252 TRIBUNAL CANTONAL GH23.019064-230678 104 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 6 juin 2023 __________________ Composition : M. KRIEGER , juge unique Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 28 avril 2023 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant l’enfant Y.________, le Juge unique de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 28 avril 2023, motivée le 3 mai 2023, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard de Z.________, qui acquerrait l’autorité parentale sur l’enfant Y.________, née le [...] 2012, dès sa majorité le [...] 2023 (I), a constaté que la mesure de tutelle dont bénéficiait l’enfant serait caduque dès le [...] 2023 (II), a retiré, en application de l'art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le droit de déterminer le lieu de résidence de Z.________ sur sa fille avec effet au [...] 2023 (III), a confié un mandat de placement et de garde au Service des tutelles et curatelles professionnelles (ci-après : SCTP) (IV), a dit que le SCTP exercerait les tâches de placer la mineure dans un lieu propice à ses intérêts et de veiller à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre du placement (V), a invité le SCTP à remettre annuellement à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation d’Y.________ (VI), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VII) et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (VIII). 2. Par acte du 17 mai 2023, X.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision. Par courrier du 1er juin 2023, la recourante a indiqué qu’elle retirait son recours. 3. Il convient de prendre acte de ce retrait de recours et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 314 al. 1 et 450f CC), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Chambre de céans (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255], 76 al. 2 LOJV [Loi
- 3 d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] et 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, le Juge unique de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait de recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du
- 4 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme X.________, - Mme Z.________, - SCTP, à l’att. de Mme [...], et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :