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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles GH13.049566

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·5,239 mots·~26 min·3

Résumé

Retrait de droit de garde

Texte intégral

251 TRIBUNAL CANTONAL GH13.049566-132443 25 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 24 janvier 2014 _____________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : M. Abrecht et Mme Crittin Dayen Greffière : Mme Rossi * * * * * Art. 310 et 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par S.________, à [...] (VS), contre la décision rendue le 10 octobre 2013 par la Justice de paix du district d’Aigle dans la cause concernant l’enfant J.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 10 octobre 2013, envoyée pour notification le 18 novembre 2013, la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard de S.________, détentrice de l’autorité parentale sur l’enfant J.________ (I), retiré, en application de l’art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), le droit de garde de S.________ sur sa fille J.________ (II), confié le mandat de garde au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) (III), dit que ce service aura pour tâches de placer J.________ dans un lieu propice à ses intérêts et de veiller au maintien des relations personnelles de cette enfant avec sa mère et son père P.________ (IV), invité le SPJ à remettre annuellement à la justice de paix un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de J.________ (V), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VI) et rendu la décision sans frais (VII). En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait de retirer à S.________ son droit de garde sur sa fille J.________, aucune autre mesure n’étant, en l’état, susceptible d’apporter à cette enfant la protection dont elle avait besoin. Ils ont estimé que J.________ ne pouvait retourner vivre auprès de sa mère avant que des garanties sérieuses soient données quant à la stabilité des conditions de vie de S.________ et à la sécurité de l’enfant. La situation actuelle de la mère représentait un risque, puisque celle-ci était retournée vivre avec L.________ alors que les circonstances de la violente dispute du 18 mars 2013 avaient été à l’origine du retrait provisionnel du droit de garde. S.________ n’avait pas donné des renseignements exacts au SPJ, n’avait pas dit à ce service qu’elle avait trouvé à se loger auprès d’un tiers, qui représentait un danger pour l’enfant, et il s’était finalement avéré qu’elle vivait à nouveau avec L.________. Le comportement de S.________ démontrait non seulement son instabilité, mais également le fait qu’elle semblait inconsciente des besoins fondamentaux de son enfant, ne pouvant pour l’instant assurer à celle-ci les conditions de vie nécessaires à son bon développement et son

- 3 instabilité pouvant mettre à tout moment J.________ en péril selon ses décisions. Avec le SPJ, la justice de paix a considéré que la nouvelle situation de S.________ auprès de L.________ devait être soumise à l’épreuve du temps avant de pouvoir envisager la restitution du droit de garde sur l’enfant, qu’au vu des événements passés il fallait vérifier si le déménagement du couple suffirait à éviter de nouveaux affrontements, que le lieu de vie actuel de la mère et de son compagnon, chez des amis, n’était de toute manière pas adapté à l’enfant et qu’il importait que la stabilité personnelle de S.________ soit affermie par son suivi thérapeutique, tant psychologique qu’alcoologique. B. Par acte du 5 décembre 2013, S.________ a recouru contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à sa réintégration immédiate dans son droit de garde sur l’enfant J.________. Elle a en outre produit trois pièces, formulé une demande de restitution de l’effet suspensif au recours et déposé une requête d’assistance judiciaire. Par ordonnance du lendemain, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué) a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif, dans la mesure où elle était recevable, au motif qu’une telle restitution ne pouvait pas avoir pour effet de réintégrer la recourante dans son droit de garde, compte tenu du retrait provisoire de ce droit par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 avril 2013. Le 9 décembre 2013, la recourante a réitéré sa requête de restitution de l’effet suspensif en concluant au placement provisoire de J.________ auprès d’un membre de sa famille et, à défaut, auprès d’ellemême. Elle a en outre produit une pièce complémentaire, soit le contrat de bail à loyer signé le 28 novembre 2013 par L.________. Par ordonnance du 11 décembre 2013, le juge délégué a rejeté cette seconde requête, dans la mesure où elle était recevable. Il a considéré que la restitution de l’effet suspensif signifiait que la décision

- 4 entreprise était dépourvue de ses effets juridiques et que la procédure était replacée dans la situation qui précédait immédiatement le moment où la décision querellée avait été rendue ; la partie qui demandait la restitution de l’effet suspensif ne pouvait pas espérer obtenir ainsi ce que l’autorité précédente ne lui avait pas accordé. Par ordonnance du 17 décembre 2013, le juge délégué a accordé à S.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, avec effet au 5 décembre 2013, sous la forme de l’exonération des avances et frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Richard-Xavier Posse. La recourante a été astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er janvier 2014. Interpellée, la justice de paix a déclaré, par courrier du 20 décembre 2013, renoncer à prendre position sur le recours ou à reconsidérer sa décision. Le 14 janvier 2014, le SPJ a déposé ses déterminations et a conclu au rejet du recours. Le 17 janvier 2014, Me Richard-Xavier Posse a produit, sur requête, la liste de ses opérations et débours, soulignant que celle-ci portait tant sur la procédure de première instance que sur celle de recours. Le 21 janvier 2014, la recourante a contesté certaines allégations contenues dans l’écriture du SPJ, confirmé ses conclusions et produit une pièce complémentaire, soit le courrier du SPJ du 16 janvier 2014. P.________ n’a pas retiré le pli contenant l’avis lui impartissant un délai pour déposer une réponse et n’a pas procédé.

- 5 - C. La cour retient les faits suivants : Le [...] 2009, S.________ a donné naissance à J.________. Saisi d’une action en désaveu, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment prononcé, par jugement du 25 février 2013, que J.________ n’était pas la fille de [...]. La filiation paternelle de J.________ n’est, à ce jour, pas établie, le père présumé étant P.________. S.________ est ainsi la seule détentrice de l’autorité parentale sur J.________. Le 19 mars 2013, le SPJ a signalé au Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : juge de paix) la situation de J.________ et demandé le prononcé, par voie de mesures préprovisionnelles, du retrait du droit de garde de S.________ sur sa fille. Il a notamment indiqué qu’il avait décidé de placer l’enfant d’urgence chez P.________. Celui-ci l’avait en effet informé avoir dû prendre sa fille en charge la veille, car S.________, sous l’effet de l’alcool, s’était montrée très violente avec les personnes qui l’hébergeaient et avait été emmenée par la police. S.________ avait refusé de dire au SPJ comment elle prévoyait de s’organiser avec sa fille, sans logement, et était susceptible de s’alcooliser fortement, de sorte que la sécurité de l’enfant ne serait plus assurée. Selon le rapport d’intervention dressé le même jour par la Police du Chablais vaudois, une violente altercation a eu lieu le 18 mars 2013 entre S.________, sous l’effet de l’alcool, et son compagnon L.________, partiellement en présence de J.________. La police avait dû intervenir à deux reprises et avait finalement emmené S.________ au poste, qu’elle avait quitté le lendemain matin. L.________ et son père, qui avait également été pris à partie par S.________, avaient renoncé à déposer plainte. Il était en outre mentionné qu’une patrouille était déjà intervenue le 18 octobre 2012 pour des motifs identiques et qu’un rapport de violences conjugales avait alors été établi.

- 6 - Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 avril 2013, le juge de paix a notamment confirmé à titre provisionnel le retrait du droit de garde prononcé à titre préprovisionnel le 20 mars 2013 de S.________ sur sa fille J.________, maintenu le SPJ en qualité de détenteur du droit de garde provisoire sur J.________, dit que le détenteur du droit de garde aura pour tâches de placer cette enfant au mieux de ses intérêts et de veiller au maintien de son lien avec sa mère et invité le SPJ à lui remettre un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de J.________ dans un délai de 90 jours dès réception. Le SPJ a placé J.________ auprès de P.________. Dans son rapport d’évaluation du 11 juillet 2013, le SPJ a conclu à ce que le droit de garde sur J.________ soit restitué à S.________, à ce qu’un droit de visite élargi soit fixé en faveur de P.________ et à ce qu’un mandat de surveillance au sens de l’art. 307 CC soit confié à ce service, afin de s’assurer de la bonne évolution de cette situation. Le SPJ a notamment indiqué que, selon les déclarations de S.________, la dispute du 18 mars 2013 était un fait isolé, mentionnant toutefois une autre altercation en octobre 2012, et que c’était la première fois qu’elle avait bu de manière aussi conséquente. Elle avait admis avoir recours à l’alcool lorsqu’elle se sentait triste et seule. L.________ avait quant à lui expliqué que, depuis fin mars 2013, les tensions s’étaient nettement apaisées à la maison, qu’il n’y avait plus eu d’excès d’alcool ni d’autre dispute et qu’il n’y avait eu que deux altercations importantes depuis qu’ils vivaient ensemble. Le SPJ a estimé que S.________ avait les capacités d’exercer son rôle de parent gardien, toutes les personnes de référence interrogées ayant relevé une bonne relation mère-fille et les professionnels n’ayant pas fait part d’inquiétudes particulières concernant ses qualités de mère ni constaté chez celle-ci d’état d’ébriété. Il a encouragé S.________ à poursuivre ses démarches pour trouver un logement plus adéquat et à continuer le suivi entrepris auprès de sa psychologue. Par courriel du 30 juillet 2013, l’assistant social de la Commune de [...] a signalé à la justice de paix que S.________ avait

