées comme toxiques.

- 9 - 3. Le même jour, soit le 13 mai 2020, le juge de paix a, par ordonnance de mesures provisionnelles, notamment institué une mesure de curatelle de portée générale à l’endroit de D.________ et désigné [...], assistante sociale auprès du SCTP, en tant curatrice. Par courriel du 15 mai 2020, la Dre [...] a répondu au juge de paix, à la suite de sa demande de précisions du 12 mai 2020, que le Dr [...] et elle envisageaient un suivi ambulatoire dans le cadre du programme « TIPP » à une fréquence hebdomadaire, fréquence qui serait réévaluée en fonction des besoins de la patiente, un traitement médicamenteux quotidien en comprimé avec des dosages effectués à une fréquence régulière pour s’assurer que la patiente prenne le traitement et une hospitalisation en cas de refus de collaborer. Par avis du 18 mai 2020, le juge de paix a informé l’Hôpital de Prangins qu’une enquête en institution de curatelle et en placement à des fins d’assistance avait été ouverte à l’encontre de D.________ et a imparti aux médecins un délai au 30 septembre 2020 pour rendre un rapport d’expertise psychiatrique. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix instituant provisoirement des mesures ambulatoires en faveur de la recourante, soit un suivi ambulatoire dans le cadre du « programme traitement et intervention précoce dans les troubles psychotiques », à une fréquence hebdomadaire et un traitement médicamenteux en comprimé tous les jours, avec des dosages effectués à une fréquence régulière pour s’assurer que la patiente prenne le traitement, le premier dosage devant avoir lieu deux semaines après le début du traitement.

- 10 - 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255]) et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours n’a pas besoin d’être motivé s’agissant des mesures ambulatoires (art. 450e al. 1 CC). 1.3 L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 16 avril 2020/74). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle jouit d'un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch.

- 11 - 2) et l'inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013 [cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC et les réf. cit.). S'agissant de ce dernier critère, l'instance judiciaire de recours jouit d'un plein pouvoir d'appréciation (Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC).

La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). 1.4 Interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. 1.5 Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

En l’espèce, bien qu’invité à prendre position ou à reconsidérer sa décision, le juge de paix ne s’est pas déterminé sur le recours formé par D.________.

2. 2.1 2.1.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,

- 12 - 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.1.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 2 CC). 2.2 En l’espèce, la recourante a été entendue personnellement tant en première qu’en deuxième instance. 3. 3.1 La recourante estime que les mesures ambulatoires instituées par le premier juge seraient disproportionnées. Elle soutient, par l’intermédiaire de son conseil, que les faits dénoncés ne dépasseraient guère ce que l’on constate – particulièrement en période de confinement – chez un adolescent/jeune adulte et qu’il s’agirait finalement d’un simple conflit familial. Elle ajoute que le diagnostic posé par les médecins, soit une « entrée dans la psychose sans qu’il y ait actuellement une décompensation psychotique floride permettant de prononcer un placement médical à des fins d’assistance » ne serait pas, même à ce stade, suffisant pour instituer de telles mesures ambulatoires et aurait par ailleurs été rendu après quelques séances seulement. En outre, contrairement à ce que soutient sa mère, la recourante allègue que son compagnon [...] lui aurait effectivement remboursé l’argent qu’elle lui avait envoyé au Canada, soit 5'100 dollars canadiens, au mois de janvier 2020 (cf. pièce 4). Si la recourante conteste la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, elle indique en revanche être d’accord de consulter le psychiatre de son choix afin qu’il pose un diagnostic et se prononce sur l’opportunité d’un traitement. Enfin, elle indique que la psychologue [...], qu’elle a consulté avec son père le 21 février 2020, a décrit son discours comme cohérent et organisé.

- 13 - 3.2 Selon l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière.

Depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit de protection de l'adulte, les autorités cantonales sont habilitées à régler la prise en charge d'une personne sortant d'une institution (art. 437 al. 1 CC) et à prévoir des mesures ambulatoires en sa faveur (art. 437 al. 2 CC). Dans le canton de Vaud, les conditions auxquelles la pratique de soins sous la forme ambulatoire peut être autorisée, les diverses modalités de ceux-ci et l'organisation du suivi du patient relèvent de l'art. 29 LVPAE. Selon cette norme, lorsqu'une cause de placement à des fins d'assistance existe, mais que les soins requis par l'intéressé peuvent encore être pratiqués sous forme ambulatoire, le médecin autorisé selon l'art. 9 LVPAE ou l'autorité de protection peut prescrire un tel traitement ambulatoire et les modalités de contrôle de son suivi (ch. 1) ; la décision désigne le médecin chargé du traitement et fixe le cadre du suivi de la personne concernée (ch. 2) ; la même procédure s'applique lorsqu'il se justifie de prévoir des mesures ambulatoires à la sortie d'une personne placée en établissement à des fins d'assistance (ch. 3) ; si la personne concernée se soustrait aux contrôles prévus ou compromet de toute autre façon le traitement ambulatoire, le médecin chargé du traitement avise l'autorité de protection, qui statue le cas échéant sur le placement ou la réintégration du bénéficiaire (ch. 4). La prise en charge évoquée à l'art. 437 al. 2 CC suppose l'acceptation du patient ou tout du moins sa coopération (JdT 2015 Ill 203 et les réf. cit.).

D’un point de vue systématique, le fait que la réserve attributive en faveur du droit cantonal prenne place dans le chapitre III du Titre onzième du Code civil concernant le placement à des fins d’assistance signifie que les mesures ambulatoires doivent être considérées comme un « sous-placement à des fins d’assistance » et que les règles de procédure du placement à des fins d’assistance s’appliquent mutatis mutandis (Kühnlein, Le placement à des fins d’assistance au

- 14 regard de la jurisprudence vaudoise : principes généraux et questions choisies, JdT 2017 III 75).

Les mesures visées (thérapeutiques, mais aussi préventives et d’assistance sociale) tendent à traiter, stabiliser ou encadrer des troubles psychiques. Portant atteinte aux droits fondamentaux, elles doivent se conformer aux principes de proportionnalité et de subsidiarité, le placement à des fins d’assistance et le traitement en institution qui lui font suite devant être considérées comme une ultima ratio (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, nn. 1313 ss, p. 632). 3.3 Il ressort des éléments du dossier que la relation entre la recourante, âgée de 18 ans, et sa mère est pour le moins tendue. Cette situation s’explique notamment par le fait que la mère, soucieuse du bienêtre de sa fille, semble être très protectrice, que la recourante n’a pas poursuivi sa formation à l’ERACOM, qu’elle passerait la plupart de son temps sur son ordinateur cloîtrée dans sa chambre et qu’elle entretiendrait une relation virtuelle avec un homme plus âgé au Canada. Si par courrier du 11 mai 2020, les Drs [...] et [...] ont fait part de leur inquiétude vis-à-vis de la recourante et ont notamment requis une injonction de soins, leur avis doit être accueilli avec retenue dès lors que ces médecins semblent avoir été mandatés par la mère de la recourante dans le cadre d’un conflit familial plutôt que thérapeutique. En outre, cet avis n’est pas un diagnostic clair à l’égard de la recourante, puisqu’ils n’ont pu constater à ce stade qu’une « entrée dans la psychose » − sans qu’il y ait actuellement une décompensation psychotique floride permettant de prononcer un placement médical à des fins d’assistance −, des troubles de la perception et une tendance à l’hyperinterprétativité des idées délirantes. Ainsi force est de constater qu’à l’heure actuelle, le diagnostic n’est pas clair. On doit donc considérer, au vu des éléments à disposition, que les mesures ambulatoires telles qu’arrêtées provisoirement par le premier juge à l’endroit de la recourante tout juste majeure, soit un suivi ambulatoire dans le cadre du « programme traitement et intervention

