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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles II07.039611

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·7,127 mots·~36 min·2

Résumé

Tutelle provisoire

Texte intégral

251 TRIBUNAL CANTONAL II07.039611-130583 112 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 3 mai 2013 __________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : Mmes Bendani et Crittin Dayen Greffière : Mme Bourckholzer * * * * * 6 par. 1 CEDH, 29 al. 2 Cst., 410 al. 1, 450, 14a et 14 al. 1 Tit. fin. CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Pully, contre la décision rendue le 1er novembre 2012 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant feu A.M.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 1er novembre 2012, adressée pour notification aux parties le 14 février 2013, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a approuvé les comptes établis par la fiduciaire D.________ SA pour la période du 16 août 2007 au 10 juillet 2008, présentant un patrimoine net de 34'927'615 fr. 27 (I), pris acte du rapport de cette fiduciaire et de ses réserves, à savoir que plusieurs mouvements financiers n’ont pas pu être documentés de manière suffisante si bien que la comptabilité pour la période sous revue comprend un certain nombre d’opérations basées sur des estimations, des hypothèses ou des calculs approximatifs (II), arrêté les honoraires de la fiduciaire D.________ SA à 15'876 fr., TVA et débours compris (III), mis ces honoraires à la charge du tuteur destitué, B.________ (IV), dit qu’ils seront avancés par la caisse de l’Etat (V), dit que B.________ remboursera la somme de 15'876 fr. à la justice de paix d’ici au 25 février 2013 (VI) et rendu la décision sans frais, eu égard aux circonstances (VII).

En droit, la justice de paix a notamment considéré que le montant des honoraires réclamés par la fiduciaire D.________ SA n’était pas excessif au regard des démarches que celle-ci avait dû effectuer pour reconstituer la comptabilité du pupille entre 2007 et 2008 et qu’ils devaient être mis à la charge de B.________, conformément à l’art. 24 al. 2 RATu (Règlement concernant l’administration des tutelles et curatelles du 20 octobre 1982, RSV 211.255.1). B. Par acte du 18 mars 2013, B.________ a recouru contre cette décision et conclu à sa réforme en ce sens que l’approbation des comptes établis par la fiduciaire D.________ SA pour la période du 16 août 2007 au 10 juillet 2008 est refusée, que les comptes et le rapport de cette fiduciaire sont corrigés et que la totalité des honoraires qui lui sont dus sont mis à la charge de la tutelle.

- 3 - C. La cour retient les faits suivants : Par décision du 2 août 2007, la Justice de paix du district de Vevey (ci-après : justice de paix) a prononcé l'interdiction civile provisoire, à forme de l'art. 386 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), de A.M.________, né le [...] 1918, désigné B.________ en qualité de tuteur provisoire du prénommé et ordonné à B.________ de produire, en mains de l'assesseur surveillant, un inventaire d'entrée des biens du pupille dans un délai de 60 jours dès réception de la décision.

Le 23 octobre 2007, B.________ a établi l'inventaire d'entrée des actifs et des passifs de A.M.________. Cet inventaire, visé par l'assesseur surveillant, fait état d'un actif net de 42'057'240 fr. et comprend cinq immeubles situés à ...]Blonay, Berne, Binningen et Hasle, d'une valeur totale de 8'047'690 francs, des espèces déposées auprès de l'Union de banques suisses (ci-après : UBS) et du Crédit suisse (ci-après : CS), d’un montant de 13'255'303 fr., des titres déposés auprès de l'UBS d'une valeur globale de 17'754'247 fr. et des obligations déposées auprès du CS d'une valeur de 3'000'000 francs.

Dans son courrier du 22 octobre 2007 et annexé à l'inventaire d'entrée, B.________ a indiqué à la justice de paix que la fortune de son pupille, par 72'300'000 fr., était composée d'un dossier titres au CS Zurich de 12'100'000 fr., d'un dossier titres UBS Lausanne de 22'000'000 fr., du capital actions de la société K.________ AG, à Bâle, de 30'000'000 fr., de plusieurs immeubles situés à ...]Blonay, Binningen, Biembach et Verbier d'une valeur totale d'environ 8'000'000 fr. et d'objets mobiliers pour près de 200'000 fr., tout en précisant que le revenu de la fortune de son pupille s'élevait à environ 4'000'000 fr. par année.

- 4 - 1.2 Le 14 décembre 2007, la société J.________ SA, dont le capitalactions s'élève à 100'000 fr., a été créée par B.________ et par sa société Z.________ SA à l'aide d'un capital de 100'000 euros du pupille A.M.________.

