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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles GH18.045498

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·9,863 mots·~49 min·3

Résumé

Retrait de droit de garde

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL GH18.045498-221451 41 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 27 février 2023 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 273 al. 1, 274 al. 2, 310 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par V.________, à [...], contre la décision rendue le 27 juin 2022 par la justice de paix du district de Nyon dans la cause concernant l’enfant K.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 27 juin 2022, envoyée pour notification le 10 octobre 2022, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard de V.________, détentrice de l’autorité parentale sur l’enfant K.________, née le [...] 2018, domiciliée à [...], chemin [...] (I), a retiré, en application de l’art. 310 CC, le droit de déterminer le lieu de résidence de V.________ sur l’enfant K.________ (II), a confié un mandat de placement et de garde à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) (III), a dit que la DGEJ exercerait les tâches de placer la mineure dans un lieu propice à ses intérêts, de veiller à ce que la garde de la mineure soit assumée convenablement dans le cadre de son placement, et de veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec sa mère (IV), a invité la DGEJ à remettre annuellement à la présente autorité un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d’K.________ (V), a rappelé aux parents que la prétention à la contribution d’entretien de l’enfant passe à la DGEJ avec tous les droits qui lui sont rattachés dès le jour du placement et que les parents sont tenus de rembourser les frais d’entretien de leur enfant placé ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien (VI), a ordonné un bilan intellectuel de V.________ (VII), a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (VIII) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (IX). En droit, les premiers juges ont considéré que la mesure de retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de V.________ sur sa fille K.________ avait été instituée en raison de la fragilité et de l’instabilité psychique de la mère qui entravaient, de manière récurrente, ses compétences parentales. La situation de la mère s’était stabilisée, celle-ci bénéficiant d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique auprès de professionnels avec qui elle avait établi une relation de confiance, et n’ayant plus consommé de drogue depuis plusieurs années. Les magistrats ont tenu compte des conclusions du rapport d’expertise

- 3 pédopsychiatrique de [...] du 8 mars 2022, selon lesquelles une évaluation du fonctionnement intellectuel de V.________ permettrait de faire des propositions adaptées quant au futur lieu de vie de sa fille K.________. En l’état, ils ont estimé que le droit de visite de la mère devait être élargi en faisant appel aux services d’accompagnement à domicile de la Fondation [...], ce qui permettrait d’aider V.________ à identifier certains besoins psychiques de sa fille en fonction de son développement. L’experte ne semblait pas envisager un retour à domicile de l’enfant. Les premiers juges se sont également fondés sur le constat de la DGEJ, selon lequel V.________ démontrait toujours de grandes difficultés à identifier les besoins de sa fille, qui présentait un insécurité psycho-affective nécessitant la mise en place d’un cadre stable et sécure, et ne collaborait pas efficacement avec les professionnels. L’intervention d’un tiers permettrait peut-être de créer un lien de confiance avec la mère et de la faire ainsi évoluer dans son rôle parental. Il apparaissait ainsi nécessaire de poursuivre le travail autour des compétences éducatives de V.________ afin qu’elle puisse, à l’avenir, assurer la sécurité de sa fille K.________ au quotidien, ainsi que son bon développement. Dès lors, les premiers juges ont considéré que seul le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de V.________ sur sa fille K.________ était une mesure susceptible d’apporter à l’enfant la protection dont elle avait besoin. B. Le 10 novembre 2022, V.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais, à la réforme du chiffre IV de son dispositif de manière à ce qu’il soit libellé que les tâches de la DGEJ soient de « placer la mineure dans un lieu propice à ses intérêts » et « veiller à ce que la garde de la mineure soit assumée convenablement dans le cadre de son placement », à l’ajout d’un chiffre IVbis prévoyant que le droit de visite de V.________ sur sa fille K.________ s’exercerait chaque semaine les lundis, mardis et samedis de 8h45 à 18h00, hors foyer, à l’ajout d’un chiffre IVter prévoyant l’instauration d’une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur d’K.________ et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la justice de paix, afin que celle-ci fixe le droit de visite de V.________ à l’égard de sa fille

- 4 - K.________ et instaure une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles. La recourante a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 10 novembre 2022, Me Corinne Arpin étant désignée en qualité de conseil d’office. Le 17 novembre 2022, la recourante a été dispensée de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Le 8 décembre 2022, Me Corinne Arpon a déposé la liste des opérations effectuées du 11 octobre au 8 décembre 2022. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Le 6 juillet 2018, P.________, cheffe de l’Office régional pour la protection des mineurs de l’Ouest vaudois (ci-après : ORPM de l’Ouest) de la DGEJ, a signalé la situation de V.________ et de son enfant à naître à la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix). Elle a expliqué que la recourante était mère de deux enfants âgés de 9 ans et 12 ans qu’elle voyait dans le cadre d’un Point Rencontre en raison de sa fragilité psychique qui entravait ses compétences parentales. Dès lors, elle a requis qu’un mandat d’évaluation soit confié à la DGEJ afin d’apprécier quelle serait la prise en charge adaptée de l’enfant à naître. 2. Le [...] 2018, l’enfant K.________ est née au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV). 3. Selon le rapport établi le 19 octobre 2018 par P.________, Z.________ et O.________, assistantes sociales pour la protection des mineurs auprès de la DGEJ-ORPM de l’Ouest, l’équipe médicale a constaté que les parents d’K.________ ne parvenaient pas, en raison de leurs fragilités psychiques respectives, à répondre, de manière régulière, aux

