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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles GK22.011866

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·6,017 mots·~30 min·3

Résumé

Curatelle aux biens

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL GK22.011866-231681 42 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 4 mars 2024 ____________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 276 al. 2 et 404 al. 1CC ; 319 CPC ; 3 RCur La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E.________, à [...], contre la décision rendue le 8 novembre 2023 par la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut dans la cause concernant A.H.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 8 novembre 2023, notifiée à E.________ le lendemain, la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut (ciaprès : la juge de paix) a arrêté l’indemnité allouée à Me Laurent Pfeiffer pour son activité de curateur aux biens de A.H.________ pour l’année 2022 à 17'177 fr. 65, à savoir 15'190 fr. à titre d’honoraires (43.40h x 350 fr.), 759 fr. 50 de débours et 1'228 fr. 15 de TVA sur le tout (7,7% de 15'949 fr. 50 [15'190 fr. + 759 fr. 50]), et a mis dite indemnité à la charge d’E.________, avancée par l’Etat. En droit, la première juge a considéré que le temps consacré par Me Laurent Pfeiffer à son mandat de curateur était correct et justifié. Elle a retenu en substance que les opérations liées à la procédure pénale devaient être rémunérées dès lors qu’E.________ avait parfaitement connaissance des démarches entreprises par le curateur à l’automne 2022 et ne pouvait attendre le dépôt de sa liste d’opérations pour en contester le fondement. Elle a en outre constaté que les opérations relatives à la restitution des montants indument prélevés par E.________ sur les avoirs de son fils, par 197'930 fr. 90 au total, étaient dans l’intérêt du mineur, conformes à une administration diligente de ses biens et nécessaires, ayant conduit à la restitution par E.________ à son fils d’un montant total de 170'000 fr. (20'000 fr. le 17 octobre 2022, 30'000 fr. le 1er décembre 2022 et 120'000 fr. le 21 (recte : 26) décembre 2022). Elle a estimé que les opérations d’analyse des comptes du mineur devaient également être rémunérées dès lors qu’elles étaient nécessaires à l’exercice du mandat du curateur et qu’il n’était pas contesté que ce dernier les avait effectuées. A cet égard, elle s’est étonnée qu’E.________ n’ait pas communiqué à Me Laurent Pfeiffer les informations relatives aux deux comptes [...] dont il ignorait l’existence, ce qui lui aurait manifestement permis de réduire ses heures. La juge a également considéré que l’application du tarif horaire de 350 fr. était justifiée compte tenu du patrimoine d’E.________, qui comprenait au moins trois biens immobiliers, à [...], [...] et en [...] ([...]), dont rien ne démontrait qu’elle ne pouvait les

- 3 grever pour disposer des liquidités suffisantes pour assumer les frais de curatelle. Elle a ajouté qu’E.________ n’établissait pas que sa fortune mobilière l’empêcherait d’assumer les frais de curatelle de son fils. B. Par acte du 11 décembre 2023, E.________, par son conseil, a recouru contre cette décision, concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'indemnité du curateur mise à sa charge se monte tout au plus à 3'240 fr. (18h x 180 fr.) et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit un bordereau de quatorze pièces à l’appui de son écriture. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. A.H.________, né le [...] 2005, est le fils d’E.________ et de feu B.H.________, décédé le [...] 2012. Feu C.H.________, grand-père paternel de A.H.________, est décédé le [...] 2012. Feu D.H.________, grand-mère paternelle de A.H.________, est décédée le [...] 2021. Elle a institué son petit-fils héritier pour une part de 1/9 de sa succession, laquelle s'élevait au 1er décembre 2021, selon l'inventaire civil établi à cette date, à 4'375'215 fr. 97, ce qui représente une part d'environ 486'135 fr. 10. Par courrier du 6 janvier 2022, la juge de paix en charge de la succession de feu D.H.________ a informé la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : la justice de paix) qu'au vu de la minorité de A.H.________, de son statut d’héritier légal de la défunte et du fait que la fortune de celle-ci s'élevait à 4'375'215 fr. 97, elle lui laissait le soin d’examiner l'opportunité d'instituer une mesure de surveillance aux biens.

- 4 - Le 8 février 2022, la juge de paix a procédé à l’audition d’E.________. Cette dernière a indiqué que son fils avait déjà perçu 200'000 fr. de la succession de sa grand-mère et 103'000 fr. dans la succession de sa grand-tante feu [...], décédée le [...] 2020. Elle n'a pas su dire combien il avait perçu dans les successions de son grand-père et de son père et a précisé qu'elle avait dû prélever un montant, ayant rencontré des difficultés fiscales. Elle a déclaré qu'elle envisageait, à court terme, de placer 50'000 fr. dans un fonds « avec l’UBS » afin d'éviter le prélèvement d’intérêts négatifs. Elle a mentionné qu'elle souhaitait être entendue par la justice de paix in corpore. Le 22 février 2022, la justice de paix a procédé à l’audition d’E.________. Cette dernière a contesté avoir utilisé l'entier des sommes perçues par son fils pour des raisons fiscales et a indiqué que sa fiduciaire lui avait déconseillé de laisser ces montants sur un compte en raison du fait qu'elle était débitrice des impôts y relatifs. Elle a expliqué qu’en 2020, elle et son fils avaient déménagé en [...] et utilisé cet argent pour entreprendre des travaux de rénovation sur une grange qu'elle avait acquise en 2017 à son nom, l'idée étant de rénover cette grange et de l'exploiter comme « Airbnb ». Elle a mentionné qu’au printemps 2021, ils étaient rentrés en Suisse en raison de problèmes de santé qui l’empêchaient de mener à bien ce projet. Elle a déclaré qu’« en résumé, l'argent de son fils issu des successions de son père et de son grand-père [avaie]nt été utilisé dans cette grange ». Elle a affirmé que par la suite, elle voulait faire donation de ce « business » à son fils. Elle a relevé qu’en juillet 2021, elle était allée trouver son notaire pour modifier son testament et y prévoir un legs de 100'000 fr. en faveur de A.H.________. Elle a ajouté qu’elle allait vendre la grange et que le produit de cette vente serait mis sur un compte d'investissement auprès de l’[...], puis légué à son fils au moment de son décès. A cet égard, elle a précisé que les expertises réalisées à l'été 2021 estimaient la valeur de la grange entre 120'000 et 150'000 euros, qu’elle l'avait achetée 59'000 euros et qu’elle avait investi 150'000 euros dans les travaux de rénovation. S'agissant des 303'000 fr. perçus par A.H.________ dans les successions de

- 5 sa grand-mère et de sa grand-tante, E.________ a exposé qu’elle avait investi 50'000 fr. pour éviter le prélèvement d’intérêts négatifs et ce au nom de son fils. Elle a estimé qu'elle pouvait gérer les affaires de ce dernier avec l'appui et le soutien de professionnels. Par décision du 22 février 2022, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 4 juillet 2022 (118), la justice de paix a institué une curatelle aux biens au sens de l'art. 325 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de A.H.________, retiré à E.________ l'administration des biens de son fils et nommé Me Laurent Pfeiffer, avocat à Lausanne, en qualité de curateur, avec pour tâche d’administrer les biens de A.H.________ avec diligence. Il ressort des considérants de ces décisions qu’E.________ n’est pas à même d'administrer les biens de A.H.________ de manière conforme aux intérêts propres de ce dernier parce qu’elle confond son patrimoine avec celui de son fils et pense pouvoir disposer de la fortune de celui-ci à sa guise. Le 6 mai 2022, Me Laurent Pfeiffer a transmis à la juge de paix un inventaire des biens de A.H.________ dans la succession de feu D.H.________. Il a précisé qu'il n'avait pas été en mesure d'établir le budget du mineur au motif qu’E.________ avait refusé de lui parler pour lui fournir les cordonnées de son fils en déclarant avoir recouru contre la décision le nommant curateur. 2. Par courrier du 8 septembre 2022, Me Laurent Pfeiffer a indiqué à E.________ qu’il résultait de son intervention dans la gestion du patrimoine de A.H.________ une diminution de sa fortune de 197'930 fr. 90. Il a relevé que les prélèvements qu’elle avait effectués sur les comptes bancaires de son fils étaient susceptibles de constituer une infraction pénale au sens des art. 138 ou 158 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et qu’en sa qualité de curateur, il n’avait d’autre choix que d’en avertir le ministère public. Par lettre du 14 septembre 2022, Me Laurent Pfeiffer a dénoncé la situation au Ministère public de l’arrondissement de l’Est