Le 20 mars 2008, B.________ a produit un état du compte de A.M.________ couvrant la période du 1er septembre au 31 décembre 2007, faisant état d'une fortune de 41'579'755 fr. au 31 décembre 2007 et d'une diminution de patrimoine de 477'485 fr. durant la période concernée, auquel il a joint des annexes relatives aux entrées et aux sorties de fonds, ainsi qu'à l'état des titres au 31 décembre 2007. Il a également joint son rapport pour l'année 2007, daté du 7 mars 2008, dans lequel il explique qu'il a contrôlé et payé des factures préparées par ...][...], secrétaire particulier de son pupille, géré deux porte-feuilles de titres de l'UBS et du CS et assumé la présidence du Conseil d'administration de la société K.________ AG, source la plus importante de revenu du pupille.

Le 7 avril 2008, B.________ a encore remis plusieurs pièces à l'assesseur surveillant, savoir la liste des bénéfices réalisés sur la vente de titres durant les mois d'octobre et de novembre 2007, la liste des plusvalues et des moins-values enregistrées sur les titres au 31 décembre 2007 et le récapitulatif de ses heures de travail.

B.M.________, fils de A.M.________, ayant présenté une requête en destitution du tuteur provisoire B.________, la Justice de paix du district de Vevey a tenu une audience d'instruction le 30 avril 2008. A l'issue de cette audience, B.________, rendu attentif aux art. 14 ss RATu, s'est engagé à produire d'ici au vendredi suivant les résultats de la société K.________ AG, les relevés des dépenses de A.M.________ établis par son secrétaire particulier ...][...] et l'état de sa fortune mobilière.

Mandaté par la Justice de paix du district de Vevey, G.________ de la ...]fiduciaire C.________, à [...], a déposé un rapport établi le 30 juin 2008 portant sur le contrôle de la gestion du patrimoine de A.M.________

- 5 du 1er janvier 2007 au 19 mai 2008 et retraçant l'évolution de ce patrimoine durant cette période.

Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 10 juillet 2008, le Juge de paix du district de Vevey a mis fin au mandat de B.________, tuteur provisoire de A.M.________, et désigné Me N.________, notaire à ...][...], en qualité de tutrice provisoire. Par décision du 24 juillet 2008, la Justice de paix du district de Vevey a confirmé la décision de destitution de B.________ rendue le 10 juillet précédent, dit que B.________ devra produire en mains de l'assesseur surveillant un rapport et des comptes couvrant l'entier de la période durant laquelle il a exercé son mandat de tuteur provisoire de A.M.________, soit du 6 août 2007 au 10 juillet 2008, et confirmé Me N.________ dans son mandat de tutrice provisoire.

Le 5 novembre 2008, la Justice de paix de la Riviera-Paysd'Enhaut (ci-après : justice de paix) a sommé B.________ de produire dans un délai de dix jours le rapport et les comptes couvrant l'entier de la période du 6 août 2007 au 10 juillet 2008, durée de son mandat de tuteur provisoire. Le 18 novembre 2008, la justice de paix a adressé une seconde sommation à B.________, lui rappelant le contenu de l'art. 24 al. 2 RATu. 1.3 Par décision du 3 décembre 2008, la justice de paix a clos l'enquête en interdiction civile ouverte à l'encontre de A.M.________, prononcé la mainlevée de la mesure de tutelle provisoire, à forme de l'art. 386 al. 2 CC, instituée en faveur du prénommé et relevé Me N.________ de son mandat de tutrice provisoire, institué une mesure de tutelle volontaire, à forme de l'art. 372 CC, en faveur de A.M.________ et désigné Me N.________ en qualité de tutrice, avec mission de gérer et de représenter les intérêts matériels du pupille. Par décision du même jour, la justice de paix a désigné D.________ afin qu'il établisse les comptes de la gestion des avoirs de A.M.________ pour la période allant du 6 août 2007 au 10 juillet 2008 et invité B.________ à lui remettre toute pièce comptable relative à la gestion des avoirs du pupille durant la période concernée.

- 6 - A.M.________ est décédé le [...] 2008.

Le 27 décembre 2008, B.________ a interjeté recours contre la décision précitée en concluant à son annulation. Par avis du 12 février 2009, le Président de la Chambre des tutelles a invité la justice de paix à envoyer à B.________ la formule officielle de compte de tutelle avec un délai de quinze jours non prolongeable pour fournir les comptes, à défaut de quoi l'instruction du recours serait reprise.

