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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles GH15.017589

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·715 mots·~4 min·2

Résumé

Retrait de droit de garde

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL GH15.017589-151431-151432 306 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 16 décembre 2015 _______________________ Composition : M. COLOMBINI , juge délégué Greffier : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 450 CC ; 125 let. c et 242 CPC; 43 al. 1 let. d CDPJ Le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés le 31 août 2015 par A.K.________ et B.K.________, tous deux à Gland, contre la décision rendue le 17 août 2015 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant l’enfant M.________. Délibérant à huis clos, le juge délégué voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance du 24 mars 2015, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a notamment retiré provisoirement le droit de B.K.________ de déterminer le lieu de résidence de sa fille, M.________, née le 15 décembre 2015, et confié provisoirement ce droit au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ). Par lettre du 17 août 2015, le juge de paix, faisant suite à un bilan périodique du SPJ, a décidé de maintenir le placement provisoire d’M.________. B.K.________ et A.K.________, respectivement mère et beau-père d’M.________, ont recouru séparément contre cette décision. 2. Pour simplifier le procès, le juge peut notamment ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 125 CPC, p. 510). En l'occurrence, les recours déposés par B.K.________ et A.K.________ concernent le même complexe de faits et la même problématique juridique. Dans ces conditions, il se justifie que les causes soient jointes pour être traitées dans le présent arrêt. 3. M.________ a atteint sa majorité le 15 décembre 2015, ce qui entraîne de plein droit la fin de la mesure de retrait du droit de garde. Les recours interjetés le 31 août 2015 par B.K.________ et A.K.________ contre la décision du juge de paix concernant le lieu de

- 3 résidence d’un enfant mineur sont dès lors devenus sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, 5ème éd., n. 29 ad art. 450d CC, p. 2645 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 242 CPC, p. 943), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Chambre des curatelles (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). 4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours interjeté par B.K.________ est sans objet. II. Le recours interjeté par A.K.________ est sans objet. III. La cause est rayée du rôle. IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

- 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme B.K.________, - M. A.K.________, - Mme M.________, - Service de protection de la jeunesse, ORPM de l’Ouest, et communiqué à : - Justice de paix du district de Nyon, - Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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