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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles GH18.002274

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,174 mots·~6 min·2

Résumé

Retrait de droit de garde

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL GH18.002274-250608 140 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 9 juillet 2025 _____________________ Composition : M. KRIEGER , juge délégué Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 59 al. 1 et 2 let. f, 98 et 101 al. 3 CPC ; 43 al. 1 let. b CDPJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, à [...], contre la décision rendue le 7 mai 2025 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause concernant l’enfant M.________, le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 7 mai 2025, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a autorisé, en application de l’art. 307 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), X.________ à quitter le territoire suisse avec son fils M.________, né le [...] 2017, durant l’exercice de son droit de visite avec l’autorisation de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), mais sans l’autorisation de la mère Q.________ (I) et laissé les frais à la charge de l’Etat (II). 2. Par acte du 16 mai 2025 à l’attention de la juge de paix, Q.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, s’opposant à ce que X.________ quitte le territoire suisse avec leur fils M.________ sans sa présence ou celle d’un professionnel « de l’éducation/ou police ». Elle a également déclaré refuser que M.________ habite chez sa grand-mère paternelle. Elle a joint une pièce à l’appui de son écriture. Le 19 mai 2025, la juge de paix a adressé à la Chambre des curatelles le dossier de la cause. Par avis du 22 mai 2025, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : le juge délégué) a imparti à Q.________ un délai au 10 juin 2025 pour effectuer une avance de frais d’un montant de 600 francs. Par avis du 19 juin 2025 adressé sous pli recommandé, le juge délégué, relevant que l’avance de frais n’avait pas été effectuée, a imparti à Q.________ un délai supplémentaire de cinq jours dès réception de l’envoi pour y procéder, précisant qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Selon le « Suivi des envois » de la Poste, l’avis a été retiré le 21 juin 2025.

- 3 - 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix autorisant le père à quitter le territoire suisse avec son enfant durant l’exercice de son droit de visite avec l’autorisation de la DGEJ, mais sans celle de la mère. 3.2 3.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE, ainsi que 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 3.2.2 Conformément aux art. 59 al. 1 et 2 let. f et 98 CPC, ainsi que 9 TFJC (Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), le recourant est invité à faire une avance des frais de recours dans le délai imparti par le juge délégué. L’art. 143 al. 3 CPC prévoit qu’un

- 4 paiement au tribunal est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur du tribunal à la Poste suisse ou débité d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard. Si l'avance n'est pas fournie à l'échéance d'un délai supplémentaire fixé à cet effet après une première absence de paiement, le tribunal n'entre pas en matière sur le recours (art. 101 al. 3 CPC). Selon l'art. 138 al. 2 CPC, l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. 3.3 En l’espèce, par avis recommandé du 19 juin 2025, le juge délégué a imparti à la recourante un délai supplémentaire de cinq jours dès réception de l’envoi pour procéder au paiement de l’avance de frais requise, non encore versée. Selon le « Suivi des envois » de la Poste, ce pli a été distribué le 21 juin 2025 à Q.________. Le délai de cinq jours dès réception pour effectuer l’avance de frais est donc arrivé à échéance le jeudi 26 juin 2025. La recourante n’ayant pas versé l’avance de frais requise dans ce délai sur le compte du tribunal, son recours doit être déclaré irrecevable, ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Chambre des curatelles (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4. En conclusion, le recours de Q.________ doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC).

- 5 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaire de deuxième instance, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme Q.________, - M. X.________, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, à l’att. de Mme [...], et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 6 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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