Le 5 mars 2009, B.________ a produit un état du compte du pupille couvrant la période du 1er janvier au 28 août 2008 faisant état d'une fortune de 41'579'755 fr. au 1er janvier 2008, d'une fortune de 36'349'819 fr. au 28 août 2008 et d'une diminution de patrimoine de 5'229'936 fr. durant la période concernée. Au titre des actifs figurent trois comptes et trois dossiers titres auprès de l'UBS, du CS et de la BCV, ainsi que cinq immeubles situés en Suisse d'une valeur totale de 8'047'690 francs. Les dépenses de la période, par 1'687'026 fr., comprennent des pertes sur la vente de titres d'un montant de 1'093'216 fr. 70 et au passif, le tuteur a mentionné une moins-value sur les titres de 4'352'000 francs. B.________ a indiqué que les pertes n'étaient que comptables car la valeur des titres était comparée à leur valeur au 31 décembre 2007 et que les gains effectifs avoisinaient un montant de 4'000'000 francs. Il a joint à cet état de compte un état des trois dossiers titres de l'UBS, du CS et de la BCV au 28 août 2008, un état consolidé des trois dossiers titres au 28 août 2008, la liste des recettes réalisées par le secrétaire particulier de A.M.________ entre le 7 septembre et le 22 décembre 2007 et entre le 1er janvier et le 31 juillet 2008, la liste des ventes de titres réalisées entre le 1er janvier et le 28 août 2008, la liste des bénéfices réalisés sur la vente de titres durant les mois d'octobre et de novembre 2007, la liste des plusvalues et des moins-values enregistrées sur les titres durant la période concernée, un état des comptes courants en francs suisses et en euros de l'UBS, du CS et de la BCV contenant la liste des opérations effectuées sur ces comptes durant la période, la liste de paiements effectués sur un compte postal pour le compte de A.M.________ et contrôlés par le

- 7 secrétaire particulier de celui-ci, ...][...], et le récapitulatif de factures pour deux immeubles de A.M.________.

Par arrêt du 27 avril 2009, la Chambre des tutelles a déclaré le recours interjeté par B.________ contre la décision du 3 décembre 2008 précitée sans objet, celui-ci ayant finalement produit des comptes et des pièces auprès de la justice de paix en instance de recours, tout en précisant qu'il appartenait à la justice de paix d'examiner leur conformité, de les approuver ou de les refuser et de les faire établir par un tiers en rendant une nouvelle décision susceptible de recours. 1.4 Par décision du 16 juin 2009, la justice de paix a refusé d'approuver les comptes produits le 5 mars 2009 par le tuteur provisoire destitué B.________, lesquels portaient uniquement sur la période allant du 1er janvier au 28 août 2008 (I), désigné la fiduciaire D.________, à Vevey, afin qu'elle établisse les comptes pour la durée du mandat de B.________, soit pour la période allant du 6 août 2007 au 10 juillet 2008, ceci aux frais du tuteur destitué (II), invité B.________ à remettre à la fiduciaire précitée toutes les pièces comptables en sa possession (III) et rendu la décision sans frais (IV).

En bref, les premiers juges ont observé que le tuteur provisoire B.________ avait été destitué pour avoir effectué des actes de gestion sans l'autorisation de l'autorité tutélaire, que sa gestion avait donné lieu à l'ouverture d'une procédure civile et au dépôt d'une plainte pénale à son encontre pour gestion déloyale et faux dans les titres, que les comptes pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2007 n'avaient pas pu être approuvés en raison des faits qui lui étaient reprochés, que les comptes produits le 5 mars 2009 demeuraient lacunaires et ne portaient que sur la période du 1er janvier au 31 août 2008, que ceux-ci ne permettaient pas de vérifier la conformité de la gestion opérée par B.________ ou par la société Z.________ SA quant aux investissements et au trafic des paiements effectués pour le compte du pupille, que des justificatifs manquaient et qu'une fiduciaire devait établir les comptes en bonne et due forme.

- 8 - Par décision du 10 janvier 2010, la justice de paix a constaté la caducité de la mesure de tutelle, à forme de l'art. 372 CC, instituée en faveur de A.M.________, approuvé les comptes et rapport finaux établis pour la période du 11 juillet au 18 décembre 2008 présentant un solde de 29'486'961 fr., alloué une indemnité de 13'949 fr., TVA et débours compris, à Me N.________, et relevé Me N.________ de son mandat de tutrice. Par arrêt du 31 mars 2010, la Chambre des tutelles a admis le recours interjeté par B.________ contre la décision du 16 juin 2009, annulé celle-ci et renvoyé la cause à la justice de paix pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans cet arrêt, la Chambre des tutelles a relevé que les comptes produits par B.________ étaient trop lacunaires pour être soumis à l'examen de l'autorité tutélaire. Les comptes produits couvraient la période du 1er septembre 2007 au 28 août 2008, alors que le mandat du tuteur provisoire avait duré du 16 août 2007 au 10 juillet 2008. La présentation des comptes couvrant la phase initiale de son mandat était particulièrement importante dès lors que B.________ aurait pris et exécuté des décisions de transfert et de placements risqués de capitaux sans l'accord du pupille ni l'autorisation de l'autorité tutélaire durant cette période. Il appartenait donc à la justice de paix d'impartir un nouveau délai à B.________ pour produire un compte global relatif au patrimoine de A.M.________ couvrant la durée exacte du mandat.

La Chambre des tutelles a notamment considéré que, pour être en mesure de suivre l'évolution du patrimoine de A.M.________ de l'entrée en fonction de B.________ à sa destitution, la justice de paix devait inviter ce dernier à produire un compte global permettant de retracer toutes les opérations accomplies par celui-ci et par la société Z.________ SA, soit toutes les entrées et les sorties de capital, justificatifs à l'appui, les rapports déposés par la ...]fiduciaire C.________ étant à cet égard insuffisants. Elle relevait que les pièces justificatives déjà produites par B.________ étaient trop succinctes et disparates et d'une présentation trop

- 9 fragmentaire ou elliptique pour permettre une vérification aisée et approfondie des décisions prises par le tuteur dans le cadre de la gestion du patrimoine du pupille, lequel s'était significativement amoindri alors que B.________ en assurait la gestion. Des comptes ayant déjà été déposés par B.________, la sommation devant lui être adressée par la justice de paix devrait contenir des indications précises sur les différents points à compléter par celui-ci.

La Chambre des tutelles a par ailleurs indiqué que la mesure consistant à confier l'établissement de comptes à un tiers était disproportionnée en l'état et qu'une telle mesure ne pourrait se justifier que si le tuteur ne donnait pas suite aux indications précises qui lui seraient données par l'autorité tutélaire. La Chambre des tutelles a enfin exposé que, au vu de l'importance du patrimoine du pupille et de la complexité des opérations de gestion effectuées, l'examen des comptes du pupille nécessitait de bonnes connaissances des règles comptables. Les exigences de l'art. 21 al. 1 RATu sont sommaires et le modèle du Tribunal cantonal auquel il renvoie n'oblige pas le tuteur à fournir une comptabilité établie sous la forme commerciale. Le cadre très sommaire de la formule officielle de compte d'un pupille ne permet quant à lui pas d'imputer au recourant un manquement à son obligation de fournir un compte. Cela étant, le patrimoine de A.M.________ étant très important et comprenant plusieurs immeubles, une entreprise industrielle et des valeurs mobilières pour plusieurs dizaines de millions de francs, la production d'une comptabilité complète, claire et facile à consulter au sens de l'art. 959 CO permettant aux intéressés de se rendre compte aussi exactement que possible de l'évolution de celui-ci apparaît indispensable. Si l'autorité tutélaire ne devait alors pas être en mesure d'approuver les comptes nouvellement déposés en raison de leur complexité, elle devrait s'adjoindre les services d'un expert, aux frais de la tutelle, chargé de lui fournir les éléments techniques qui pourraient lui manquer et non, comme l'a prévu en l'espèce la justice de paix, aux frais du tuteur destitué.

- 10 - En conclusion, la Chambre des tutelles a indiqué que, vu l'importance du patrimoine et l'ampleur des mouvements accomplis sur celui-ci, B.________ devait être invité, par la justice de paix, à produire un compte global couvrant la durée exacte de son mandat accompagné de toutes les pièces justificatives relatives aux différentes opérations de transfert et de placements de capital effectuées, à la constitution et au financement de la société J.________ SA, aux placements risqués, aux paiements effectués en faveur de membres de la famille du pupille, aux donations, aux diverses commissions et rétrocessions perçues par le tuteur et par la société Z.________ SA, et aux opérations sur devises. 1.6 A la suite de l'arrêt rendu le 31 mars 2010 par la Chambre des tutelles, le juge de paix a, par sommation du 6 mai 2010, imparti à B.________ un délai au 30 juin 2010 pour produire un bilan d'entrée au 16 août 2007 comprenant toutes les pièces justificatives (banque, CCP, extraits des registres fonciers, etc.), le grand livre de sa comptabilité, le journal des opérations du 16 août 2007 au 10 juillet 2008 incluant toutes les pièces comptabilisées et numérotées dans l'ordre chronologique, le détail de toutes les opérations effectuées en faveur des membres de la famille du pupille et des donations, le détail des opérations relatives aux commissions et rétrocessions perçues par le tuteur et par la société Z.________ SA, le détail de toutes les opérations effectuées à la constitution et au financement de la société J.________ SA, le compte de pertes et profits comprenant notamment le résultat de toutes les opérations sur titres et sur devises, ainsi que le compte final au 10 juillet 2008.

Les 25 juin et 6 juillet 2010, B.________ a produit des relevés de comptes bancaires numérotés regroupés sous divers bordereaux pour la période du 16 août 2007 au 10 juillet 2008.

Par courrier du 8 juillet 2010, le juge de paix a retourné toutes les pièces produites à B.________ en l'invitant à produire les documents requis par sa sommation du 6 mai 2010, notamment le journal de ses opérations avec toutes les pièces comptabilisées et numérotées dans l'ordre chronologique, dans un délai prolongé au 31 août 2010.

- 11 -

Le 31 août 2010, B.________ a déposé des déterminations dans lesquelles il a fait valoir que les relevés des comptes bancaires produits les 25 juin et 6 juillet 2010 constituaient un récapitulatif complet des opérations bancaires effectuées en faveur de feu A.M.________, que les pièces avaient été regroupées sous différents bordereaux partie par partie, numérotées par relevé, puis par pièce, qu'il s'agissait d'une documentation exhaustive et directement exploitable qui comprenait toutes les pièces justificatives à l'appui des comptes de tutelle et que la tenue de comptes en la forme commerciale n'était pas justifiée et ne reposait sur aucune base légale. B.________ a par ailleurs produit un nouvel exemplaire des tableaux récapitulatifs des ventes de titres effectuées en faveur de A.M.________ durant la période du 1er janvier au 28 août 2008, déjà produit antérieurement, ainsi que la documentation de la BCV en rapport avec la constitution de la société J.________ SA.

Par décision rendue le 19 octobre 2010, envoyée pour notification le 10 novembre suivant, la justice de paix a constaté que les documents requis par sommation du 6 mai 2010 n'avaient pas été produits par B.________ dans le délai prolongé au 31 août 2010 (I), refusé en conséquence d'approuver les comptes du tuteur provisoire destitué B.________ (II), désigné la fiduciaire D.________, à Vevey, afin qu'elle établisse les comptes pour la durée du mandat de B.________ , savoir du 16 août 2007 au 10 juillet 2008, aux frais du tuteur destitué (III), invité B.________ à remettre à la fiduciaire précitée toutes les pièces comptables en sa possession (IV) et rendu la décision sans frais (V).

Les premiers juges ont considéré en substance que B.________ n'avait pas produit le bilan d'entrée au 16 août 2007, le bilan final au 10 juillet 2008, le grand livre de la comptabilité, ainsi que le journal des opérations, que les tableaux de ventes de titres tels que produits par B.________ ne constituaient pas un compte de pertes et profits en bonne et due forme et ne portaient que sur la période du 1er janvier au 28 août 2008, que ce dernier n'avait pas produit le détail des opérations relatives aux commissions et rétrocessions perçues par lui-même et par la société

- 12 - Z.________ SA, les relevés bancaires de dites société auprès de la BCV ne permettant pas d'établir de manière exhaustive les sommes perçues à ce titre, que les relevés bancaires produits par l'ancien tuteur pour rendre compte des opérations effectuées en faveur des membres de la famille de A.M.________ ne constituaient pas une liste exhaustive des transferts intervenus et n'en établissaient pas la cause, que les documents bancaires produits en relation avec la société J.________ SA ne reflétaient pas toutes les opérations effectuées en relation avec la constitution et le financement de cette société et que la justice de paix n'était donc toujours pas en mesure d'approuver les comptes de B.________, faute de disposer des pièces lui permettant de contrôler de manière exhaustive sa gestion durant la période du 16 août 2007 au 10 juillet 2008. Par arrêt du 9 mars 2011, la Chambre des tutelles a rejeté le recours formé par B.________ contre cette décision. En bref, elle a considéré que les premiers juges s’étaient conformés aux directives qu’elle avait données dans son arrêt de renvoi du 31 mars 2010 et que le recourant n’avait pas donné de suite suffisante à la dernière sommation. Le 1er décembre 2011, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par B.________ contre l’arrêt de la Chambre des tutelles du 9 mars 2011. Le 30 août 2012, la fiduciaire D.________ SA a adressé à la justice de paix les comptes et rapports de la tutelle établis pour la période du 16 août 2007 au 10 juillet 2008 et précisé ce qui suit, dans sa lettre d’accompagnement : « (…) nous vous remettons, en annexes, les documents suivants, établis sur la base des informations et pièces justificatives à notre disposition : 1. Situations patrimoniales au 16 août 2007 et 10 juillet 2008 (annexe 1) ; 2. Evolution patrimoniale 2007/2008, pour la période du 16 août 2007 au 10 juillet 2008 [faisant état d’une variation nette de fortune de - 7'658'150 fr. 40] (annexe 2) ; 3. Détail de la comptabilité (grand-livre) pour la période précitée (annexe 3).

- 13 - Nos travaux se sont notamment basés sur la documentation remise par vos soins, à savoir : - Inventaire d’entrée du 23 octobre 2007, établi par M. B.________ ; - Inventaire d’entrée du 10 juillet 2008 et compte du pupille pour la période du 11 juillet au 18 décembre 2008, documents établis par Me N.________ ; - Pièces comptables remises à la Justice de paix par M. B.________ les 25 juin, 6 juillet et 31 août 2010 ; - Pour la période sous revue, copie de la quasi-totalité des ordres de paiement relatifs au compte postal no X.________. En outre, nous avons consulté le volumineux dossier en votre possession, directement à la Justice de paix de votre district, en date du 8 juin 2012. Cela dit, nous nous permettons d’attirer votre attention sur le fait que plusieurs mouvements financiers n’ont malgré tout pas pu être documentés de manière suffisante. Dès lors, la comptabilité pour la période sous revue comprend un certain nombre d’opérations basées sur des estimations, hypothèses ou calculs approxima-tifs de notre part. A ce sujet, les rubriques mentionnées ci-dessous, telles qu’elles ressortent des comptes présentés, appellent les commentaires suivants : Caisse : Quatre retraits d’espèces, pour un montant total de fr. 26'000.--, n’ont pas pu être attribués à un compte spécifique, faute de renseignements suffisants (annexe 4). CCP X.________/UBS L.________ : Aucune facture ou pièce justificative appropriée n’a pu être consultée en relation avec les nombreux paiements effectués au moyen des comptes de liquidités sus-mentionnés. Dès lors, l’enregistrement comptable des dépenses concernées s’est effectué sur la seule base des ordres de paiements, ceux-ci mentionnant en principe les coordonnées des bénéficiaires. La nature des paiements n’étant pas précisée, celle-ci a parfois du (sic) faire l’objet d’hypothèses. L’utilisation d’un nombre très restreint de comptes de charges s’est également révélée nécessaire. Crédit Suisse – comptes de liquidités Les relevés mensuels relatifs aux comptes de liquidités ouverts auprès du Crédit Suisse constituent la seule documentation disponible. Or, ces documents ne sont parfois pas assez précis quant aux opérations effectuées, notamment en ce qui concerne les mouvements de titres. Dès lors, il est probable que les comptes présentés comportent quelques impréci-sions au niveau de l’évolution patrimoniale, celles-ci n’étant toutefois pas significati-ves à notre avis.

- 14 - Compte d’attente Les mouvements de fonds suivants, pour un montant total (net) de fr. 1'345'810.45, n’ont pas pu être identifiés (annexe 5) : 01.11.2007 CS R.________ Transfert selon lettre BCV 208'000.00 (sortie de fonds) 05.11.2007 UBS Q.________ Virement postal -1 591'026’55 (entrée de fonds) 23.11.2007 CCP Paiement no [...] 2'030.00 (sortie de fonds) 24.01.2008 CCP Paiement no [...] 35'186.10 (sortie de fonds) -1'345'810.45

Intérêts courus sur titres : Tels qu’ils ressortent des relevés bancaires au 10 juillet 2008, les intérêts courus sur titres totalisent fr. 715'717.50 à cette date-là. Etant donné l’importance de cette somme, ces intérêts ont été inclus dans la présente situation patrimoniale. Par conséquent, nous avons également comptabilisé les intérêts courus au début de la période sous revue, soit au 16 août 2007. Ceux-ci n’étant pas mentionnés par la Banque cantonale d’Argovie (BCA), nous les avons calculés sur la base des informations à notre disposition. En raison du montant jugé non significatif des intérêts courus sur les comptes courants bancaires, relevons que ceux-ci n’ont pas été comptabilisés. Z.________ SA, c/c : Il s’agit d’un versement de fr. 165'090. – (EUR 100'000.--), effectué le 23 novembre 2007 en faveur du compte BCV H.________ EUR ouvert au nom de Z.________ SA. Pour votre information, une somme de EUR 60'277.28 a été transférée de ce compte, le 14 décembre 2007, en faveur de J.________ SA en formation (BCV [...]). Le compte de cette dernière société n’a fait l’objet d’aucun mouvement significatif entre cette date et le 10 juillet 2008. Par contre, nous avons constaté plusieurs opérations effectuées au moyen du compte ouvert au nom de Z.________ SA (BCV H.________ EUR). Faute d’une documentation suffisante concernant les mouvements de fonds concernés, nous avons renoncé à les enregistrer dans la présente comptabilité. D’une manière générale, nous faisons également les réserves d’usage pour le cas où certains faits ou documents, susceptibles de modifier les comptes précités, n’auraient pas été portés à notre connaissance.

- 15 - (…) ». Dans une note figurant au dossier, du 1er novembre 2012, l’assesseur de la justice de paix a déclaré que, selon l’entretien du 10 octobre 2012 qu’il avait eu avec D.________ et [...], les documents qui avaient servi de base à l’établissement des comptes précités émanaient du dossier officiel de la justice de paix et qu’à juste titre, la fiduciaire D.________ n’avait pas demandé d’autres pièces de B.________, ni sollicité d’entretien ad hoc. Il a également estimé que, si la justice de paix devait exiger des comptes exacts et précis, un nouveau mandat devrait être donné à la fiduciaire, avec pour mission de prendre contact avec l’ancien tuteur provisoire, cela, sans préjuger d’un résultat positif de cette éventuelle opération. Le 2 octobre 2012, D.________ a produit une note d’honoraires d’un montant de 15'876 fr. comportant 1'176 fr. de TVA (8 %). E n droit : 1. 1.1 Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). Selon l'art. 14a Tit. fin. CC, les procédures pendantes à cette date relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et sont soumises au nouveau droit de procédure (al. 2) ; l'autorité décide si la procédure doit être complétée (al. 3).

L'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. La décision entreprise, bien que rendue le 1er novembre 2012, a été communiquée à l’intéressé le 14 février 2013, de sorte que le nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au

- 16 présent recours (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759). 1.2 Le recours est dirigé contre l’approbation des comptes établis par une fiduciaire et la mise des honoraires de cette dernière à la charge de l’ancien tuteur.

Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). En l'espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile par une personne, qui a qualité pour recourir, est recevable. 1.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). 2. Le recourant invoque une violation des art. 423 aCC et 415 CC, des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que

- 17 l’arbitraire dans l’application des art. 21, 22, 24 à 26 RATu. Il conteste qu’un tuteur doive établir une comptabilité en la forme commerciale, cette exigence ne reposant sur aucune base légale. Il soutient avoir produit les comptes demandés, qui seraient complets et documentés et qui permettraient aux autorités de tutelle de prendre connaissance de la gestion effectuée par ses soins. En l’espèce, la décision attaquée vise l’approbation des comptes établis par la fiduciaire D.________ SA et la mise des honoraires de celle-ci à la charge du recourant. En revanche, les questions de savoir si le recourant devait établir une comptabilité commerciale et s’il a produit une comptabilité complète et documentée - à savoir les griefs formulés cidessus - ont déjà été traitées dans des décisions précédentes, de sorte que ces points sont aujourd’hui définitifs et ne sauraient donc être réexaminés dans le cadre du présent arrêt. 3. Invoquant une constatation inexacte des faits, le recourant critique l’approbation des comptes établis par la fiduciaire D.________ SA. En bref, il soutient que la création du compte d’attente pour un solde de 1'345'810 fr. 45 est une erreur, que la variation nette de fortune (diminution) de 7'658'150 fr. 40 est inexplicable, que le montant de 165'090 fr. a été versé en faveur de A.M.________ junior afin de financer le lancement des activités de l’entreprise J.________ SA, que les 4 retraits pour un montant total de 26'000 fr. concernent des versements faits à l’attention de feu A.M.________, que les pièces justificatives en relation avec les comptes CPP [...] et UBS [...] sont en possession de [...] et qu’il a produit la correspondance bancaire complète et exhaustive des trois portefeuilles-titres de feu A.M.________. 3.1 Aux termes de l’art. 410 al. 1 CC, le curateur tient les comptes et les soumet à l’approbation de l’autorité de protection de l’adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans. Selon l’art. 415 CC, l’autorité de protection de l’adulte approuve ou refuse les comptes ; au besoin, elle exige des rectifications (al. 1). Elle examine les

- 18 rapports du curateur et exige au besoin des compléments (al. 2). Elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (al. 3). Le règlement concernant l’administration des mandats de protection du 18 décembre 2012 (RAM ; RSV 211.255.1) prévoit notamment ce qui suit : « Art. 11 Contrôle Le compte est examiné préalablement par un ou deux membres de l'autorité de protection. Ils vérifient l'exactitude, la légalité et l'opportunité des opérations et s'assurent de l'existence des biens appartenant à la personne concernée. Ils peuvent demander toutes explications au curateur ou tuteur et, s'il y a lieu, lui fixer un délai pour compléter ou rectifier le compte ou y pourvoir eux-mêmes. Le compte ainsi examiné est soumis à l'approbation du juge de paix, qui fixe également l'indemnité et les débours du curateur ou tuteur (art. 5, al. 1, let. p LVPAEA). Ces opérations doivent intervenir dans les trois mois dès le dépôt du compte. Art. 12 Approbation Si le compte est approuvé, les deux exemplaires sont signés par le juge. L'un de ces exemplaires est conservé au greffe et l'autre est restitué au curateur ou tuteur. Si le compte ne peut pas être approuvé et que le curateur ou tuteur ne le rectifie pas, le juge de paix le fait corriger, en règle générale aux frais du curateur ou du tuteur et, s'il y a lieu, prend les mesures prévues par les articles 415, alinéa 3 et 423 du Code civil. Les poursuites pénales sont réservées. Toute erreur de comptabilité peut faire l'objet d'une demande de rectification auprès du juge de paix pendant la mesure de protection. Art. 13 Rapports Le curateur ou tuteur joint au compte qu'il adresse au juge de paix un rapport séparé le renseignant succinctement sur les opérations faites au cours de l'exercice, ainsi que les contacts personnels qu'il a eus avec la personne concernée, sur les ressources de cette dernière, ses besoins, ses conditions d'existence et d'éducation, sa conduite ou toutes autres circonstances l'intéressant. » 3.2 Dans le cadre de son rapport du 30 août 2012, la fiduciaire D.________ SA a attiré l’attention de l’autorité de première instance sur le fait que plusieurs mouvements financiers n’avaient malgré tout pas pu être documentés de manière suffisante et que la comptabilité pour la période sous revue comprenait dès lors un certain nombre d’opérations

