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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles IU00.018340

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,037 mots·~15 min·2

Résumé

Conseil légal coopérant et gérant

Texte intégral

253 TRIBUNAL CANTONAL IU00.018340-130215 47 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 19 février 2013 _____________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : M. Colombini et Mme Kühnlein Greffière : Mme Rossi * * * * * Art. 400 et 450 ss CC ; 14 al. 1 et 14a Tit. fin. CC ; 40 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par l'OFFICE DES CURATELLES ET TUTELLES PROFESSIONNELLES contre la décision rendue le 16 octobre 2012 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant A.G.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 16 octobre 2012, adressée pour notification le 22 janvier 2013, la Justice de paix du district de Lausanne a relevé, avec effet immédiat, B.G.________ de son mandat de conseil légal au sens de l'art. 395 al. 1 et 2 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) de A.G.________, sous réserve de la production d'un compte final et d'une déclaration de remise de biens au conseil légal, dans un délai de trente jours dès réception de la décision (I), nommé le Tuteur général en qualité de conseil légal au sens de l'art. 395 al. 1 et 2 aCC de la prénommée, avec notamment pour mission de régulariser la situation de la pupille (II), d'ores et déjà autorisé le Tuteur général à exploiter les comptes bancaires et postaux de la pupille et à opérer des prélèvements sur la fortune de celleci à concurrence d'un montant de 10'000 fr. par année (III), dit que le Tuteur général est en droit d'obtenir les relevés des comptes bancaires et postaux de la pupille pour les quatre années précédant sa nomination (IV) et rendu la décision sans frais (V). En droit, les premiers juges ont considéré qu'il y avait lieu de relever B.G.________ de son mandat, au motif qu'il avait omis de procéder aux modifications nécessaires et d'informer les autorités compétentes du changement de domicile de la pupille, celle-ci ayant continué à percevoir des prestations qui pourraient peut-être être injustifiées, à tout le moins en partie. Ils ont estimé que la mission du nouveau conseil légal serait de redresser la situation pour permettre le transfert à l'autorité tutélaire espagnole du nouveau domicile, d'assurer la gestion courante et, le cas échéant, d'agir contre B.G.________. Compte tenu des démarches à effectuer et du fait que l'intéressée était peu collaborante et difficilement joignable, la désignation du Tuteur général se justifiait. B. Par acte directement motivé remis à la poste le 28 janvier 2013, l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), anciennement Office du Tuteur général, agissant par l'intermédiaire de

- 3 son chef D.________, a recouru contre cette décision. Il a contesté sa nomination en qualité de conseil légal de A.G.________ et a conclu au renvoi du dossier à la justice de paix pour désignation d'un nouveau conseil légal, les frais étant laissés à la charge de l'Etat. Interpellée, la Juge de paix du district de Lausanne a, par courrier du 13 février 2013, renoncé à se déterminer, en se référant intégralement au contenu de la décision entreprise. C. La cour retient les faits suivants : Par décision du 7 décembre 2000, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a accepté en son for la mesure de conseil légal, à forme de l'art. 395 al. 1 et 2 aCC, instituée le 11 février 1992 en faveur de A.G.________, née le [...] 1968 et domiciliée à Lausanne (1) et confirmé le frère de celle-ci, B.G.________, en qualité de conseil légal (2). Entendue lors de l'audience de la justice de paix du 16 février 2011, A.G.________ a notamment déclaré qu'elle vivait en Espagne avec son ami, qui payait le loyer de l'appartement dans lequel ils habitaient, mais que son domicile était toujours en Suisse, où elle souhaitait faire sa vie avec son compagnon. Elle a ajouté qu'elle bénéficiait d'une rente de l'assurance-invalidité (ci-après : AI). Selon les comptes de l'année 2011, A.G.________ disposait, au 31 décembre 2011, d'une fortune nette de quelque 93'142 fr. et n'avait pas de dettes. Lors de sa séance du 16 octobre 2012, la justice de paix a procédé à l'audition de B.G.________. Bien que régulièrement citée à comparaître, A.G.________ ne s'est pas présentée. B.G.________ a notamment expliqué que cette dernière passait deux mois en Suisse et le reste de l'année en Espagne. Il n'avait pas l'adresse exacte de sa sœur,

- 4 qui ne lui donnait que de rares informations. Il a confirmé que l'intéressée habitait en Espagne depuis 2005, mais qu'il n'avait jamais fait le changement d'adresse car elle émettait constamment le souhait de revenir en Suisse. E n droit : 1. Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). Selon l'art. 14a Tit. fin. CC, les procédures pendantes à cette date relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et sont soumises au nouveau droit de procédure (al. 2) ; l'autorité décide si la procédure doit être complétée (al. 3). L'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. La décision entreprise, bien que rendue le 16 octobre 2012, a été communiquée aux intéressés le 22 janvier 2013, de sorte que le nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au présent recours (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759). 2. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant l'ancien Tuteur général en qualité de conseil légal au sens de l'art. 395 al. 1 et 2 aCC.

- 5 a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). b) En l'espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile par le conseil légal désigné, qui a qualité pour recourir, est recevable à la forme. L'autorité de protection a été consultée, conformément à l'art. 450d CC.

