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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles L117.003514

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,480 mots·~12 min·2

Résumé

Affaire sans suite

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL L117.003514-170613 80 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 4 mai 2017 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente Mmes Bendani et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 134 al. 4, 298d al. 3, 315a al. 3 CC et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.A.________, à [...], contre la décision rendue le 10 mars 2017 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant les enfants et C.A.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 10 mars 2017, adressée pour notification le jour même, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) s’est déclaré incompétent pour connaître de la requête déposée le 23 janvier 2017 par A.A.________ et a rayé la cause du rôle, sans suite et sans frais. En droit, le premier juge a considéré qu’il n’était pas compétent pour connaître de la requête de A.A.________ tendant à la modification du droit de visite du père et à l’institution d’une mesure de protection en faveur des enfants au motif que la mère avait ouvert une procédure en modification du jugement de divorce devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte en 2016, dans laquelle I.A.________ avait conclu reconventionnellement à la modification de la garde et des relations personnelles sur les enfants B.A.________ et C.A.________. B. Par acte du 6 avril 2017, A.A.________ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation et à la reprise rapide de l’instruction relative à son signalement des mineurs en danger afin que des mesures soient prises pour protéger ses enfants B.A.________ et C.A.________. Elle a joint dix pièces à l’appui de son écriture. C. La cour retient les faits suivants : B.A.________ et C.A.________, nés respectivement les [...] 2003 et [...] 2010, sont les enfants de A.A.________ et d’I.A.________, dont le divorce a été prononcé par jugement du 10 novembre 2014 du Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte (ci-après : président du tribunal d’arrondissement).

- 3 - Le 28 avril 2016, A.A.________ a ouvert action en modification du jugement de divorce devant le magistrat précité, concluant à une augmentation de la contribution d’entretien en faveur des enfants B.A.________ et C.A.________. Par lettre du 20 janvier 2017, reçue par la justice de paix le 23 janvier 2017, A.A.________ a signalé la situation de ses enfants B.A.________ et C.A.________ dans le cadre de l’exercice du droit de visite du père, soupçonnant qu’ils soient victimes de maltraitance psychologique. Elle a déclaré qu’I.A.________ faisait preuve de négligence s’agissant de la surveillance et de la santé de C.A.________, que les enfants ne se sentaient pas bien accueillis chez leur père, qu’ils étaient témoins de violences physiques de la part de la compagne de ce dernier, L.________, sur ses propres filles et qu’ils étaient continuellement pris à partie contre elle (comportement hostile et critique à l’égard de la mère, chantage affectif, pression psychologique, intimidation et culpabilisation). Par courrier du 26 janvier 2017, le juge de paix a demandé au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) de procéder à une appréciation de la situation de B.A.________ et C.A.________ et d’établir un rapport. Par avis du 20 février 2017, le juge de paix a cité I.A.________ et A.A.________ à comparaître à son audience du 21 mars 2017 pour être entendus à la suite de la requête déposée par la mère « afin d’examiner les conditions dans lesquelles B.A.________ et C.A.________ entretiennent des relations personnelles avec leur père et de fixer, au besoin, de nouvelles règles régissant ces relations personnelles pour le bien des enfants ». Par réponse du 8 mars 2017, I.A.________ a conclu au rejet de la demande en modification du jugement de divorce déposée par A.A.________ et, reconventionnellement, à la modification dudit jugement en ce sens notamment que la garde sur les enfants B.A.________ et C.A.________ lui est confiée.

- 4 - Par lettre du 8 mars 2017, le conseil d’I.A.________, Me Nicolas Perret, a informé le juge de paix qu’une procédure en modification du jugement de divorce était pendante devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte (ci-après : tribunal d’arrondissement) et que son client avait pris des conclusions reconventionnelles tendant à ce que la garde sur B.A.________ et C.A.________ lui soit confiée. Il a déclaré que l’autorité compétente pour trancher tous les problèmes soulevés par A.A.________ était le tribunal d’arrondissement et que l’audience du 21 mars 2017 devenait sans objet. Il a demandé le transfert du dossier à cette autorité. Par requête de mesures provisionnelles du 8 mars 2017 adressée au tribunal d’arrondissement, I.A.________ a demandé la mise en œuvre d’une expertise familiale en vue d’examiner à qui la garde sur les enfants B.A.________ et C.A.________ doit être attribuée, ainsi que pour déterminer les droits de visite consécutifs à l’attribution de la garde. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix déclinant sa compétence pour connaître d’une requête tendant à la modification du droit de visite du père et à l’institution d’une mesure de protection en faveur des enfants. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont

- 5 qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

- 6 - 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère des mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC) et le père des enfants n’a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC). 2. La recourante conteste la décision d’irrecevabilité rendue par le premier juge. Elle soutient que durant la période allant du 28 avril 2016 au 8 mars 2017, soit entre la date à laquelle elle a ouvert action en modification du jugement de divorce auprès du tribunal d’arrondissement et celle où I.A.________ a adressé sa réponse avec des conclusions reconventionnelles tendant au transfert de la garde des enfants en sa faveur, l’action en modification du jugement de divorce concernait uniquement le montant de la contribution d’entretien. Elle s’élève contre la tactique de son ex-mari consistant à demander, par voie reconventionnelle à une demande en modification du jugement de divorce ouverte devant le tribunal d’arrondissement, la garde exclusive sur les enfants dans le seul but de faire oublier son signalement. 2.1 En matière de modification de jugement de divorce, l’art. 134 al. 4 CC dispose que, lorsqu’il statue sur la modification de l’autorité parentale, de la garde ou de la contribution d’entretien d’un enfant mineur, le juge matrimonial modifie également, au besoin, la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant ont été réglées ; dans les autres cas, l’autorité de protection de l’enfant est compétente en la matière. Selon cette disposition, lorsque la modification des relations personnelles fixée par le jugement de divorce est seule litigieuse, l’autorité de protection de l’enfant est seule compétente pour connaître de ce point (Helle, Droit

- 7 matrimonial, Commentaire pratique, Bâle 2016, n. 90 ad art. 134 CC, p. 451 ; CCUR 27 octobre 2016/234 in JdT 2017 III 18 ; CCUR 4 avril 2016/58, in JdT 2016 III 129). En application de l’art. 315a al. 3 CC, nonobstant l’existence d’une procédure matrimoniale, l’autorité de protection de l’enfant reste compétente pour poursuivre une procédure de protection de l’enfant introduite avant la procédure judiciaire. Elle devra alors coordonner l’examen du dossier avec le juge matrimonial (art. 317 CC ; Meier, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 19 ad art. 315/315a/315b CC et les réf. cit., p. 1953). Cela se justifiera en particulier dans les cas où une décision urgente est requise (cf. art. 315a al. 3 ch. 2 CC) ou lorsque la procédure devant l’autorité de protection est déjà très avancée. A contrario, en l’absence d’urgence, l’autorité de protection devra se dessaisir du dossier en faveur du juge matrimonial, mieux à même de statuer de manière globale sur la situation (Meier, ibidem ; CCUR 27 octobre 2016/234 in JdT 2017 III 18 et note J.-L. Colombini, p. 23). L’art. 315b al. 1 ch. 2 CC prescrit que le juge matrimonial est compétent pour modifier les mesures judiciaires relatives à l’attribution et à la protection des enfants, notamment dans la procédure en modification du jugement de divorce, selon les dispositions régissant le divorce. Au demeurant, l’art. 298d al. 3 CC réserve la compétence du juge matrimonial en matière d’action en modification de la contribution d’entretien (cf. Circulaire du Tribunal cantonal n° 38 du 18 janvier 2017 relative à la répartition des compétences en droit de la famille), auquel cas il modifie au besoin la manière dont l’autorité parentale et les autres points concernant le sort des enfants ont été réglés. 2.2 En l’espèce, par acte du 28 avril 2016, la recourante a ouvert une action en modification du jugement de divorce devant le président du tribunal d’arrondissement, tendant à une augmentation des pensions alimentaires fixées en faveur des enfants B.A.________ et C.A.________. Dans sa réponse du 8 mars 2017, I.A.________ a conclu au rejet de cette

- 8 demande et, reconventionnellement, à ce que la garde sur les enfants lui soit confiée. Il a également déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à la mise en œuvre d’une expertise familiale afin d’examiner à qui la garde sur les enfants doit être attribuée, ainsi que pour déterminer les droits de visite consécutifs à l’attribution de la garde. La recourante a signalé la situation de ses enfants B.A.________ et C.A.________ le 20 janvier 2017. La procédure devant l’autorité de protection n’est dès lors pas très avancée. De plus, l’instruction n’a été ni longuement ni entièrement menée par l’autorité de protection, les parties et les enfants n’ayant pas été entendus et le SPJ n’ayant pas encore eu le temps, à ce stade de la procédure, de rendre un quelconque rapport. Enfin, aucune décision urgente ne paraît se justifier en l’état, étant précisé que des mesures de protection pourront être ordonnées par le juge matrimonial en cas de nécessité. En définitive, conformément aux dispositions légales précitées et au principe d’économie de procédure, il apparaît que le juge matrimonial, désormais en charge du dossier, sera mieux à même de statuer de manière globale sur la situation et de prononcer, le cas échéant, toutes mesures utiles à la protection des enfants B.A.________ et C.A.________. 3. En conclusion, le recours de A.A.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer.

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.A.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme A.A.________, - Me Nicolas Perret (pour I.A.________), et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon, - Tribunal d’arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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