- 19 basées sur des estimations, hypothèses ou calculs approximatifs de la part de l’expert. Ainsi, il est vrai que la comptabilité produite par l’expert n’est pas complète, certains points n’ayant pu être élucidés au regard des pièces du dossier. L’assesseur de la justice de paix, qui s’est entretenu notamment avec D.________, a toutefois précisé que les documents qui avaient servi à l’établissement des comptes émanaient du dossier officiel de la justice de paix, qu’aucune autre pièce n’avait été demandée au recourant et que si l’autorité devait exiger des comptes exacts et précis, un nouveau mandat devrait être donné à la fiduciaire D.________ SA, avec pour mission de prendre contact avec l’ancien tuteur provisoire. Dans ces conditions, c’est à juste titre que la justice de paix a approuvé les comptes avec les réserves précisément émises et dûment explicitées par l’expert, une seconde expertise ne se justifiant pas en l’état, étant d’ailleurs relevé qu’une procédure civile a été ouverte par les héritiers de feu A.M.________ à l’encontre de B.________ et que c’est cette procédure, contrairement à la présente affaire, qui permettra de déterminer les responsabilités du tuteur dans le cadre de la gestion du patrimoine du pupille. Par ailleurs, en l’état du dossier, aucune critique ne peut être formulée à l’encontre des réserves formulées par la fiduciaire D.________ SA, celles-ci ne pouvant être résolues au regard des pièces produites et une nouvelle expertise étant indispensable pour résoudre les incertitudes révélées. 4. Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, aux motifs qu’il n’a plus été sollicité par l’autorité intimée pour produire des documents complémentaires ou répondre à des questions et qu’il n’a pas non plus été invité à se déterminer sur le projet de comptes de la fiduciaire D.________ SA. 4.1 En vertu des art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), les parties à une procédure

- 20 judiciaire ont le droit d’être entendues. Ce droit a pour but de permettre d'élucider les points obscurs de l'état de fait et garantit à la personne concernée le droit d'être personnellement active dans la procédure (ATF 135 II 286 c. 5.1 ; ATF 122 I 53 c. 4a, JT 1997 I 304). Il confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision et de participer à l'administration des preuves ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 c. 2.3, JT 2010 I 255 ; ATF 135 II 286 c. 5.1 ; ATF 133 I 270 c. 3.1 ; ATF 129 II 497 c. 2.2 ; ATF 126 I 15 c. 2a/aa). Il en découle notamment que l'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son jugement est tenue en principe d'en aviser les parties, même si elle estime que les documents en question ne contiennent aucun nouvel élément de fait ou de droit (ATF 114 Ia 97 c. 2c p. 100, confirmé par l'ATF 132 V 387 c. 3 p. 388 s.). Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, une violation de ce dernier est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 133 I 201 c. 2.2 p. 204; 129 I 129 c. 2.2.3 p. 135; 127 V 431 c. 3d/aa p. 437; 126 V 130 c. 2b p. 132). Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester l'exception (ATF 126 V précité) et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est pas possible de remédier à la violation (ATF 124 V 180 c. 4b). 4.2 En l’espèce, il résulte des faits retenus ci-dessus que plusieurs délais ont été impartis au recourant pour produire toutes les pièces relatives à la comptabilité de feu A.M.________ et que l’intéressé a au demeurant bénéficié de nombreuses opportunités pour ce faire, la procédure relative à la comptabilité litigieuse étant ouverte depuis 2008.

- 21 - Pour le reste, il ne résulte pas du dossier que le recourant aurait été entendu par l’autorité de première instance avant la décision du 1er novembre 2012, ni que l’expertise approuvée lui aurait été transmise avant cette date. Peu importe toutefois. En effet, B.________ a pu faire valoir l’ensemble de ses griefs à l’encontre de ce rapport dans son mémoire de recours et l’autorité de céans a pu trancher les questions litigieuses en connaissance de cause et avec un plein pouvoir de cognition. Partant, on doit admettre que la violation du droit d’être entendu du recourant a été guérie dans la présente procédure. 5. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 1’000 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge du recourant B.________.

- 22 - IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 3 mai 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me François Chaudet (pour B.________), - Me François Roux (pour B.M.________, C.M.________, W.________, D.M.________ et A.M.________ fils), - fiduciaire D.________ SA

- 23 et communiqué à : - Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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