- 6 - 3. a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). b) La décision ayant été rendue en séance du 16 octobre 2012, il convient tout d'abord d'examiner si la procédure suivie est conforme au droit alors applicable. Jusqu'au 31 décembre 2012, l'autorité tutélaire du lieu de domicile du pupille était compétente pour instituer une mesure et désigner un curateur (art. 376 al. 1 aCC). En l'espèce, A.G.________ étant officiellement domiciliée à Lausanne, la Justice de paix du district de Lausanne était compétente pour rendre la décision querellée. A.G.________ ne s'est pas présentée à l'audience de la justice de paix du 16 octobre 2012. Elle a toutefois dûment été citée à y comparaître, de sorte qu’il convient de considérer que son droit d'être entendue a été respecté. Même si l'on peut regretter qu'il n'ait pas été invité à se déterminer avant sa désignation conformément à ce que prévoyait le chiffre 2.1 de la Circulaire no 3 du Tribunal cantonal du 5 janvier 2012 alors en vigueur, le recourant a pu faire valoir ses griefs dans son recours. Son droit d'être entendu peut ainsi être tenu pour respecté, la Chambre des curatelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. ATF 137 I 195 c. 2.3.2). La décision est donc formellement correcte au regard des dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012.

- 7 c) Conformément à l'art. 14a al. 3 Tit. fin. CC, il sied d’examiner si la procédure doit être complétée en raison des exigences de procédure posées par les nouvelles dispositions du Code civil immédiatement applicables (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). L'autorité de protection de l'adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC). Cette dernière doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Les exigences formelles posées par le nouveau droit ne sont ainsi pas plus élevées et la procédure n'a pas besoin d'être complétée. 4. a) Dès lors que les autorités de protection de l'adulte disposent d'un délai de trois ans pour transformer les mesures de protection de l'ancien droit en mesures relevant du nouveau droit (art. 14 al. 3 Tit. fin. CC), seule la question de la désignation du conseil légal doit en l'espèce être examinée, sous l'angle du nouveau droit (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC), celle de la transformation de la mesure n'étant pas encore actuelle et ne faisant d'ailleurs pas l'objet du recours. b) Selon l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Dans le nouveau droit, l'art. 40 LVPAE, qui reprend le contenu de l'art. 97a al. 1 et 4 LVCC (loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01) applicable jusqu'au 31 décembre 2012, consacre la distinction légale entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, « cas simples » ou « cas légers ») et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 2, « cas lourds »).

- 8 - Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 2 de cette disposition (let. e). Aux termes de l’art. 40 al. 2 LVPAE, sont en principe confiés à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n° 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, no 441, p. 109).

- 9 - L'utilisation des termes « en principe » tant à l'alinéa 1 qu'à l'alinéa 2 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds. c) En l'espèce, la personne concernée vit en Suisse deux mois par année et pour le reste en Espagne. Dans ce dernier pays, elle habite avec son ami, qui paie le loyer de l’appartement qu’ils occupent. Elle est au bénéfice d’une rente AI. Elle ne semble pas avoir de dettes et sa fortune nette s’élevait, au 31 décembre 2011, à quelque 93'142 francs. La justice de paix a relevé le précédent conseil légal de son mandat, au motif qu'il avait omis de procéder aux modifications nécessaires et d'informer les autorités compétentes du changement de domicile de l'intéressée, celle-ci ayant continué à percevoir des prestations qui pourraient peut-être être injustifiées, à tout le moins en partie. Elle a considéré que la mission du nouveau conseil légal serait de redresser la situation pour permettre le transfert à l'autorité tutélaire espagnole du nouveau domicile, d'assurer la gestion courante et, le cas échéant, d'agir contre B.G.________. Compte tenu des démarches à effectuer et du fait que la personne concernée était peu collaborante et difficilement joignable, le Tuteur général devait être désigné. Comme le relève le recourant, la situation de la personne concernée ne constitue pas un cas lourd au sens de l'art. 40 al. 2 LVPAE et elle ne nécessite aucune compétence sociale. La régularisation de la situation, pour ce qui a trait aux assurances sociales en vue du transfert de for, n'apparaît quant à elle pas particulièrement complexe et n'exige pas que le mandat soit confié à un conseil légal professionnel. La nomination d'un avocat pour éventuellement agir contre l'ancien conseil légal, telle que suggérée par le recourant, paraît pour le surplus prématurée. Il appartiendra au nouveau conseil légal, sur instructions précises de la justice de paix, de consulter si nécessaire un avocat. Le

- 10 recours est ainsi bien fondé et la cause doit être renvoyée à l’autorité de protection pour désignation d’un nouveau conseil légal. 5. En conclusion, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée aux chiffres II à IV de son dispositif et la cause renvoyée à la justice de paix pour désignation d'un nouveau conseil légal, la décision étant confirmée pour le surplus. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée à ses chiffres II à IV et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour désignation d'un nouveau conseil légal. Elle est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 11 - Du 19 février 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. D.________, chef de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles, - Mme A.G.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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