- 6 vaudois (ci-après : le ministère public). Il a exposé qu’entre le 1er janvier 2012 et le 30 juin 2022, E.________ avait prélevé une somme de 197'930 fr. 90 des comptes de son fils. Il a déclaré que ces montants avaient été utilisés pour des dépenses qui ne relevaient pas de l’entretien de l’enfant, de sa formation ou de son éducation et n’avaient à ce jour pas été restitués. Le 21 décembre 2022, E.________ a été entendue par la Police cantonale vaudoise dans le cadre de la procédure pénale. Par correspondance du 23 mars 2023, Me Laurent Pfeiffer a informé le Procureur du ministère public qu’E.________ avait effectué trois remboursements en faveur de son fils de respectivement 20'000 fr. le 17 octobre 2022, 30'000 fr. le 1er décembre 2022 et 120'000 fr. le 26 décembre 2022, soit un montant total de 170'000 francs. Il a indiqué que les discussions entre parties avaient permis de constater que A.H.________ était encore titulaire de deux autres comptes, qui n’avaient pas été portés à sa connaissance par l’[...], et qu’il résultait des relevés desdits comptes qu’une somme de 30'000 fr. avait été créditée le 31 mars 2020. Il a relevé qu’il avait tenu compte de ce montant dans la somme de 197'930 fr. 30 qu’il reprochait à E.________ d’avoir prélevée sur les comptes de son fils. Il a déclaré que les montants prélevés avaient été intégralement restitués à A.H.________ et qu’il lui apparaissait que la procédure pénale pouvait être abandonnée. 3. Le 29 mars 2023, Me Laurent Pfeiffer a produit une note d’honoraires relative à ses activités de curateur pour l’année 2022, accompagnée d’un relevé de ses opérations, dont il ressort qu’il a consacré au total 43 heures et 24 minutes au dossier. 4. Le 17 avril 2023, le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière concernant la dénonciation dirigée contre E.________ pour gestion déloyale au préjudice de son fils A.H.________. Il a considéré que ce dernier n’avait subi aucun préjudice financier du fait de la gestion de sa mère, de sorte que l’élément constitutif du dommage

- 7 n’était pas réalisé. Il a retenu qu’E.________ avait crédité un montant total de 170'000 fr. sur le compte de son fils entre le 17 octobre et le 26 décembre 2022, que le 31 mars 2020, elle avait déjà effectué un remboursement de 30'000 fr. et que l’intention dolosive n’avait pas été établie. Il a laissé les frais à la charge de l’Etat. 5. Par lettre du 23 mai 2023, la juge de paix a informé les parties qu’il paraissait opportun de maintenir la mesure de curatelle de surveillance aux biens à forme de l’art. 325 CC jusqu’à la majorité de A.H.________, soit jusqu’au [...] 2023, date à laquelle la mesure serait levée de par la loi, dès lors qu’en l’état, elle ne disposait d’aucun élément établissant qu’E.________ administrerait et gérerait les biens de son fils conformément aux intérêts de ce dernier. 6. Par décision du 25 mai 2023, la juge de paix a remis à Me Laurent Pfeiffer le compte 2022 concernant la curatelle aux biens de A.H.________, approuvé dans sa séance du 22 mai 2023, lui a alloué une indemnité de 17'177 fr. 65, à savoir 15'190 fr. à titre d’honoraires, 759 fr. 50 de débours et 1'228 fr. 15 de TVA à 7,7% sur le tout, montant mis à la charge d’E.________ et avancé par l’Etat, et l’a confirmé dans son mandat. Par acte du 27 juin 2023, E.________ a recouru contre cette décision au motif qu’elle n’avait pas été interpellée avant sa reddition. Par courrier du 5 juillet 2023, la juge de paix a informé la Chambre des curatelles qu’elle entendait reconsidérer sa décision en soumettant préalablement pour déterminations la liste d’opérations du curateur à E.________. 7. Le 20 septembre 2023, la société [...] et E.________ ont signé un contrat, dont il ressort que cette dernière est engagée en qualité de vendeuse à partir du 1er octobre 2023 à un taux d’environ 40 à 60 % pour un salaire horaire brut de 25 fr., indemnités de vacances comprises.

- 8 - 8. Le 2 octobre 2023, E.________, par son conseil, s’est déterminée sur la liste d’opérations de Me Laurent Pfeiffer pour l’année 2022. Ce dernier s’est déterminé sur cette écriture le 23 octobre 2023. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix arrêtant la rémunération de Me Laurent Pfeiffer pour son activité de curateur aux biens de A.H.________ pour l'année 2022. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision - qu’il convient d’assimiler à une décision sur les frais au sens de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (CCUR 4 décembre 2023/242 ; CCUR 4 octobre 2022/166 ; CCUR 24 février 2021/50) - le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, les dispositions de la procédure civile s’appliquant par analogie devant l’instance judiciaire de recours par renvoi de l’art. 450f CC (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ciaprès : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508 et n. 18 ad art. 319 CPC, p. 1546) et le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 10 août 2023/151 ; CCUR 17 août 2022/139 et les références citées).

- 9 - En effet, en matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond (Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2). Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, en cas de recours stricto sensu séparé sur le seul sort des frais réglés dans une décision finale, incidente ou provisionnelle de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC ; CUR 11 juin 2020/123) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours (CCUR 24 février 2021/50 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182). La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; Colombini, op. cit., in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2023, 3e éd., p. 375). 1.3 En l’espèce, dans la mesure où l'indemnité litigieuse est liée à une curatelle aux biens et où le délai de recours contre une décision rendue dans une telle procédure est de trente jours (art. 450 CC et 450b al. 1 CC), le délai applicable au présent recours est lui aussi de trente jours. La décision entreprise a été notifiée à la recourante le 9 novembre 2023. Le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le

- 10 samedi 9 décembre 2023 et a expiré le premier jour ouvrable suivant (art. 142 al. 3 CPC), soit le lundi 11 décembre 2023. Interjeté en temps utile, soit le 11 décembre 2023, par la mère de l'enfant dont les biens sont sous surveillance du curateur, laquelle est chargée de s'acquitter de la rémunération litigieuse et a donc qualité pour recourir, le recours est recevable. La recourante a produit un bordereau de quatorze pièces. Les pièces 1 à 8 et 10 à 13 qui constituent des pièces de forme ou figurent déjà au dossier de première instance sont recevables. En revanche, les pièces 9 et 14 sont nouvelles et dès lors irrecevables. 2. Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; Jeandin, CR CPC, nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 20 septembre 2023/180 consid. 2). 3.

- 11 - 3.1 La recourante conteste l’indemnité allouée au curateur pour l’année 2022. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). En vertu de l'art. 48 LVPAE, si la personne concernée est indigente, l’Etat rembourse au curateur ses frais (al. 1). Le Tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur (al. 2). 3.2.2 3.2.2.1 L’art. 3 RCur (Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2) fixe les principes applicables à l’indemnité due au curateur au titre de rémunération. Selon l’alinéa 1, l’indemnité à laquelle le curateur a droit est fixée par le juge de paix au moment où le curateur lui présente ses comptes pour la période comptable écoulée, c'est-à-dire chaque année au moment où il dépose son rapport, à moins que le curateur ne soit autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans seulement. Cette indemnité tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur ainsi que des ressources de la personne concernée (al. 2). L’alinéa 3 prévoit en outre que, si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 francs et au maximum à 3‰ de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de

- 12 rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI. Autrement dit, le curateur nommé dans une procédure judiciaire est rémunéré par l'autorité qui l'a désigné, en principe à la fin du mandat, sur présentation d'une liste des opérations. Il faut bien évidemment comprendre cette disposition en ce sens que l'autorité qui a désigné le curateur fixe la rémunération de celui-ci, sans que cela ne signifie que c'est cette autorité qui en supporte la charge (CCUR 9 mai 2019/85 consid. 3.2.2). Selon l'art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L'indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien avec son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique de l'al. 3. L'autorité de protection jouit toutefois d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 consid. 4b/cc ; SJ 2000 I p. 342). Sont notamment déterminantes en la matière l'importance et la difficulté du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne concernée (TF 5A_319/2008 du 23 juin 2008 consid. 4.1 et les références citées ; CCUR 22 décembre 2023/259 ; CCUR 4 décembre 2023/242 ; CCUR 16 août 2023/155). Selon la jurisprudence, la rémunération d'un curateur avocat correspond au tarif horaire de 350 francs. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d'un avocat d'office, respectivement de 110 fr. lorsque les opérations sont effectuées par un avocat-stagiaire (ATF 116 II 399 consid. 4b ; CCUR 2 juin 2022/90 consid.

- 13 - 3.1 ; art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Les débours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le curateur présente à l'autorité compétente en même temps que son rapport annuel. Une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur). 3.2.2.2 Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Les frais judiciaires liés à l'institution de mesures de protection de l'enfant prises par l'autorité de protection sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l'obligation générale d'entretien prévue par l'art. 276 al. 2 CC (ATF 141 III 401 consid. 4, JdT 2015 II 422 ; ATF 110 II 8 consid. 2b ; Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, n. 1.102, p. 29 et n. 6.52, p. 208 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève-Zurich-Bâle 2019, n. 1370, pp. 899 et 900). Certains éléments d'opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l'application des principes résultant de l'art. 276 CC, telle que l'influence éventuelle du sort des frais sur l'intérêt de l'enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d'ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l'éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (JdT 2003 III 40 consid. 5a et les références citées). Ces principes sont repris et confirmés par l'art. 38 LVPAE, qui prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l'enfant au sens large sont à la charge

- 14 des débiteurs de l'obligation d'entretien de l'enfant (al. 1), mais peuvent cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de l'Etat (al. 2), ou encore mis à la charge du signalant lorsque la procédure a été engagée ensuite d’un signalement reconnu abusif (al. 3). La Circulaire du Tribunal cantonal n° 46 du 17 mai 2021 relative aux « Tutelles de mineurs : Indemnités et débours » rappelle ces principes en envisageant différents cas de figure sous chiffre 3. D’une part, si les parents de l’enfant sont indigents (moins de 5'000 fr. de fortune), décédés ou absents, l’état supporte la rémunération du tuteur, à moins que la fortune de l’enfant soit supérieure à 100'000 fr., auquel cas la rémunération du tuteur peut être mise à la charge du mineur. D’autre part, si les parents de l’enfant ne sont pas indigents (plus de 5'000 fr. de fortune), ils doivent en principe supporter la rémunération du tuteur en raison de leur obligation générale d’entretien. 3.3 3.3.1 En l'espèce, il ressort du dossier que la recourante a effectué des prélèvements sur la fortune de son fils, qu’il a obtenue par héritage, pour rénover une grange en [...] acquise en son nom propre et pour les affecter aux besoins du ménage parce qu'elle avait des difficultés fiscales. Le 14 septembre 2022, le curateur aux biens nommé par décision du 22 février 2022 a dénoncé la situation au ministère public. Le 17 avril 2023, ce dernier a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, constatant qu’entre le 17 octobre et le 26 décembre 2022, E.________ avait remboursé à A.H.________ les 170'000 fr. qu'elle avait prélevés et que le 31 mars 2020, elle avait déjà effectué un remboursement de 30'000 francs. 3.3.2 Dans un premier moyen, la recourante reproche à la première juge d’avoir considéré que l'absence d'extension des pouvoirs conférés au curateur en vue du dépôt d'une plainte pénale était sans incidence sur le sort des opérations à indemniser. Elle soutient que le périmètre de la mission de Me Laurent Pfeiffer était uniquement délimité à l’administration des biens de A.H.________ et non pas à initier une procédure pénale et qu’il a donc agi sans pouvoir de représentation. Elle affirme également que

- 15 c’est à tort que la juge de paix a retenu qu'elle n'aurait pas dû attendre le dépôt de la liste des opérations du curateur pour en contester le fondement. Elle relève que lors de son audition du 21 décembre 2022, elle n'avait pas eu accès au dossier pénal et à la plainte pénale et n'avait aucune raison de croire que le mandat du curateur n'avait pas été étendu. Le curateur n'a pas travaillé hors du mandat judiciaire. Il lui appartenait de faire valoir les créances dont A.H.________ était titulaire, ce qui était le cas pour les montants prélevés par sa mère, et a utilisé le moyen le plus efficace pour obtenir la restitution de ces montants en dénonçant le cas aux autorités pénales. Quand bien même le curateur aurait agi sans autorisation expresse, cela ne signifie pas encore qu'il n'a pas droit à une rémunération pour son activité, qu'il a exercée correctement et à bon escient. Ce moyen est dès lors mal fondé. 3.3.3 La recourante invoque ensuite le fait que le dépôt de plainte pénale à son encontre a donné lieu à une ordonnance de non-entrée en matière le 17 avril 2023 et que l'ensemble des frais a été laissé à la charge de l'Etat. Elle en conclut que les frais liés aux opérations du curateur ne pouvaient pas non plus être mis à sa charge. Elle considère que si Me Laurent Pfeiffer entendait être rémunéré pour son activité dans le cadre de la procédure pénale, il devait prendre une conclusion en ce sens devant le ministère public. Elle observe que dans sa note du 29 mars 2023, il n’a pas précisé les opérations effectuées dans le volet pénal. Elle estime qu’elles doivent être évaluées à 25.50 heures et que cette durée doit donc être retranchée de la note d’honoraires. Le fait que la recourante n'a pas été condamnée à payer de frais dans l'ordonnance de non-entrée en matière du 17 avril 2023 n'a pas pour corollaire qu'elle est libérée de sa responsabilité du chef de l'art. 276 al. 2 CC. Au demeurant, l’argument paraît abusif. En effet, d'après l'ordonnance de non-entrée en matière, l'enfant n'a pas déposé plainte. Il n'était dès lors pas fondé à requérir, auprès du ministère public, une juste

- 16 indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure à forme de l'art. 433 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). De plus, pour le curateur, la débitrice étant la même, il était autorisé à penser que ses honoraires seraient pris en charge dans le cadre de la curatelle. Ce moyen est par conséquent également mal fondé. 3.3.4 La recourante fait également valoir que les honoraires du curateur ont été entièrement mis à sa charge alors même qu'une partie relativement importante de l'activité qu'il a déployée a été provoquée par l'omission de la banque [...] de lui transmettre immédiatement toutes les informations relatives aux comptes bancaires de A.H.________. Elle expose qu’elle a toujours été transparente par rapport au remboursement de l'argent dû à son fils, mais n'a cessé de dire que l'estimation des montants dus telle qu’établie par le curateur était fausse et trop élevée, qu’elle n’a reçu le fichier récapitulatif des débits/crédits des comptes de A.H.________ que le 20 février 2023, soit un an plus tard, et que c’est lors d’une séance avec Me Laurent Pfeiffer le 23 février 2023 qu’elle a compris que ce dernier avait été mal renseigné par la banque car son fils était également titulaire de deux autres comptes auprès de l’[...] (comptes [...] et [...]). Elle relève qu’à la réception des relevés desdits comptes, il a été reconnu qu’elle avait crédité 30'000 fr. sur le compte [...] le 31 mars 2020 déjà. Elle déclare que la méconnaissance de la situation dans son ensemble a conduit le curateur à estimer à tort le montant dû non pas à 170'000 fr., mais à 197’000 fr. et que c'est l'erreur de transmission de I'[...] qui a conduit à cette méprise. Elle affirme que les opérations effectuées par le curateur pour retrouver les 30'000 fr. manquants en raison de l’erreur de l’[...], alors même que cette somme avait déjà été remboursée, doivent ainsi être soustraites de sa note d’honoraires. Soutenir que I'[...] est responsable des nombreuses heures de travail du curateur est téméraire. En effet, E.________ est responsable en première ligne de la désignation du curateur le 22 février 2022 et du travail de ce dernier au motif qu'elle a confondu son patrimoine avec celui

- 17 de son fils, ce qu'elle n'était pas autorisée à faire. De plus, au moment de faire l'état des lieux des biens d'un mineur, c'est le responsable légal de celui-ci qui devrait être en mesure de fournir les documents. Enfin, la soidisant erreur de Me Laurent Pfeiffer en raison des manquements de I'[...] porte seulement sur une somme de 30’000 fr., montant qui est moindre par rapport aux 170'000 fr. que la recourante a dû rembourser. Quoi qu'il en soit, on ne saurait refuser une rémunération au curateur de ce chef dès lors que le travail a été exécuté. Là encore ce moyen est mal fondé. 3.3.5 Enfin, la recourante conteste le tarif horaire de 350 fr. appliqué pour la rémunération du curateur. Elle affirme que sa situation financière ne justifie pas de retenir un tarif usuel et qu’il convient d’appliquer un tarif horaire de 180 francs. Elle explique que son seul revenu provient des rentes de veuve dont elle bénéficie depuis le décès de son mari, la caisse de compensation lui versant un montant mensuel de 1’292 fr., et que sa fortune personnelle est composée de faibles liquidités, ayant actuellement 1'453 fr. 06 sur son compte courant, et de biens immobiliers dont la réalisation ne peut être effectuée sur le court terme. A cet égard, elle mentionne qu’elle est propriétaire d’une maison à [...], acquise en 2013 pour 850'000 fr. et grevée d’une hypothèque de 550'000 fr., d’une grange en [...], acquise pour 59'000 euros en 2017, et d’un appartement à [...] en copropriété avec sa fille. Elle relève qu’elle ne perçoit plus la rente d'orphelin de 2'300 fr. pour A.H.________. Elle déclare que sa situation financière s'est tellement péjorée qu'elle a été obligée de trouver un emploi. Elle indique qu’elle travaille actuellement à un taux de 50 % pour un salaire horaire de 25 fr., ce qui lui permet de gagner environ 2'500 fr. net par mois. Rien n'indique que la recourante est indigente. En effet, elle est propriétaire de biens immobiliers à [...], [...] et en [...]. De plus, le fait que sa situation financière se soit tellement péjorée qu'elle est maintenant dans l'obligation de travailler, situation somme toute assez commune, ne suffit pas bien entendu à retenir qu'elle est indigente.

- 18 - 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante E.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du

- 19 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Loïc Parein (pour E.________), - Me Laurent Pfeiffer, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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