- 5 besoins de base de leur fille et ne pouvaient pas garantir la sécurité nécessaire pour l’accueil de l’enfant K.________ à domicile. 4. Selon le rapport établi le 22 octobre 2018 par le Dr T.________ et M.________, respectivement médecin chef responsable du Child Abuse and Neglect Team (ci-après : CANTeam) du CHUV et infirmière, la recourante avait montré, par sa perception idéale de l’accouchement, une importante difficulté à composer avec la réalité du moment et de ses impératifs ainsi qu’à identifier les besoins de son enfant et y répondre de manière adéquate. Elle n’arrivait pas à accepter les conseils ou suggestions du personnel soignant et refusait, par exemple, que le personnel soignant donne un complément de lait, pourtant nécessaire du point de vue médical. 5. A l’audience du 22 octobre 2018 tenue devant la juge de paix, O.________ et C.________, également assistante sociale à la DGEJ-ORPM de l’Ouest, ont confirmé le contenu du rapport du 19 octobre 2018 et confirmé ses conclusions, soit le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de la recourante sur sa fille K.________, cette dernière n’ayant plus sa place dans un hôpital et un placement à la [...] étant plus indiqué. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 octobre 2018, la juge de paix a retiré provisoirement le droit de déterminer le lieu de résidence de V.________ sur sa fille K.________, a désigné la DGEJ en qualité de détenteur du mandat de placement et de garde de l’enfant et a dit que la DGEJ avait pour tâches de placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts, de veiller à ce que la garde du mineur soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et de veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec sa mère et son père. 6. A l’audience du 11 février 2019 tenue devant la juge de paix, C.________ a expliqué que les visites de la mère auprès de sa fille se passaient bien et que le lien mère-fille était bon, V.________ se montrant à l’écoute des besoins de son enfant et lui prodiguant les soins adéquats.

- 6 - Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 mars 2019, la juge de paix a notamment confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de V.________ sur sa fille K.________, a maintenu la DGEJ en qualité de détenteur du mandat de placement et de garde de l’enfant et confirmé les tâches de la DGEJ. 7. Selon le rapport établi le 17 mai 2019 par P.________, C.________ et O.________, les relations entre la recourante et les professionnels sont devenues, malgré un début plutôt positif, de plus en plus tendues, la mère remettant continuellement en cause l’accompagnement proposé par le foyer. La qualité des visites s’est également fortement dégradée, à tel point que l’enfant K.________ ne bénéficiait plus du temps partagé avec sa mère et avait besoin d’être rassurée à l’issue des visites. Les professionnels ont observé les difficultés maternelles, lesquelles ont mis en évidence la nécessité d’un placement de l’enfant à plus long terme, le passé de V.________ compromettant sa capacité à garantir la sécurité de sa fille et à répondre à ses besoins. A cela s’ajoutait une consommation de stupéfiants (héroïne et cannabis) et d’alcool, qui ne pouvait être tolérée dans le cadre de la prise en charge d’un enfant au quotidien. A l’audience du 3 juin 2019, O.________ a confirmé que le comportement de V.________ avait changé et que la qualité de ses visites s’était dégradée au début de l’année. La recourante a expliqué qu’elle n’était pas retournée voir sa fille depuis le 16 mai 2019 car elle n’acceptait pas que la fréquence des visites ait été modifiée à une fois par semaine. O.________ a aussi rappelé que l’instabilité globale de la mère pouvait entraver le bon développement psychoaffectif de l’enfant. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 juillet 2019, la juge de paix a notamment confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de V.________ sur sa fille K.________, a maintenu la DGEJ en qualité de détenteur du mandat de placement et de garde de l’enfant et invité la DGEJ à rendre un rapport de situation d’ici la fin du mois de novembre 2019.

- 7 - 8. Dans leur bilan périodique de l’action socio-éducative du 19 novembre 2019, P.________, C.________ et O.________ ont conclu au maintien du mandat de placement de l’enfant K.________ afin de la protéger et de travailler les compétences éducatives et sociales de V.________, de l’accompagner vers une stabilisation tant au niveau de ses consommations que dans sa vie sociale ainsi que de pourvoir au lien entre l’enfant et sa mère par le biais de visites régulières au foyer. A l’audience du 9 décembre 2019, V.________ ne s’est pas opposée aux conclusions de ce bilan, mais a exprimé le souhait de bénéficier d’un élargissement de son droit de visite envers sa fille. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 décembre 2019, la juge de paix a notamment confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de V.________ sur sa fille K.________, a maintenu la DGEJ en qualité de détenteur du mandat de placement et de garde de l’enfant, a confirmé les tâches de la DGEJ et a invité les éducateurs de l’enfant K.________ à élargir le droit de visite de V.________ sur sa fille, selon l’évolution de la situation. 9. Le 9 mars 2020, K.________, âgée d’un an et cinq mois, a été admise au Foyer [...], à [...]. 10. Selon le rapport établi le 29 avril 2020 par A.________, éducatrice sociale auprès du Foyer [...], V.________ s’est montrée, malgré la suspension des visites en lien avec la pandémie de coronavirus, investie auprès de sa fille et régulière dans ses appels vidéos prévus avec elle ainsi que lors des appels hebdomadaires prévus avec les éducatrices référentes. La mère souhaitait bénéficier de trois visites par semaine d’une durée de quatre heures en alternant les moments de la journée et de sorties afin de renforcer le lien avec sa fille, ainsi que de la possibilité d’être présente lors des rendez-vous chez le pédiatre ou autres professionnels entourant sa fille.

- 8 - Selon le rapport établi le 6 mai 2020 par S.________ et F.________, respectivement éducatrice sociale et directrice des institutions et de l’éducation sociale auprès de l’Unité de Prestation Espace Rencontre (ci-après : UPER), V.________ était à l’aise dans sa posture maternelle et se trouvait en capacité de poser des limites claires à sa fille tout en valorisant beaucoup ses acquisitions et les progrès dans son développement. L’UPER a ainsi permis à la recourante et à sa fille de retrouver un lien sécure et surtout de partager des moments de qualité favorables à leur relation. Selon le rapport médical du 6 mai 2020 du Dr U.________, psychiatre et psychothérapeute à [...], l’évolution de V.________ sur les plans clinique, psychologique et socioprofessionnel était très rassurante, ce qui avait pu être confirmé par les tests sanguins réalisés le mois précédent. Selon le rapport établi le 7 mai 2020 par P.________, C.________ et O.________, V.________ avait, avant la pandémie, travaillé à la cuisine, au bar ainsi qu’à la réception, à 50 %, dans les ateliers protégés de [...] (GRAAP) à [...]. La collaboration de la recourante avait été très bonne, selon l’assistante sociale au GRAAP. La DGEJ a néanmoins conclu au maintien du mandat de placement et de garde de l’enfant, afin de continuer à travailler avec la mère sur l’acquisition de ses compétences parentales, au vu de sa stabilité psycho-sociale alors retrouvée. A l’audience du 11 mai 2020 tenue devant la juge de paix, V.________ a exprimé le souhait de voir plus d’une fois sa fille par semaine, soit d’avoir trois visites par semaine de 4h en alternant les moments de la journée, de bénéficier de sorties afin de renforcer le lien et la relation à sa fille et d’être présente pour les rendez-vous chez le pédiatre ou d’autres professionnels entourant sa fille. L’assistante sociale, C.________, a indiqué être favorable aux visites médiatisées à domicile et à l’élargissement du droit de visite, relevant que les retours du foyer sur le comportement de la recourante étaient excellents et que les visites avaient été chamboulées par le changement de foyer.

- 9 - Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 mai 2020, la juge de paix a notamment confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de V.________ sur sa fille K.________, a maintenu la DGEJ en qualité de détenteur du mandat de placement et de garde de l’enfant, a confirmé les tâches de la DGEJ et a enjoint les éducateurs de l’enfant à élargir le droit de visite de sa mère à son égard, selon l’évolution de la situation. 11. Selon le rapport établi le 9 juillet 2020 par D.________, éducatrice sociale auprès du Foyer [...], la collaboration avec V.________, qui restait beaucoup dans les reproches et des revendications, était compliquée. En outre, lors de ses dernières visites, la mère avait adopté un comportement inadéquat, ce qui avait pu mettre sa fille dans une situation insécurisante. Dans leur courrier du 13 juillet 2020, P.________ et C.________ ont estimé judicieux en l’état, compte tenu du comportement adopté par la mère lors de ses sorties, de ne pas autoriser les sorties, ce qu’a contesté la recourante dans son courrier du 17 juillet 2020. Il ressort du rapport de l’action socio-éducative établi le 18 décembre 2020 par P.________ et C.________ que la collaboration était difficile avec V.________, celle-ci se montrant lors des entretiens individuels ou de réseau très désagréable voire agressive et dénigrante vis-à-vis du travail entrepris. La recourante émettait des reproches devant l’enfant qui allaient la déstabiliser et pouvait être rejetante vis-à-vis de sa fille. Lorsque la recourante était calme, elle présentait de bonnes compétences pour pouvoir rassurer sa fille et être adéquate dans ses propos et ses gestes. En conclusion, la confirmation du mandat de placement a été requise, afin de continuer à travailler les objectifs et il a été proposé d’ordonner une expertise pédopsychiatrique, afin d’évaluer l’état du lien mère-enfant et la capacité de la recourante à utiliser ses compétences parentales sur le long terme, de manière à proposer une stabilité à sa fille.

- 10 - Le 7 janvier 2021, V.________ a requis l’élargissement du droit de visite sur sa fille, ce qu’elle a réitéré à l’audience tenue le 8 février 2021 devant la juge de paix en exprimant le souhait de visites d’une durée de 4h au lieu de 3h pour être plus associée aux moments de la vie de sa fille, d’une visite supplémentaire ainsi que de pouvoir organiser des sorties ponctuelles. Lors de cette audience, O.________ a indiqué que l’expertise pédopsychiatrique permettrait aux professionnels de savoir quelle suite apporter au placement. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 février 2021, la juge de paix a notamment confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de V.________ sur sa fille K.________, a maintenu la DGEJ en qualité de détenteur du mandat de placement et de garde de l’enfant, a confirmé les tâches de la DGEJ et a ordonné une expertise pédopsychiatrique. 12. Selon le rapport établi le 29 septembre 2021 par [...], adjointe de la cheffe de l’ORPM de l’Ouest et O.________, la situation globale évoluait favorablement mais de multiples accompagnements et soutiens étaient nécessaires pour permettre la stabilité et l’adéquation de la recourante auprès de sa fille. Le 16 octobre 2021, la recourante a réitéré sa requête tendant à l’élargissement du droit de visite sur sa fille. 13. Il ressort ce qui suit du rapport d’expertise pédopsychiatrique établi le 8 mars 2022 par [...], psychologue diplômée FSP.

