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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles GH18.045230

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,272 mots·~6 min·1

Résumé

Retrait de droit de garde

Texte intégral

251 TRIBUNAL CANTONAL GH18.045230 - 181926 236 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 20 décembre 2018 __________________ Composition : M. KRIEGER , président M. Colombini et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler * * * * * Art. 143 al. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par I.________, à [...], et B.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 octobre 2018 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant l’enfant [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 octobre 2018, adressée pour notification le 23 octobre 2018, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale à l’égard d’I.________ et B.________ sur leur enfant [...], né le [...] 2007 (I), retiré provisoirement le droit de déterminer le lieu de résidence d’I.________ et B.________ sur leur enfant (II), désigné le Service de protection de la jeunesse (SPJ) en qualité de détenteur du mandat provisoire du placement et de garde de [...] (III), défini les tâches du SPJ (IV), invité le SPJ à remettre à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’enfant dans un délai de cinq mois dès la notification de l’ordonnance (V), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VI) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII). Au pied de l’ordonnance, il était indiqué qu’un recours au sens de l’art. 445 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) pouvait être formé auprès du Tribunal cantonal dans un délai de dix jours dès notification. 2. Cette ordonnance a été adressée sous pli recommandé à I.________ ainsi qu’à B.________ le 23 octobre 2018 et leur a été notifiée par la Poste le 24 octobre 2018. 3. Par lettre datée du 2 novembre 2018 et reçue sans sceau postal par le greffe de la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ciaprès : justice de paix) le 7 novembre 2018, I.________ et B.________ ont déclaré s’opposer à la décision du 19 octobre 2018. Par courrier du 7 novembre 2018, puis du 20 novembre 2018, la juge de paix a imparti un délai à I.________ et B.________ pour indiquer si leur lettre du 2 novembre 2018 devait être considérée comme un recours.

- 3 - Par écriture du 29 novembre 2018, reçue sans sceau postal par le greffe de la justice de paix le 3 décembre 2018, les prénommés ont confirmé que leur courrier du 2 novembre 2018 devait être considéré comme un recours 4. 4.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). 4.2 Aux termes de l’art. 138 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’acte est réputé notifié lorsqu’il est remis à son destinataire. En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Si le dernier jour du délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire.

- 4 - Les parties ont le droit de remettre l’acte auprès de l’autorité durant ses heures d’ouverture ou dans la boîte aux lettres de celle-ci ; si une telle boîte existe à l’extérieur des bureaux et qu’elle est accessible en dehors de ces heures, l’acte peut y être déposé et le délai ainsi sauvegardé si ce dépôt intervient le dernier jour avant minuit (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.2 ad art. 143 CPC, p. 590 et la référence citée). Lorsqu’il résulte manifestement des pièces au dossier qu’un délai n’a pas été respecté et que le juge n’a aucun doute à ce sujet, on ne saurait exiger de lui, au regard de l’art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), qu’il donne encore à l’intéressé l’occasion de se prononcer avant de rendre sa décision. Ce n’est ainsi que lorsqu’il existe un doute quant à la tardiveté du recours que l’autorité cantonale doit, afin de respecter le droit d’être entendu, impartir un délai au recourant pour qu’il puisse présenter ses observations (Colombini, op. cit. , n. 3.8 ad art. 53 CPC, p. 210 et les références citées). 4.3 En l’espèce, l’ordonnance querellée a été notifiée à I.________ et B.________ le 24 octobre 2018 et le délai de dix jours pour faire recours est arrivé à échéance le lundi 5 novembre 2018 (art. 142 al. 3 CPC). Partant, l’acte reçu dans la boîte aux lettres de la justice de paix le mercredi 7 novembre 2018 est manifestement tardif, même à supposer qu’il ait été déposé le mardi 6 novembre 2018 avant minuit. Le vice de la tardiveté étant irréparable, le recours d’I.________ et B.________ doit être déclaré irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’interpeller les parties. 5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - I.________, - B.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully, - SPJ, Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois, - SPJ, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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