- 15 précoce dans les troubles psychotiques », à une fréquence hebdomadaire, et un traitement médicamenteux en comprimé tous les jours, avec des dosages effectués à une fréquence régulière pour s’assurer que la patiente prenne le traitement, ainsi que la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, sont disproportionnées. Lors de l’audience de la Chambre de céans du 5 juin 2020, la recourante a déclaré s’engager à trouver le médecin psychiatre de son choix dans les quinze jours, à le consulter ensuite une fois par semaine, et à prendre la médication qu’il aura décidé de lui prescrire, pour autant que ce soit nécessaire et à ne pas interrompre dans l’intervalle le traitement qui est actuellement en cours sur prescription des médecins de l’Hôpital de Prangins. En l’absence d’un diagnostic clair, ces mesures ambulatoires, qui sont moins invasives que les mesures initiales, apparaissent suffisantes. Par ailleurs, la possibilité offerte au patient de choisir son propre thérapeute a tendance à augmenter les chances de collaboration de sa part. Il doit ainsi être pris acte de l’engagement de la recourante. L’expertise psychiatrique ordonnée par le premier juge sera, quant à elle, remplacée par un rapport médical établi par le médecin psychiatre choisi par la recourante, ce dans les trois mois dès le début du suivi, et adressé au premier juge. Il appartiendra à ce dernier de donner la suite utile à la procédure à réception dudit rapport. 4. 4.1 En conclusion, le recours de D.________ doit être admis et l’ordonnance entreprise doit être réformée aux chiffres I et II de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. 4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 16 - 4.3 Me Henri Bercher, conseil d’office de la recourante, a produit la liste de ses opérations le 5 juin 2020. Celui-ci allègue avoir consacré, pour la période du 25 mai au 5 juin 2020, 6.20 heures à l’exécution de son mandat. A cela s’ajoute une vacation et des débours s’élevant à 195 fr. 65, soit 7 fr. 65 d’affranchissement et 188 fr. de photocopies. Compte tenu des difficultés de la cause et des opérations nécessaires à la procédure de recours, le temps consacré par Me Bercher peut être admis, à l’exception du poste « bouclement et décompte » qui est excessif et qui doit être réduit de 1.80 heure à 1.0 heure. Quant aux débours, ils sont arrêtés forfaitairement, soit 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.03]), à moins que des circonstances exceptionnelles justifient de les arrêter à un montant supérieur (art. 3bis al. 4 RAJ), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité totale de Me Bercher est ainsi arrêtée à 1'199 fr. 60, soit 972 fr. (180 fr. x 5.40h) pour les honoraires, 120 fr. pour les vacations (art. 3bis al. 3 RAJ), 21 fr. 85 (2% x 1'092 fr.) pour les débours, auxquels il faut ajouter la TVA aux taux de 7.7% sur le tout, soit 85 fr. 75 (7.7% x 1'113 fr. 85). L’indemnité de Me Bercher sera également laissée à la charge de l’Etat (art. 27 LVPAE). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif : I. prend acte de l’engagement pris par D.________ à l’audience de la Chambre des curatelles du 5 juin 2020 de trouver un

- 17 psychiatre de son choix dans les quinze jours, de le consulter ensuite une fois par semaine, et de prendre la médication qu’il aura décidé de lui prescrire, pour autant que ce soit nécessaire, et de ne pas interrompre dans l’intervalle le traitement qui est actuellement en cours sur prescription des médecins de l’Hôpital de Prangins. II. dit que le médecin choisi par D.________ devra établir un rapport médical dans les trois mois dès le début du suivi et l’adresser au Juge de paix du district de Nyon. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité de Me Henri Bercher, conseil d’office de la recourante D.________, est arrêtée à 1'199 fr. 60 (mille cent nonante-neuf francs et soixante centimes), TVA, débours et vacations inclus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance ainsi que l’indemnité de Me Henri Bercher, conseil d’office de la recourante, sont laissés à la charge de l’Etat.

- 18 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Henri Bercher pour D.________, - Mme [...], curatrice SCTP, - Hôpital psychiatrique de Prangins, à l’att. de Drs [...] et [...], et communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Nyon, - Mme [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

L120.007261 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles L120.007261 — Swissrulings