252 TRIBUNAL CANTONAL GH14.049446-171843 210 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 2 novembre 2017 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Battistolo et Mme Merkli, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 445 al. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par M.________, à Vale de Cambra (Portugal), contre l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 12 octobre 2017 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause concernant l'enfant B.D.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 octobre 2017, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de M.________ (I), a dit que sa requête de mesures provisionnelles serait traitée lors de l'audience qui serait fixée prochainement, à réception du rapport de la curatrice de l'enfant, Me L.________, dont le délai était fixé au 13 octobre prochain (II), a dit que l'ordonnance est immédiatement exécutoire (III) et a dit que les frais et dépens suivent le sort des frais et dépens de la procédure provisionnelle (IV). En droit, la juge de paix a rappelé à M.________, qui réclame un droit de visite plus étendu sur sa fille B.D.________, née en 2014, qu'il n'avait pas encore produit de document établissant formellement et juridiquement sa paternité sur l'enfant, même si celle-ci ne semblait effectivement pas contestée ; qu'avant de reconnaître sa fille et alors qu'il avait été informé de sa possible paternité, M.________ avait retardé et compliqué pendant longtemps la procédure intentée par la curatrice de l'enfant en ne collaborant pas avec elle ; que, dans l'intervalle, l'enfant avait grandi sans connaître son père ni sa famille paternelle et qu'au vu du parcours de vie difficile de l'enfant, il convenait d'être particulièrement attentif aux relations que B.D.________ entretenait avec les membres de sa famille, qui revendiquaient aussi des droits de garde et/ou de visite. Estimant que seul le bien de l'enfant devait prévaloir, la juge de paix a donc considéré que le SPJ, actuel gardien de l'enfant, avec les éducateurs du foyer où était placée B.D.________, était le seul à pouvoir agir conformément à l'intérêt de l'enfant ; que les droits de visite devaient être fixés selon le rythme propre de B.D.________ et qu'à cet égard, le SPJ avait émis des considérations raisonnables et pertinentes qui pouvaient être suivies, à tout le moins en l'état. Enfin, la juge de paix a souligné que la curatrice de l'enfant rendrait tout prochainement un rapport sur la situation de l'enfant.
- 3 - 2. Par acte du 24 octobre 2017, M.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant principalement à son annulation et au prononcé d'une nouvelle décision ordonnant l'extension de son droit de visite, subsidiairement à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause à l'autorité de protection pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a requis l'assistance judiciaire. 3. En vertu de l’art. 445 al. 2 1ère phrase CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en cas d’urgence particulière, l’autorité peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. 4. 4.1 Selon la jurisprudence, il ne se justifie pas d’ouvrir la voie du recours contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles du droit de la protection de l’adulte, l’ouverture d’un tel recours risquant d’aboutir au résultat que, dans le cadre de son examen, l’autorité de recours ne préjuge des conditions des mesures provisionnelles (ATF 140 III 289). 4.2 En l’espèce, dirigé contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles, le présent recours est irrecevable. Ceci correspond d’ailleurs à la teneur de l’art. 22 al. 1 LVPAE (loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012 ; RSV 211.25). Au demeurant, le recourant pourra faire valoir ses moyens à l'audience de mesures provisionnelles du 28 novembre 2017. 5. Aucune voie de recours n'étant ouverte contre la décision entreprise, la requête d'assistance judiciaire est rejetée, en tant qu'elle conserve un objet. 6. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
- 4 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Véronique Fontana (pour M.________), - Me Lionel Zeiter (pour A.D.________), - Me Sébastien Pedroli (pour [...]), - Me Johanna Trumpy (pour B.D.________), - Me [...] (pour B.D.________), - Service de protection de la jeunesse, ORPM de l'Ouest, et communiqué à : - Justice de paix du district de Morges, - SPJ – Unité d'appui juridique, par l'envoi de photocopies.
- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :