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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles L112.000982

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·768 mots·~4 min·3

Résumé

Affaire sans suite

Texte intégral

254 TRIBUNAL CANTONAL LQ12.000982-131687 243 L A JUGE DELEGUEE D E L A CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________________ Du 9 octobre 2013 __________________ Vu la décision rendue le 6 août 2013, envoyée pour notification aux parties le même jour, par laquelle le Juge de paix du district de Nyon a notamment admis la requête de mesures provisionnelles déposée par S.________, à Lausanne, le 24 juillet 2013, tendant à l’élargissement du droit de visite qu’il exerce à l’égard de son fils mineur (I), accordé au requérant un droit de visite plus étendu (II), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (VI) et déclaré la décision immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII), vu le recours interjeté le 19 août 2013 par B.J.________, à Nyon, contre cette décision, vu la requête de restitution de l’effet suspensif contenue dans ce recours, vu la décision du 22 août 2013, rendue à titre de mesures superprovisionnelles et valant jusqu’à droit connu sur la requête de restitution de l’effet suspensif, par laquelle la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a restitué provisoirement l’effet suspensif au

- 2 recours et accordé un délai à S.________ pour se déterminer sur la requête de B.J.________, vu les déterminations d’S.________, du 26 août 2013, par lesquelles il a conclu, avec frais et dépens, au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif et annoncé son intention de déposer une demande d’assistance judiciaire pour la procédure de recours, vu la décision de la Juge déléguée de la cour de céans du 30 août 2013 rejetant la requête de restitution de l’effet suspensif,

vu la demande d’assistance judiciaire déposée par S.________ le 6 septembre 2013 et l’indication contenue dans le courrier accompagnant celle-ci que son conseil avait consacré plus de 7 heures aux opérations de la cause, mais que la demande pourra être considérée sans objet s’il obtenait des dépens, vu la lettre de B.J.________ du 17 septembre 2013, par laquelle elle a informé l’autorité de céans du retrait de son recours et a fait valoir que le nombre d’heures indiqué par la partie adverse pour les opérations effectuées par son conseil était excessif, celui-ci, qui connaissait déjà la procédure pour l’avoir suivie dès le début, n’ayant déposé qu’une simple détermination sur la restitution de l’effet suspensif au recours, vu les pièces au dossier; attendu qu’il convient de prendre acte du retrait du recours de B.J.________ et de rayer la cause du rôle, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 333 fr. (cf. art. 76 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5)], sont mis à la charge de la recourante,

- 3 que l’intiméS.________, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, s’est déterminé sur la requête de restitution d’effet suspensif mais n’a pas eu à déposer une réponse sur le fond, qu’il a dès lors droit à des dépens réduits de deuxième instance qu’il convient de fixer à 700 fr. et de mettre à la charge de la recourante (cf. art. 95 et 106 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l’art. 450f CC), qu’obtenant des dépens, la demande d’assistance judiciaire de l’intimé devient sans objet, compte tenu de la teneur de son courrier du 6 septembre 2013, Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle.

- 4 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 333 fr. (trois cent trente trois francs), sont mis à la charge de la recourante B.J.________. IV. La recourante B.J.________ versera à l’intimé S.________ la somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Pascale Botbol (pour B.J.________), - Me Samuel Pahud (pour S.________) et communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Nyon par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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