- 11 - « […] 7. DISCUSSION […] Concernant les inquiétudes vis-à-vis de la capacité de Mme V.________ [réd. : ciaprès : la mère] à prendre en compte les besoins de sa fille, il ressort de notre évaluation qu’elle peut effectivement présenter des difficultés sur ce plan. […] Ainsi, par exemple, lorsque la mère a décidé de ne pas rendre visite à sa fille durant un mois en mai 2019 parce qu’une visite hebdomadaire était insuffisante, elle peine à envisager le vécu psychique de sa fille et les besoins de cette dernière d’avoir des relations stables avec sa figure maternelle afin de lui apporter une sécurité psychique. D’autres exemples ont été fournis dans les rapports passés des deux institutions et lors de notre échange avec les éducateurs référents actuels d’K.________. Toutefois, ils indiquent aussi qu’ils ont pu travailler sur les comportements ponctuels problématiques. Il ressort également du rapport de visite de l’UPER, un lieu externe et protégé, que la mère avait la capacité à prendre en compte les besoins de sa fille à l’époque. De manière favorable, il est relevé par Mme [...] [réd. : assistante sociale, GRAAP, Nyon], Mme [...] [réd. : psychothérapeute de la recourante] ainsi que le Dr U.________ que la mère a la capacité à envisager le point de vue d’autrui pour autant que cela soit travaillé et explicité de manière adaptée à son niveau de compréhension. En expertise, nous constatons que même si la mère peine à nommer certains besoins de sa fille, elle est disposée à travailler sur sa relation à sa fille en-dehors du foyer. Au vu du parcours de vie de la mère et du placement d’K.________ dès sa naissance, il aurait été bénéfique qu’un travail thérapeutique mère-enfant soit mis en place dès la bonne évolution des liens mère-fille au printemps 2020 afin de renforcer les compétences maternelles et le lien mère-enfant. Cela aurait notamment permis l’évaluation des capacités de la mère à prendre en compte les besoins psychiques de sa fille et une diminution des sentiments de frustration de la mère. A l’heure actuelle, il est difficile de savoir si elle a des limitations en raison d’un manque de capacité de compréhension ou parce qu’elle n’a pas été exposée à l’information. Il n’est pas possible de savoir si elle a appliqué les conseils éducatifs transmis par l’équipe éducative du foyer par crainte d’une sanction et/ou en raison d’un travail de compréhension des besoins de sa fille. Il ressort de notre évaluation que la mère a besoin d’une aide professionnelle pour lui donner des informations de base sur le développement d’un enfant et des besoins de ce dernier ainsi que d’être revalorisée dans ses compétences parentales. Notre proposition est qu’une personne neutre, sans lien avec le foyer, puisse apporter un soutien à la parentalité à la mère en se rendant au foyer ainsi qu’à domicile, avec un objectif axé sur la prise en compte du vécu et des besoins d’K.________. En effet, nous considérons que le fait que l’équipe éducative assume des rôles éducatifs et punitifs ne permettent ni à la mère d’interagir avec sa fille de manière spontanée et en toute confiance ni aux éducateurs d’évaluer pleinement les capacités de la mère à prendre en compte certains besoins de l’enfant. Nous préconisons qu’il soit fait appel aux services d’accompagnement à domicile (ACCADOM) de la Fondation [...], et plus particulièrement à

- 12 l’accompagnement à la parentalité. De surcroît il s’agit de professionnels formés au travail auprès de personnes présentant des problématiques psychiques et/ou de déficience intellectuelle. Au vu de l’alliance thérapeutique et de la confiance que la mère place en ses thérapeutes, il serait bénéfique qu’une collaboration ait lieu entre cette nouvelle personne et Mme [...] et/ou le Dr U.________ afin que ces derniers aient accès à des exemples concrets issus de son observation et qu’ils les travaillent en dehors des visites mère-fille dans un contexte thérapeutique bienveillant. Finalement, il apparaît indispensable qu’une évaluation du fonctionnement intellectuel de la mère soit effectuée afin d’avoir une meilleure compréhension de son fonctionnement et de permettre aux autorités de faire de futures propositions adaptées quant au futur lieu de vie de l’enfant (à domicile, en institution, auprès d’une famille d’accueil). » Il ressort encore ce qui suit de l’expertise s’agissant de l’évaluation des capacités éducatives de V.________ et de la qualité des relations mère-enfant (cf. ch. 8/1 à 5 de l’expertise pp. 21-24). La mère apparaît capable de différencier ses propres besoins de ceux d’K.________ et rencontre principalement des difficultés à identifier certains besoins psychiques de son enfant. Même si la mère paraît peu consciente de l’impact de son histoire personnelle sur sa fille et de la manière de s’exprimer à son égard, elle semble disposée à travailler sur sa relation à sa fille, bien qu’elle ne parvienne pas à en comprendre la raison. Elle est capable d’améliorer sa prise en compte des besoins de son enfant lorsqu’elle est soutenue par des professionnels. Par ailleurs, elle est capable d’identifier les besoins de son enfant sur le plan relationnel ainsi que la santé et sécurité physiques ; les propositions d’activités sont en adéquation avec l’âge de son enfant. La mère a une bonne connaissance des intérêts et du fonctionnement global de sa fille, manquant de notions concernant les étapes de développement de l’enfant, lesquelles devraient être travaillées. S’agissant de sa disponibilité et capacité à fournir un encadrement pour l’enfant, V.________ travaille à 50 % et est disponible pour s’occuper de sa fille en-dehors de son temps de travail. Elle sait s’organiser et anticipe les repas lorsqu’elle a ses enfants à domicile. Il s’agit d’une mère investie, qui fait des demandes d’élargissement de son temps passé auprès de sa fille depuis plusieurs années et qui souhaite être présente pour les différents rendez-vous liés à sa fille. Elle est

