251 TRIBUNAL CANTONAL GH13.027379-131439 259 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 8 octobre 2013 _________________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : Mmes Favrod et Crittin Dayen Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 310, 445 al. 1 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.E.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 juin 2013 par le Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant l’enfant C.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juin 2013, adressée pour notification le 26 juin 2013, le Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : juge de paix) a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 7 juin 2013 par le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) (I), confirmé le retrait provisoire du droit de garde de Q.________ et A.E.________ sur leur fils C.________ (II), désigné le SPJ en qualité de détenteur du droit de garde provisoire du prénommé (III), dit que le détenteur du droit de garde placera le mineur dans un lieu propice à ses intérêts et garantira la poursuite de son traitement thérapeutique au Centre d’Interventions Thérapeutiques pour Enfants (ci-après : CITE) (IV), invité le détenteur du droit de garde à lui remettre un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de C.________ dans un délai de cinq mois dès la notification de l’ordonnance (V), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (VI) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII). En droit, le premier juge a considéré que le retrait provisoire du droit de garde devait être confirmé, le développement de C.________ n’étant pas suffisamment protégé auprès de ses parents. Il a retenu en substance que l’enfant connaissait des troubles du comportement requérant un traitement thérapeutique, qu’il souffrait des violences familiales ayant existé entre ses parents, aujourd’hui séparés, que sa mère avait d’importants problèmes de santé psychique, qu’elle était incapable de le gérer, qu’elle changeait souvent d’avis s’agissant des mesures à prendre pour son bien et qu’aux dires des spécialistes de l’enfance, il devait résider en foyer afin que ses intérêts soient préservés et que son traitement se poursuive. B. Par acte du 5 juillet 2013, A.E.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la garde sur l’enfant C.________ lui est immédiatement restituée
- 3 et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a requis la restitution de l’effet suspensif et l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Elle a en outre produit un bordereau de six pièces à l’appui de son écriture. Par décision du 17 juillet 2013, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a accordé à A.E.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 5 juillet 2013 pour la procédure de recours, sous la forme de l’exonération des avances et frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Philippe Chaulmontet. La recourante a été astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 2 août 2013. Dans ses déterminations du 19 juillet 2013 au sujet de la requête de restitution de l’effet suspensif, le SPJ a indiqué que les professionnels qui avaient récemment observé et encadré C.________, tant au CITE qu’au foyer l’Abri, soulignaient que celui-ci n’avait été violent ni avec ses pairs ni avec des adultes et se montrait même protecteur avec les autres enfants, avait bien évolué et n’avait pas de problématique comportementale particulière dans le cadre sécurisant d’un foyer. Par décision du 24 juillet 2013, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif formée par A.E.________, l’intérêt de C.________ étant de bénéficier d’une certaine stabilité jusqu’à droit connu sur le recours. Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 16 août 2013, informé qu’il n’entendait pas reconsidérer son ordonnance de mesures provisionnelles, estimant que le retrait provisoire du droit de garde demeurait justifié malgré les pièces nouvelles produites en deuxième instance.
- 4 - Le 22 août 2013, le juge de paix a transmis à la Cour de céans le rapport d’expertise du docteur J.________, psychiatre judiciaire, établi dans le cadre de l’instruction pénale dirigée contre A.E.________. Dans ses déterminations du 9 septembre 2013, le SPJ a conclu au rejet du recours. Il a joint deux pièces à son écriture. Il a relevé que C.________ avait été confronté à de grandes scènes de violences conjugales, que cette violence et l’incapacité de ses parents à l’en protéger avaient porté atteinte à son bon développement psychique, que sa mère ne parvenait pas à le prendre en charge de manière adéquate en lui offrant un cadre clair et rassurant et qu’elle n’arrivait pas à faire passer son intérêt avant le sien. Il a déclaré que lors du réseau de professionnels du CITE et de l’Abri du 16 juillet 2013, il avait été constaté que C.________ s’était apaisé grâce au cadre sécurisant dont il bénéficiait et commençait à développer son potentiel et qu’au vu de cette évolution, la médication avait été arrêtée, l’enfant redevenant lui-même et ayant les mêmes réactions à la frustration qu’un enfant de son âge. Il a en outre indiqué que A.E.________ bénéficiait d’un régime de visites élargi depuis le 9 juillet 2013 et pouvait désormais prendre le petit déjeuner avec son fils et le repas du soir lorsqu’elle venait le chercher pour se rendre au CITE et pouvait venir le chercher le samedi matin et le ramener le samedi soir. S’agissant d’E.E.________, il a mentionné qu’il avait demandé l’ouverture d’une enquête à la justice de paix, mais qu’il n’avait reçu aucun mandat à ce jour. Q.________ ne s’est pas déterminé dans le délai de trente jours imparti à cet effet par avis du 15 août 2013. Le 2 octobre 2013, Me Philippe Chaulmontet a, sur requête, déposé la liste de ses opérations et débours pour la période du 18 juillet au 2 octobre 2013. C. La cour retient les faits suivants :
- 5 - C.________ et E.E.________, nés respectivement les 19 octobre 2009 et 27 décembre 2012, sont les fils de A.E.________ et de Q.________. Par lettre du 27 juin 2012, le docteur D.________, médecin agréé, responsable du Can Team, a signalé au SPJ la situation de l’enfant C.________ consécutivement à l’hospitalisation de sa mère pour un tentamen médicamenteux effectué à la suite de violences conjugales de la part de son mari. Par courrier du 13 novembre 2012, le SPJ a demandé à la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : justice de paix) l’attribution d’un mandat d’enquête en limitation de l’autorité parentale concernant les parents de C.________. Il a exposé que le 27 juin 2012, il avait reçu un signalement du CAN Team à propos de l’enfant prénommé à la suite d’un tentamen médicamenteux de sa mère, que le 18 octobre 2012, il avait décidé d’archiver ce dossier, étant arrivé à la conclusion que l’enfant n’était pas en danger dans son développement et qu’une intervention de sa part n’était plus nécessaire, que le 9 novembre 2012, il avait été informé que A.E.________ était incarcérée, de même que son père et son frère, à la suite de violents coups portés à Q.________ et qu’il avait donc réouvert le dossier. Le 14 novembre 2012, le SPJ a transmis à la justice de paix une copie d’un courrier du procureur du canton de Zürich selon lequel A.E.________ est soupçonnée d’avoir poignardé son époux à plusieurs reprises avec un couteau le 21 octobre 2012 et d’avoir tenté, avec son frère et l’appui de ses parents, de le tuer. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du même jour, le juge de paix a retiré provisoirement à A.E.________ et Q.________ leur droit de garde sur leur fils C.________ et confié ce droit provisoirement au SPJ, à charge pour lui de placer l’enfant dans un établissement approprié. Les 15 et 19 novembre 2012, Q.________ et A.E.________ ont signé une convention visant à autoriser le père à emmener C.________ en
- 6 - Macédoine afin que les grands-parents paternels s’occupent de lui durant la détention préventive de la mère. Par décision du 28 novembre 2012, le juge de paix a rapporté l’ordonnance de mesures préprovisionnelles du 14 novembre 2012 et restitué à A.E.________ et Q.________ leur droit de garde sur leur fils C.________. Le 6 janvier 2013, de retour de Macédoine, Q.________ a remis C.________ à sa mère. Le 24 janvier 2013, A.E.________ a conduit son fils C.________ à l’Hôpital de l’Enfance afin qu’on lui administre un médicament pour le calmer car il était très difficile à la maison et tapait et griffait les personnes qui étaient avec lui. Le 7 mars 2013, le SPJ a déposé un rapport d’évaluation dans lequel il a indiqué que C.________ montrait des signes de mal-être important et que son évolution restait préoccupante. Lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 mai 2013 devant le Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, la garde sur C.________ a été attribuée à sa mère. Par courrier du 7 juin 2013, le SPJ a requis de la justice de paix le retrait du droit de garde de A.E.________ sur son fils C.________. Il a indiqué que le 8 février 2013, il avait mis en place un soutien de l’Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO) afin d’aider A.E.________ à mettre un cadre éducatif à son enfant, que ce dernier avait en outre commencé une prise en charge au CITE mi-avril 2013 à la suite d’une demande de la doctoresse F.________ au vu de ses troubles du comportement, que cette prise en charge avait été acceptée sans difficulté par sa mère, qu’il avait été hospitalisé d’urgence à l’Hôpital de l’Enfance le 5 juin 2013, A.E.________ n’arrivant plus à le contenir et ayant demandé de l’aide, et