- 7 l’intention de s’établir dans cette commune avec sa fille, dès le 1er août 2013, chez un homme qui avait récemment fait l’objet d’une plainte pour violences domestiques sur sa précédente compagne et dont le fils avait dû être placé auprès d’un tiers. Dans ces circonstances, il a fait part de ses craintes concernant J.________. Ensuite de cette correspondance, le SPJ a indiqué au juge de paix, par lettre du 12 août 2013, que ces nouveaux éléments remettaient clairement en question les conclusions de son rapport. En effet, S.________ n’avait pas trouvé de logement pour elle et sa fille, contrairement à ce qu’elle lui avait déclaré le 22 juillet 2013, et s’inscrivait à nouveau dans une relation affective de dépendance présentant un réel risque de violence conjugale. Les conditions de sécurité et de stabilité de ce nouveau couple semblaient extrêmement fragiles et il n’existait que peu de garanties quant à un milieu propice au bon développement d’une enfant, de sorte qu’il était prématuré de restituer la garde de J.________ à sa mère. Le 22 août 2013, la justice de paix a procédé à l’audition de S.________, assistée de son conseil d’office, de P.________ et de D.________, assistante sociale auprès du SPJ. Cette dernière a notamment déclaré que S.________ lui avait dit avoir trouvé un logement, mais lui avait caché que c’était chez un tiers, de sorte que sa confiance était ébranlée. L’avocat de S.________ n’ayant pas eu connaissance du courrier du SPJ du 12 août 2013 et compte tenu de l’effet de surprise suscité chez la mère par cette correspondance ainsi que de la plus ample instruction nécessitée par la situation, l’audience a été suspendue jusqu’au 10 octobre 2013 et le SPJ invité à produire un rapport. Dans son rapport complémentaire du 4 octobre 2013, le SPJ a notamment exposé que l’entretien prévu le 23 septembre 2013 avec S.________ avait été annulé par L.________, qui avait expliqué que celle-ci ne vivait plus à [...], qu’elle s’était remise en ménage avec lui et qu’ils vivaient chez des amis en attendant de trouver un appartement. Après que le SPJ avait fait part à L.________ de son étonnement quant au fait que

- 8 ce ne soit pas S.________ qui ait pris la peine de l’informer de sa nouvelle situation personnelle, L.________ avait été questionné sur les moyens que le couple comptait se donner pour ne pas retrouver un climat délétère et il avait évoqué le déménagement comme principal garde-fou. Le SPJ a estimé que cet épisode illustrait les difficultés de la mère à constituer des liens privilégiés dans sa vie affective et attestait d’une forme d’instabilité qui l’inquiétait quant à la reproduction d’un système déjà connu avec L.________. Il a indiqué qu’il lui paraissait judicieux que la stabilité de cette nouvelle relation soit mise à l’épreuve du temps avant qu’un changement de domicile puisse intervenir concernant J.________. Il était en outre important que la mère poursuive son travail thérapeutique, afin de pouvoir saisir les fonctionnements personnels qui pouvaient la mettre dans des situations difficiles de dépendance affective et parasiter, voire prétériter, la prise en compte des besoins spécifiques de sa fille, et qu’elle organise une prise en charge spécifique par rapport à sa relation avec l’alcool. Le SPJ a en conséquence estimé qu’il était prématuré d’envisager une restitution du droit de garde à S.________ et que J.________ retourne vivre auprès de sa mère, un minimum de garanties devant être auparavant obtenues. Lors de la reprise de l’audience de la justice de paix le 10 octobre 2013, D.________ a confirmé les conclusions du SPJ tendant au retrait du droit de garde de S.________ sur sa fille J.________ et ne s’est pas opposée à l’éventuelle mise en place d’un droit de visite de S.________ très élargi, voire à terme d’une garde de fait alternée, avec un soutien éducatif à la mère, afin d’éviter le cas échéant un placement de l’enfant. P.________ a adhéré aux conclusions du SPJ et expliqué qu’il ne pouvait plus assumer la garde de fait de J.________, cette enfant posant des problèmes au niveau éducatif et ne pouvant être tout le temps à la charge de son amie lorsqu’il travaillait. S.________ a quant à elle conclu à la restitution de son droit de garde et produit la décision de suspension provisoire de l’enquête dirigée contre elle pour voies de fait qualifiées ensuite de la dispute du 18 mars 2013 – durant laquelle elle aurait agrippé L.________ au cou et l’aurait griffé –

- 9 rendue le 29 mai 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le 17 octobre 2013, S.________ a produit l’attestation médicale délivrée le 1er juillet 2013 par le Dr [...] et [...], respectivement médecin associé et psychologue assistante auprès de [...], indiquant qu’elle était en traitement au [...] depuis le 28 mars 2013. Le 28 novembre 2013, L.________ a signé un contrat de bail portant sur un appartement de 4 pièces à [...] (VS), qui a pris effet le 16 décembre 2013. Par courrier du 16 janvier 2014, le SPJ a convié S.________ et P.________ à une entrevue au [...], où J.________ pourrait être placée dès le 27 janvier 2014. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix retirant à S.________, seule détentrice de l’autorité parentale sur sa fille mineure J.________, son droit de garde sur celle-ci (art. 310 CC). a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté

- 10 par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). b) Interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même de l’écriture du 21 janvier 2014, des déterminations du SPJ et des

- 11 pièces produites en deuxième instance. Interpellée conformément à l’art. 450d al. 1 CC, la justice de paix a déclaré renoncer à prendre position ou à reconsidérer sa décision. 2. a) La recourante fait valoir en substance que les motifs du retrait de son droit de garde retenus par les premiers juges – soit en particulier son instabilité affective, sa remise en ménage avec L.________, l’absence d’appartement et ses problèmes d’alcool – ne justifieraient pas le retrait définitif de son droit de garde. Elle reproche en outre à la justice de paix de n’avoir envisagé aucune mesure tendant à éviter le placement de l’enfant, en violation du principe de proportionnalité. Dans ses déterminations, le SPJ estime que la nouvelle constellation conjugale et environnementale de la recourante doit être soumise à l’épreuve du temps avant qu’un quelconque changement puisse être envisagé quant à la situation et au lieu de vie de l’enfant, et qu’il est important que la recourante entreprenne une prise en charge spécifique par rapport à ses problèmes d’alcool. Il souligne que J.________ se trouve encore au domicile de P.________ et que les recherches d’une place au sein d’une institution ou d’une famille d’accueil sont en cours. Il ajoute qu’en juillet 2012, le fils mineur de L.________, qui vivait alors chez son père, a fait l’objet d’un signalement et que la recourante aurait eu, sous l’emprise de l’alcool, des comportements déplacés envers lui en lui proposant de visionner des films à caractère pornographique ; ceci permet selon lui de prendre la mesure de la potentielle inadéquation de la recourante dans son comportement et dans la prise en compte des besoins d’un(e) enfant mineur(e). b) A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit, sous réserve de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence.

- 12 - En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., 2009, n. 1216, p. 699). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l’enfant doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message, FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de

- 13 l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celuici devient opportun (art. 313 al. 1 CC). c) En l’espèce, le SPJ a expressément conclu, dans son rapport du 11 juillet 2013, à la restitution de la garde de J.________ à la recourante. Il a estimé que celle-ci avait les capacités d’exercer son rôle de parent gardien, toutes les personnes de référence interrogées ayant relevé une bonne relation mère-fille et les professionnels n’ayant pas fait état d’inquiétudes particulières concernant ses qualités de mère ni constaté chez celle-ci d’état d’ébriété. Les circonstances postérieures ne permettent pas de faire volte-face et de préconiser le retrait définitif du droit de garde de la recourante. En effet, le fait que la mère n’a pas renseigné exactement le SPJ et qu’elle s’est remise en ménage avec L.________ – apparemment, depuis le 16 décembre 2013, dans un appartement de 4 pièces qui semble constituer un lieu de vie adapté pour l’enfant – ne permet pas de conclure à un danger pour J.________ justifiant le retrait définitif du droit de garde de la mère. Contrairement à ce que les premiers juges ont considéré, on ne saurait fonder une telle mesure sur le fait qu’il faudrait soumettre la nouvelle situation de la recourante auprès de L.________ à l’épreuve du temps et que la stabilité personnelle de la mère devrait être affermie par son suivi thérapeutique, tant psychologique qu’alcoologique. De fait, il ne paraît pas y avoir eu de nouveaux épisodes de dispute dans le couple ni d’alcoolisation. En outre, les premiers juges n’ont pas examiné si d’autres mesures moins incisives – comme un droit de regard et d’information donné au SPJ (art. 307 al. 3 CC), voire une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (cf. TF 5A_840/2010 du 31 mai 2011 c. 3.1, reproduit in SJ 2012 I 20), et l’obligation de se soumettre à une thérapie (cf. CTUT 29 juillet 2011/150 c.

- 14 - 1) – étaient envisageables, respectivement n’ont pas indiqué les raisons pour lesquelles de telles mesures seraient insuffisantes. En outre, dans ses déterminations, le SPJ fait état de nouveaux éléments en lien avec le fils de L.________ et évoque ainsi pour la première fois la potentielle inadéquation de la recourante, dont les capacités éducatives n’ont jusqu’alors pas été remises en cause, seule la constellation conjugale et environnementale ayant fondé la décision entreprise. Or, cette question nécessite une instruction plus approfondie. La recourante doit se voir donner la possibilité de s’exprimer au sujet de ses agissements avec le fils de son compagnon, cet incident ayant été jusqu’ici gardé sous silence par le SPJ, et garantir la double instance. Enfin, si J.________ venait à être placée en foyer ou en famille d’accueil, il conviendra d’examiner, le cas échéant, la question d’un droit de visite de P.________, évoquée par le SPJ dans son rapport du 11 juillet 2013. En effet, si P.________ n’a pas droit à des relations personnelles avec J.________ sur la base de l’art. 273 al. 1 CC dès lors que sa paternité n’a pas encore été établie, il pourrait se voir octroyer, en tant que père putatif, un droit de visite en application de l’art. 274a al. 1 CC (cf. Meier/Stettler, op. cit., n. 687, pp. 397-398, et les références citées). Un tel droit ne saurait toutefois être accordé d’office et il appartiendra à P.________ de formuler, s’il le souhaite, une requête auprès de la justice de paix tendant à l’obtention d’un droit de visite sur J.________. Au vu de ce qui précède, le recours se révèle bien fondé et la décision attaquée doit être annulée, étant souligné que cela n’a pas pour conséquence de restituer à la recourante son droit de garde sur sa fille puisque l’ordonnance de mesures provisionnelles du 3 avril 2013 confirmant le retrait du droit de garde prononcé à titre préprovisionnel le 20 mars 2013 continue à déployer ses effets.

- 15 - 3. a) En conclusion, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Même si elle obtient gain de cause et qu’elle a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance à la recourante. En effet, P.________, qui n’a au demeurant pas procédé, n’est pas à proprement parler intimé à la présente procédure, compte tenu de la nature de la cause. La justice de paix n’a quant à elle pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (cf. Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426 ; voir également l’arrêt rendu sous l’empire de l’ancien droit paru au JT 2001 III 121, qui conserve sa pertinence). b) La recourante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 17 décembre 2013. Si Me Richard-Xavier Posse a produit une liste des opérations portant sur les deux instances, seule l’indemnité pour son activité déployée dans le cadre de la procédure de recours peut être fixée par la cour de céans. Dans la liste de ses opérations du 17 janvier 2014, Me Richard- Xavier Posse indique avoir consacré 3 h 45 à l’exécution de son mandat en deuxième instance, temps qui apparaît admissible au vu des difficultés présentées par la cause en fait et en droit. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office de Me Richard-Xavier Posse (cf. art. 122 al. 2 CPC) doit être arrêtée à 675 fr. (3,75 h x 180 fr.), à laquelle s'ajoutent les débours, par 50 fr., et la TVA à 8% sur ces deux montants (art. 2 al. 3 RAJ), par respectivement 54 fr. et 4 fr., soit 783 fr. au total.

- 16 - La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et le dossier de la cause est renvoyé à la Justice de paix du district d’Aigle pour nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L’indemnité d’office de Me Richard-Xavier Posse, conseil d’office de la recourante S.________, pour la procédure de deuxième instance est arrêtée à 783 fr. (sept cent huitantetrois francs), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 24 janvier 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

- 17 - La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Richard-Xavier Posse (pour S.________), - M. P.________, - Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, et communiqué à : - Justice de paix du district d’Aigle, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

GH13.049566 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles GH13.049566 — Swissrulings