- 13 autonome dans la prise en charge des soins de base. Au sujet du logement, la DGEJ a accepté que des visites soient effectuées au domicile, autant pour les enfants aînés que pour K.________. Une chambre est disponible pour accueillir K.________ qui devrait être quelque peu réaménagée. Quant aux facteurs de risques personnels de V.________, celle-ci présente une problématique qui nécessite une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique individuelle ainsi qu’une médication. La recourante se rend régulièrement auprès de professionnels, avec lesquels elle a établi une relation de confiance. Une adhésion au traitement médical et une stabilité psychique sont relevées depuis plus de deux ans, une absence de consommation de drogue depuis plusieurs années et d’alcool depuis un an. Le GRAAP a également relevé une stabilité professionnelle depuis deux ans. La recourante a su gérer ses attentes de la DGEJ vis-à-vis de la prise en charge de ses deux autres enfants. V.________ présente un fonctionnement intellectuel qui n’a pas été évalué par des tests. Cela permettrait d’avoir une meilleure compréhension de son fonctionnement, d’affiner le diagnostic psychiatrique, de proposer des aides adaptées dans la relation mère-fille et de faire des propositions quant au futur lieu de vie de l’enfant. Le Dr U.________ s’est proposé de lui expliquer cette démarche, au vu de la relation de confiance qu’il a établie avec elle. Pour ce qui concerne la qualité des relations mère-enfant, V.________ manifeste concrètement son attachement à sa fille lorsqu’elle la voit et montre son attachement en étant régulière dans ses visites à sa fille depuis qu’elle est âgée d’un an, ayant été assidue dans ses visites, malgré la pandémie et le manque d’élargissement du temps passé auprès d’elle. Elle est investie dans les activités effectuées avec sa fille et propose une variété d’activités à faire avec elle. Elle valorise son enfant, ses apprentissages. La relation mère-fille est décrite comme bonne par l’équipe éducative du foyer. K.________ est demandeuse de relations avec sa mère. En lien avec ce qui précède, l’experte a considéré que dans le cadre des visites mère-fille, V.________ paraît en mesure d’offrir un

- 14 encadrement adéquat et une prise en charge correspondant aux besoins de sa fille, pour autant que la poursuite des différents suivis perdure. S’agissant de la meilleure solution pour le bien-être et l’épanouissement de l’enfant, compte tenu de la pathologie psychiatrique de la mère, l’experte a mentionné ce qui suit : « Nous faisons le constat que les professionnels de la situation n’ont signalé aucune préoccupation sur le plan de la prise en charge concrète, quotidienne ou lors des sorties exceptionnelles (repas, soins, déplacement) ; lorsqu’il y a eu des comportements problématiques, ceux-ci ont été travaillés et n’ont pas été réitérés. Nous constatons que la mère n’est pas opposée à l’idée d’être aidée et d’entendre les points de vue de certains professionnels. Elle a également fait preuve de régularité dans ses visites, de stabilité professionnelle, d’assiduité dans son suivi thérapeutique et a arrêté ses consommations de substances. Finalement, de manière favorable, l’enfant a un développement dans la norme sur les plans psychomoteur, langagier, cognitif, relation avec ses pairs et de la santé physique. Ainsi, nous considérons que la durée et la fréquence du temps de visite de la mère sur sa fille doivent être élargis en autorisant la mère à faire des sorties plus longues en dehors du foyer et à voir plus longtemps sa fille, notamment en aménageant la question d’une nuit, en faisant appel aux services d’accompagnement à domicile (ACCADOM) de la Fondation [...]. La personne qui va être désignée devrait aider la mère à renforcer et à développer ses compétences parentales, à identifier certains besoins psychiques d’K.________ en fonction de son développement. La capacité de la mère à prendre en compte les points de vue de cette nouvelle personne et à mettre en place les éventuelles recommandations émises devra être évaluée, tout comme les réactions de l’enfant face aux changements introduits. A cet égard, la poursuite du suivi pédopsychiatrique de l’enfant est nécessaire. » L’experte a dès lors proposé ce qui suit au sujet de la prise en charge d’K.________ : « Nous recommandons la poursuite du réseau trimestriel de professionnels afin de discuter de l’évolution de la relation entre la mère et sa fille et des changements à entreprendre. Nous considérons indispensable qu’une personne de confiance et de soutien à la mère soit présente afin que les points de vue évoqués puissent lui être reformulés en s’adaptant à son fonctionnement. Il serait opportun que l’assistante sociale de la DGEJ prenne contact avec Mme [...] qui s’est déjà proposée comme étant disposée à occuper ce rôle. Il importe également qu’un réseau d’échange d’informations soit constitué entre la personne de la Fondation [...] et le Dr U.________ et/ou Mme [...]. »,

- 15 - 14. Il ressort ce qui suit des « Synthèses et propositions » du rapport de l’action socio-éducative établi le 22 avril 2022 par [...] et O.________. « K.________ est une petite fille qui montre un développement dans la norme. Elle progresse correctement au sein du foyer, qui lui permet de bénéficier d’un cadre stable et sécurisant. Son insécurité psycho-affective est en lien direct avec son histoire familiale et son vécu. D’où la nécessité d’un cadre stable et d’un suivi pédopsychiatrique pour l’aider à renforcer sa sécurité interne. Notre service s’affaire à maintenir ce cadre ferme et bienveillant, tout en incluant d’avantage Madame V.________ [réd. : ci-après : la mère] dans la vie de sa fille. La mère montre depuis plusieurs mois une stabilité dans sa situation sociale, dans sa sobriété et dans sa présence auprès d’K.________. Cette bonne évolution nous donne des garanties quant aux facultés de la mère d’assurer sa présence sur du moyen long terme auprès de l’enfant et par de là, de répondre partiellement aux besoins psycho-affectifs de sa fille. Nous avons donc élargi le cadre des visites de la mère de manière évolutive et surtout en fonction des faits de réalités du côté de la mère. Il nous a été important de proposer un cadre clair et cohérent à K.________, en attendant les conclusions de l’expertise psychiatrique. Il n’y avait en effet pas d’intérêt d’ouvrir les droits de visites avant les conclusions de l’expertise, surtout si ces dernières rendaient compte de dysfonctionnements majeurs de la mère. Les conclusions de l’expert nous paraissent partiellement en lien avec ce que l’ensemble des professionnels constatent des capacités de la mère au quotidien et sur du long terme. Nous confirmons que le lien mère/fille est investi et que la mère fait preuve d’une bonne capacité à s’investir auprès de sa fille. Toutefois, les réponses éducatives de la mère ne sont pas adéquates en tout temps. La mère présente de grandes difficultés à cibler correctement les besoins d’K.________. Ses interprétations peuvent être parfois de mauvaise qualité. Elle peut attribuer ses propres besoins à ceux d’K.________. Sa capacité de remise en question est quasiment nulle dès lors qu’un professionnel n’est pas d’accord avec elle. Par ailleurs, la mère fait preuve d’une grande discontinuité auprès d’K.________ concernant le cadre éducatif posé. Les changements d’humeur ou de directives sont très confusionnant pour K.________ et peuvent engendrer à moyen long terme des dégâts dans la construction psychique de l’enfant. En l’état actuel et au vu des conclusions de l’expertise pédopsychiatrique, il nous semble primordial que votre Autorité puisse confirmer par décision le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de manière indéterminée et non plus provisoire. En effet, le retour d’K.________ auprès de sa mère de manière définitive n’est absolument pas défini de cette manière par l’experte. Il est maintenant délétère et confusionnant pour tous de maintenir la caractéristique du retrait provisoire. Nous entendons les préconisations émises par Madame [...] d’élargir les droits de visite de la mère et de faire appel à un service tiers pour assurer un soutien à la

- 16 parentalité. Notre Service a d’ores et déjà répondu au cours de l’année à l’élargissement des visites mère/fille, en fonction de la cohérence et de la possibilité de la mère. Un élargissement plus drastique ne nous semble pas dans l’intérêt d’K.________ car il risquerait de confronter l’enfant de manière trop récurrente et répétée aux incohérences de sa mère. Le maintien du lien est actuellement assuré et ne nécessite pas davantage de temps. Nous envisageons de nous afférer cette prochaine année à mettre en place un accompagnement éducatif avec un Service tiers auprès duquel la mère pourrait davantage créer un lien de confiance et par conséquent évoluer dans son rôle parental. La collaboration avec la mère est de mauvaise qualité et entrave le bon développement d’K.________. L’adhésion de la mère aux différents suivis nécessaires à l’enfant est sans cesse recherchée dans l’intérêt d’K.________. Toutefois, nous faisons le constat que de manière générale, cette collaboration est altérée ou non existante et qu’elle met en péril les suivis de l’enfant (pédopsychiatrique, crèche). Nous prévoyons donc de favoriser davantage la présence de tierce personne de confiance pour la mère dans le réseau. De cette manière, nous espérons une meilleure collaboration avec la mère et une meilleure compréhension de ce qui est attendu de sa part. » Compte tenu de ce qui précède, la DGEJ a requis le maintien du mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC. 15. Le 16 mai 2022, V.________, assistée de son conseil, et O.________ ont été entendues par la juge de paix. V.________ a déclaré voir sa fille les lundis et samedis la journée, les visites se déroulant à l’intérieur du foyer et à l’extérieur. Selon O.________, il y a également, depuis fin 2021, deux sorties exceptionnelles par mois autorisées à la demande de la mère et, un fois par trimestre, V.________ a tous ses enfants auprès d’elle en même temps. O.________ a précisé que depuis la semaine précédent l’audience, il avait été décidé d’un temps continu lors du droit de visite le lundi. V.________ a confirmé ne pas s’opposer à un retrait pour une durée indéterminée de son droit de garde. Toutefois, elle a souhaité que son droit de visite soit élargi, à savoir que les demi-journées deviennent

- 17 des journées entières et que les nuits soient introduites, acceptant le soutien à la parentalité et le bilan intellectuel requis par l’experte. O.________ a relevé l’évolution plutôt positive de l’enfant K.________ décrite par l’experte mais également une très grande insécurité chez l’enfant, qui oblige à envisager les choses par étapes. Un cadre de vie extrêmement stable et sécurisant pour K.________ est nécessaire, raison pour laquelle la DGEJ ne va pas aussi vite que la mère le souhaiterait. Selon l’assistante sociale, la recourante a certaines bonnes compétences parentales mais également de grandes fragilités. L’élargissement demandé par la mère n’est pas prioritaire pour le moment, surtout en l’absence de service d’aide à la parentalité, tel qu’ACADOM. O.________ a estimé que la mère et la DGEJ devaient encore mieux collaborer. Une réorganisation était en cours quant à la possibilité pour V.________ d’être accompagnée par des personnes ressources lors de rencontres ou bilans, afin de faciliter la communication. V.________ et O.________ ont déclaré qu’un suivi psychologique allait débuter avec une nouvelle personne de confiance en la personne de [...], pédopsychiatre [...], pour travailler sur le lien mère-fille, le but de ce suivi étant de renforcer le lien mère-fille, qui existe entre la recourante et K.________, et de comprendre les réactions de l’enfant et leur donner les outils pour y faire face. 16. Le 27 juin 2022, la juge de paix a rendu la décision querellée. 17. Dans leur courrier du 20 octobre 2022, [...] et O.________ se sont référées au bilan d’K.________ au Foyer de [...] du 3 octobre 2022, lors duquel V.________ avait exprimé son besoin de faire une pause dans sa fonction parentale et dans ses visites auprès de sa fille. Elles ont pris acte de la suspension des visites, tout en rappelant l’engagement de la recourante à effectuer des démarches proactives auprès de son équipe thérapeutique afin d’être accompagnée dans cette réflexion. Elles ont exposé qu’en date du 20 octobre 2022, elles n’avaient pas connaissance d’un quelconque travail effectué par la recourante à ce sujet, l’assistante

- 18 sociale, [...], les ayant informées ne pas avoir eu de contact avec elle depuis plusieurs semaines pour des raisons de santé. Sans travail thérapeutique autour de ses engagements et de ses absences répétées, les assistantes sociales n’étaient pas favorables à la reprise de visites mère-fille, comme l’avait récemment requis V.________. Elles lui demandaient ainsi de s’engager dans un suivi thérapeutique afin de mieux comprendre les impacts de ses allers-retours auprès de sa fille dans son développement psycho-affectif et l’invitaient à se rapprocher soit de son équipe thérapeutique soit de [...]. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix par laquelle le retrait du droit de garde a été prononcé sans que le droit aux relations personnelles du détenteur de l'autorité parentale ne soit fixé. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I [ci-après : Balser Kommentar], Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC

- 19 aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2943). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’autorité de protection doit ainsi pouvoir formuler ses observations dans la procédure, sauf lorsque le recours apparaît manifestement irrecevable ou mal fondé (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Art. 360-456 CC, 2e éd. 2022, n. 274 p. 152). 1.3 En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de l'enfant, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, qui sont des pièces de forme. Compte

- 20 tenu de l’issue du recours, il n’y avait pas lieu d’inviter la juge de paix à prendre position. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; ATF 135 1187 consid. 2.2). L'art. 447 al. 1 CC garantit à la personne concernée par la mesure de curatelle – non pas au curateur, ni aux autres intéressés – le droit d'être entendue personnellement et oralement par l'autorité de protection de l'adulte et de l’enfant qui prononce la mesure, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 et les références citées). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s'exprimer et

- 21 de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen quant aux faits et au droit (TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.3 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; CCUR 3 octobre 2018/18 ; CCUR 11 septembre 2019/162). 2.2 En l’espèce, la recourante, assistée de son conseil, a été entendue par la juge de paix à l’audience du 16 mai 2022, de même que l’assistante sociale, O.________. Par conséquent, son droit d’être entendue a été respecté. 3. 3.1 Tout en admettant l’état de fait de la décision querellée, la recourante, par son conseil, fait valoir que la justice de paix ne pouvait pas se contenter de mentionner dans son dispositif que la DGEJ devait veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec sa mère, mais devait prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles et en fixer les modalités. Elle invoque ainsi une violation du droit. Elle se réfère à l'expertise psychologique du 8 mars 2022, qui indique que la durée et la fréquence de son droit de visite sur sa fille doivent être élargis. Selon la recourante, elle devrait être autorisée à sortir en-dehors du foyer et à voir sa fille plus longtemps, notamment en aménageant la question d'une nuit en faisant appel aux services d'accompagnement à domicile. En outre, tout en se basant sur le rapport de l’action socio-éducative du 22 avril 2022, la recourante prétend que la justice de paix aurait dû instaurer une mesure de curatelle d’organisation et de surveillance au sens de l’art. 308 CC, dans le cadre de laquelle l’exercice de son droit de visite sur sa fille serait soutenu par une tierce personne afin qu’elle puisse évoluer dans son rôle parental. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont

- 22 réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux père et mère non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985,

- 23 p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. En application de l’art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé. Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par ces derniers de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe aussi que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 120 II 229 consid. 3b/aa ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre

- 24 - 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). En revanche, si la mise en oeuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné peut limiter le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 122 III 404 consid. 3c). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in FamPra.ch 2008, p. 172 ; CCUR 21 mai 2021 / 113 consid. 3.2). 3.2.2 Lorsque l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant, en application de l'art. 310 CC, retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve, le service peut être chargé d'un mandat de placement et de garde. Il pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une