- 7 qu’il lui avait trouvé une place au foyer de l’Abri, à Lausanne, dès le 10 juin 2013. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 juin 2013, le juge de paix a retiré provisoirement à A.E.________ son droit de garde sur son fils C.________ et confié provisoirement ce droit au SPJ, avec pour mission de le placer au mieux de ses intérêts et de garantir la poursuite de son traitement au CITE. Le 18 juin 2013, le juge de paix a procédé à l’audition de A.E.________ et de [...], du SPJ. Celle-ci a alors déclaré que le SPJ maintenait ses conclusions, estimant qu’il était nécessaire qu’il puisse effectuer une observation de la situation de l’enfant, au moins jusqu’à ce que les médecins posent un diagnostic sur ses problèmes de comportement. Elle a relevé que la mère n’avait pas toujours été collaborante et que sa position évoluait souvent. Elle a ajouté que l’enfant avait vécu beaucoup de choses difficiles, notamment les violences familiales, et souffrait du fait que sa mère avait poignardé son père. A.E.________ quant à elle a déclaré contester le rapport du SPJ mais a accepté que la garde reste confiée à celui-ci à titre provisoire. Le 21 juin 2013, Z.________ et F.________, respectivement cheffe de clinique et psychologue FSP associée au Département de Psychiatrie, secteur psychiatrique Nord, du CHUV, ont établi un rapport d’évaluation et d’observation concernant C.________ à la demande de A.E.________. Elles ont relevé que cette dernière s’était toujours montrée disponible et collaborante et que l’évaluation avait pu se faire dans les meilleures conditions possibles. Elles ont observé que la situation de C.________ était à nouveau stabilisée et que le prolongement du placement, utile dans un premier temps, empêchait le travail essentiel sur le lien mère-enfant et les compétences maternelles et augmentait les angoisses de séparation et l’insécurité de C.________, mettant ainsi en péril le potentiel de développement qu’il aurait dans sa famille avec la prise en charge spécialisée mise en place.
- 8 - Le 31 juillet 2013, le docteur J.________ a rendu un rapport d’expertise concernant A.E.________. II a observé que cette dernière présentait des déficits importants dans ses compétences émotionnelles, des traits de la personnalité immatures et paranoïaques et des troubles d’adaptation avec des symptôme dépressifs. Il a préconisé le placement de ses enfants dans un endroit neutre. Le 20 août 2013, N.________, chef de clinique au Département de Psychiatrie du CHUV (SUPEA/CITE), a établi un rapport dans lequel il a indiqué que C.________ était accueilli au CITE dans la modalité thérapeutique d’hôpital de jour, à raison de deux jours par semaine, depuis le 30 avril 2013, avec une hospitalisation du 5 au 10 juin 2013. Il a indiqué que pendant les premières semaines de prise en charge, il avait observé qu’au CITE, C.________ ne manifestait pas les crises disruptives de comportement décrites par sa mère mais qu’au domicile, la symptomatologie s’aggravait et les troubles du comportement se péjoraient avec des comportements hétéro-agressifs et des crises de colère qui pouvaient aboutir à des menaces de sauter du balcon. Il a déclaré que l’état émotionnel de A.E.________ l’inquiétait, cette dernière n’étant pas suffisamment rassurante et contenante envers son fils, lequel était émotionnellement pris dans les angoisses de sa mère. Il a relevé que l’évolution de C.________ au CITE était favorable et que son placement à l’Abri et la séparation familiale qu’il impliquait semblaient avoir un rôle protecteur, permettant de travailler l’espace transitionnel au CITE, dans le contexte de groupes et lors des entretiens de famille. Il a déclaré que la mesure de placement représentait un rôle protecteur pour le développement psychoaffectif de C.________ et qu’un projet de prise en charge dans un foyer à moyen/long terme serait souhaitable.
- 9 - E n droit : 1. Le recours de A.E.________ est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix confirmant le retrait provisoire de son droit de garde sur son enfant mineur (art. 310 CC). a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable à la forme. Les déterminations du SPJ et les pièces produites en deuxième instance sont également recevables. Interpellé, le juge de paix a renoncé à reconsidérer sa décision.
- 10 - 2. La décision a été rendue conformément aux dispositions de procédure applicables, le droit d’être entendu des intéressés ayant notamment été respecté. La recourante ne fait d’ailleurs valoir aucun grief de nature formelle. L’ordonnance entreprise peut donc être examinée sur le fond. 3. La recourante fait valoir en substance que l’ordonnance entreprise est disproportionnée, peu opportune et contraire aux intérêts de C.________. Elle se fonde essentiellement sur le rapport d’évaluation et d’observation établi le 21 juin 2013 par la doctoresse Z.________ et la psychologue F.________. a) A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit, sous réserve de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence. En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., 2009, n. 1216, p. 699). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l’enfant doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se
- 11 trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message, FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC). b) L’art. 445 al. 1 CC – applicable par analogie en vertu de l’art. 314 al. 1 CC – dispose que l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure; elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en
- 12 particulier le retrait provisoire de la garde avec placement de l’enfant (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75; cf. art. 261 al. 1 CPC). c) En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du docteur J.________ du 31 juillet 2013 que la recourante souffre de problèmes psychiques importants. On ne saurait dès lors lever le retrait du droit de garde, prononcé dans le cadre de mesures provisionnelles. En outre, si l’on constate certes clairement une amélioration dans le comportement de C.________, qui se veut être en rupture avec ce qu’il avait l’habitude de vivre au quotidien avec sa mère et/ou ses parents, aujourd’hui séparés, sa situation n’est toutefois pas stabilisée et cette évolution est la conséquence d’un encadrement adéquat. Par conséquent, elle ne saurait être rompue en l’état par un retour de l’enfant auprès de sa mère. En effet, il est manifeste que C.________ a souffert de la situation de conflit d’une extrême violence existant entre ses parents. Il est donc indéniable que son bien commande le statu quo, ce d’autant que le rapport d’évaluation du SPJ est attendu d’ici fin novembre. Au demeurant, même si la mère semble collaborante, elle est démunie et impuissante face à son fils, ce qui crée incontestablement une situation de danger pour celui-ci. Ainsi, par exemple, dans son rapport du 20 août 2013, le docteur N.________ relève qu’à la maison, C.________ a des comportements hétéro-agressifs et des crises de colère qui peuvent aboutir à des menaces de sauter du balcon. Par ailleurs, la prérogative de placer l’enfant en foyer bénéfique pour son bien selon le médecin précité - relève du droit de garde. Pour cela également, il se justifie de maintenir ce droit au SPJ, qui
- 13 agira conformément aux recommandations des professionnels, ce qui ne sera pas nécessairement le cas de la mère, qui a de la peine à faire passer les intérêts de son enfant avant les siens. La recourante soutient que le prolongement du placement augmente l’insécurité de C.________ et ses angoisses de séparation. Cette affirmation n’est toutefois nullement étayée. Elle s’appuie sur le rapport d’évaluation et d’observation du 21 juin 2013, qui n’a pas valeur d’expertise et a été élaboré à la demande de la recourante. De plus, le contenu de ce rapport est contredit par un rapport postérieur du 20 août 2013 du même service du CHUV, ainsi que de manière unanime par les appréciations du SPJ, qui se réfère notamment au point de vue des professionnels qui encadrent C.________. Il apparaît ainsi que le CITE et le foyer l’Abri constituent des cadres sécurisants, qui permettent à C.________ de s’apaiser et de développer son potentiel, favorable au développement de la relation mère-enfant, étant observé que la mère bénéfice désormais d’un droit de visite élargi. Il résulte de ce qui précède que pour l’heure, le retrait du droit de garde de la recourante sur son fils doit être maintenu, cette mesure provisoire étant, dans l’attente des résultats du rapport du SPJ, la seule qui permette d’apporter à C.________ la protection dont il a actuellement besoin. Une décision contraire serait susceptible de compromettre les progrès accomplis jusqu’ici et de mettre en péril l’évolution favorable non seulement de l’enfant, mais également de la relation qu’il développe positivement avec sa mère, relation jusqu’ici mise à mal. 4. Il appartient à l’autorité de protection d’ordonner un mandat d’évaluation de l’enfant E.E.________, le SPJ ayant indiqué dans ses déterminations du 9 septembre 2013 que, malgré le fait qu’il ait demandé une ouverture d’enquête, aucun mandat ne lui est parvenu à ce jour.
- 14 - 5. En conclusion, le recours interjeté par A.E.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par décision du 17 juillet 2013, A.E.________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 5 juillet 2013. Dans la liste de ses opérations du 2 octobre 2013, Me Philippe Chaulmontet allègue avoir consacré 8 heures 36 à l’exécution de son mandat, temps qui apparaît raisonnable et admissible au vu de la difficulté de la cause. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), son indemnité d'office doit être arrêtée à 1’548 fr., à laquelle il convient d’ajouter la TVA à 8%, par 123 fr. 85, et les débours, par 45 fr. 40, plus 3 fr. 65 de TVA (art. 2 al. 3 R). L’indemnité d’office due au conseil de la recourante pour la procédure de recours doit ainsi être arrêtée à 1’720 fr. 90, débours et TVA compris. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée.
- 15 - III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'indemnité d’office de Me Philippe Chaulmontet, conseil de la recourante, est arrêtée à 1'720 fr. 90 (mille sept cent vingt francs et nonante centimes), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité à son conseil d'office mise à la charge de l'Etat. VI. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 8 octobre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
- 16 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Philippe Chaulmontet (pour A.E.________), - M. Q.________, - Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : - Juge de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :