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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles IK10.001961

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,578 mots·~8 min·2

Résumé

Curatelle de représentation et de gestion

Texte intégral

251 TRIBUNAL CANTONAL IK10.001961-132101 269 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 1er novembre 2013 ________________________ Présidence de M. COLOMBINI , vice-président Juges : MM. Abrecht et Perrot Greffière : Mme Robyr * * * * * Art. 416 aCC; 1à4a aRTu; 450 ss CC ; 14 al. 1 et 14a Tit. fin. CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par M.________, à [...], contre la décision rendue le 6 décembre 2012 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant feu K.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Dans sa séance du 6 décembre 2012, la Justice de paix du district de Lausanne a approuvé les comptes 2012 de la curatelle d'K.________ arrêtés au 20 octobre 2012 et a alloué à Q.________ une indemnité de 830 fr., plus 170 fr. de débours, à titre de rémunération pour son activité de curatrice durant l'année 2012, montant à charge de la succession. Cette décision a été communiquée à la curatrice et à M.________, héritier de la succession d'K.________, par courrier du 26 septembre 2013. B. Par acte du 17 octobre 2013, M.________ a recouru contre cette décision, en faisant principalement valoir qu'il ignorait à quoi correspondaient les montants qui devaient être versés à la curatrice et en formulant différents griefs à l'encontre de celle-ci. C. La cour retient les faits suivants : Par décision du 17 septembre 2009, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une mesure de curatelle combinée de représentation et de gestion à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC en faveur d'K.________, née le 26 octobre 1918, et nommé Q.________ en qualité de curatrice. K.________ est décédée le 20 octobre 2012. Q.________ a déposé les comptes de sa pupille pour la période du 1er janvier au 20 octobre 2012 le 17 novembre 2012. Ces comptes font apparaître une fortune nette de 3'271 fr. 40.

- 3 - E n droit : 1. Dès le 1er janvier 2013, la protection de l'adulte est régie par le nouveau droit (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907, RS 210]). Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. La décision entreprise, bien que rendue le 6 décembre 2012, a été communiquée le 26 septembre 2013, de sorte que le nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au présent recours (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759). 2. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant la rémunération allouée à la curatrice pour l'activité déployée durant l'année 2012 à la charge de la succession. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).

- 4 b) En l'espèce, interjeté en temps utile par l'héritier de la personne concernée qui s'est vu chargé du paiement de l’indemnité allouée à la curatrice, le recours est recevable à la forme. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC) et la Chambre des curatelles s'est abstenue de consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658). 3. Le recourant se plaint de l'absence de justificatifs concernant les sommes allouées à la curatrice. a) Il convient à titre préalable de constater que la décision a été rendue en séance du 6 décembre 2012 en application de l'ancien droit. Seul le montant et la charge de l’indemnité étant contestés, la conformité de la décision sur ces points doit être examinée au regard de l'ancien droit uniquement dès lors que l'application immédiate du nouveau droit selon l'art. 14 al. 1 Tit. fin. CC ne concerne que le droit matériel de la protection de l'adulte (CCur 2 avril 2013/62; CCur 16 mai 2013/122). b) Selon l'art. 416 aCC, le tuteur a droit à une rémunération prélevée sur les biens du pupille; cette rémunération est fixée par l'autorité tutélaire pour chaque période comptable, eu égard au travail du tuteur et aux revenus du pupille. Aux termes de l'art. 417 al. 2 aCC, la durée de la curatelle et sa rémunération sont fixées par l'autorité tutélaire. Selon cette disposition, le curateur a ainsi également droit, en principe, à une rétribution pour son activité. Selon les art. 1 à 4 aRTu (Règlement du 11 avril 1984 sur la rémunération des tuteurs et curateurs, RSV 211.255.2), applicables par analogie aux curateurs (art. 6 al. 1 aRTu), le tuteur a droit à une rémunération annuelle qui comprend le remboursement de ses débours et une indemnité équitable, proportionnée au travail fourni et aux ressources éventuelles du pupille (art. 1 al. 1 aRTu).

- 5 - Selon la circulaire n° 4 du Tribunal cantonal du 19 octobre 2011 sur la rémunération des tuteurs et curateurs, abrogée avec effet au 31 décembre 2012, si le travail effectif du tuteur ou curateur ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, celle-ci est arrêtée au minimum à 1’000 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune du pupille. Les débours sont en outre remboursés sur la base d’une liste détaillée du tuteur ou curateur, une justification sommaire suffisant lorsqu’ils ne dépassent pas 200 fr. par an. Il convient par ailleurs de noter que le nouveau droit (art. 404 CC et 48 LVPAE) prévoit des règles similaires aux art. 2 et 3 RCur (Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012, RSV 211.255.2). c) En l'espèce, la rémunération contestée concerne le travail effectué par la curatrice pour la période du 1er janvier au 20 octobre 2012, date du décès de sa pupille. L'intéressée n'a pas invoqué un travail ou des débours exceptionnels, raison pour laquelle la justice de paix s'en est tenue aux montants forfaitaires annuels de 1'000 fr. pour l'indemnité et de 200 fr. pour les débours. Le mandat ayant pris fin au 20 octobre 2012, ces montants ont toutefois été fixés prorata temporis, soit sur une durée de 10 mois, à 830 fr. pour l'indemnité et à 170 fr. pour les débours. La décision est donc bien fondée et ne prête pas le flanc à la critique. d) Pour le surplus, le recourant se plaint de ne pas avoir été informé de l'instauration d'une curatelle en faveur de sa tante, de ne pas avoir pu joindre la curatrice, d'avoir reçu des factures qui dataient de deux mois avant le décès, de ne pas avoir reçu de déclaration de remise de biens et du manque de clarté des comptes. Ces griefs ne concernent toutefois pas la rémunération de la curatrice, qui fait l'objet de la décision contestée. Il appartiendra dès lors au recourant de s'adresser le cas échéant à la justice de paix pour obtenir des réponses aux questions soulevées.

- 6 - 4. En définitive, le recours doit être rejeté en application de l'art. 312 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 1er novembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. M.________, - Mme Q.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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