- 25 institution, au mieux des intérêts du mineur (art. 23 al. 1 LProMin (Loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004 ; BLV 850.41). Les fratries placées ne doivent pas être séparées sauf cas exceptionnel et dûment justifié (art. 23 al. 2 LProMin). Le service peut définir les relations personnelles qu'entretient le mineur avec ses parents ou des tiers, sous réserve d'une décision contraire d'une autorité judiciaire ou de l'autorité de protection de l'enfant (art. 26 al. 2 RLProMin ; art. 273 al. 3 CC). En cas de difficultés dans l'exercice du mandat ou en cas de désaccord des parents, le service s'adresse à l'autorité judiciaire ou de protection de l'enfant (art. 26 al. 3 RLProMin). Selon l'art. 61 LProMin, un recours est ouvert auprès des autorités de protection de l'enfant au mineur capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé, contre les décisions prises par le service en tant que surveillant ou gardien. Il a été jugé que la réglementation vaudoise n'était pas contraire au droit fédéral dans la mesure où elle réservait la compétence du juge et de l'autorité de protection en cas de désaccord des parents (CCUR 17 août 2021/181 consid. 3.2). 3.3 En l'espèce, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de V.________ sur sa fille K.________ a été institué en raison de la fragilité et de l'instabilité psychique de la mère qui l'entravaient de manière récurrente dans ses compétences parentales. Si la situation semble se stabiliser, une évaluation de son fonctionnement intellectuel a été préconisée par l'experte, car elle permettrait de faire des propositions adaptées quant au futur lieu de vie de l'enfant K.________, la recourante ne contestant d'ailleurs pas le fait qu'un bilan intellectuel ait été ordonné. Dans le cadre des relations personnelles, s'il est juste qu'il convient de les élargir, il s'agira de faire appel aux services d'accompagnement à domicile de la Fondation [...] pour identifier les besoins psychiques d'K.________ dans ce contexte, dès lors que la mère peine à les identifier elle-même. Ce n'est qu'ainsi que le lien de confiance entre la mère et K.________, qui a tout juste 4 ans et qui présente une insécurité psycho-affective, pourra se créer et que les compétences parentales auront la possibilité d'évoluer. Il s'agit ainsi de construire le lien et l'organisation des relations personnelles

- 26 ne peut se faire qu'en fonction de l'évolution de la situation. Dans ces circonstances, il paraît juste de laisser à la DGEJ, à qui le mandat de gardien a été confié, et aux éducateurs, le soin d’évaluer concrètement les besoins de l’enfant K.________ et modifier le cadre mis en place en fonction de leurs constatations et de l’évolution de la situation. La recourante aura néanmoins la possibilité de contester les décisions prises par la DGEJ dans l’exercice de son mandat en s’adressant à la justice de paix, ce qui paraît suffisant pour respecter ses droits parentaux. 4. Au vu de ce qui précède, la recours doit être rejeté (art. 322 al. 1 CPC) et la décision querellée confirmée. 5. 5.1 L’assistance judiciaire requise par la recourante a été réservée. 5.2 Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC), l’assistance judiciaire étant exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). En principe, selon l’art. 119 al. 4 CPC, l’assistance judiciaire est accordée dès le moment de la requête et pour l’avenir, sous réserve des démarches entreprises simultanément ou peu avant (ATF 122 I 203 consid. 2 et 2f, JdT 1997 I 604). Sont couvertes les opérations du conseil en relation avec une écriture déposée simultanément avec la requête, ainsi que les opérations préalables nécessaires à ce but et celles nécessaires pour l’établissement de la requête d’assistance judiciaire ellemême (TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3 ; Colombini, Code de

- 27 procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 5.1 ad art. 119 CPC). 5.3 Les conditions de l’art. 117 CPC étant remplies, il y a lieu d’accorder à V.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 10 novembre 2022 et de désigner Me Corinne Arpin en qualité de conseil d’office de la recourante. Me Corinne Arpin a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste des opérations du 8 décembre 2022, l’avocate indique avoir consacré 5 heures et 55 minutes du 11 octobre 2022 au 8 décembre 2022. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée est adéquate et peut être admise. Compte tenu de la jurisprudence précitée, il est justifié de tenir compte des opérations effectuées les 11 et 13 octobre 2022, ainsi que les 8 et 9 novembre 2022, dès lors qu’elles portent sur la prise de connaissance de la décision querellée, sur une conférence avec la cliente à ce sujet et sur la rédaction du recours. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Corinne Arpin doit être fixée au montant arrondi de 1'154 fr., soit 1'065 fr. (5h55 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 6 fr. 30 à titre de débours et 82 fr. 49 fr. (7.7 % x [1'065 fr. + 6 fr. 30]) de TVA sur le tout. 5.4 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat. 6. Les frais judiciaires de deuxième instance seront laissés à la charge de l’Etat (art. 74a al. 4 TFCJ [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

- 28 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de V.________ est admise, Me Corinne Arpin étant désignée conseil d’office pour la procédure de recours avec effet au 10 novembre 2022. IV. L’indemnité d’office de Me Corinne Arpin, conseil de la recourante V.________, est arrêtée à 1'154 fr. (mille cent cinquante – quatre francs), débours et TVA compris. V. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement mise à la charge de l’Etat. VII. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 29 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Corinne Arpin, av. (pour V.________), - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) – ORPM de l’Ouest, et communiqué à : - la Justice de paix du district de Nyon, - Direction générale de l’enfance et la jeunesse (DGEJ), Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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