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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles GH12.005213

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,850 mots·~19 min·4

Résumé

Retrait de droit de garde

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL GH12.005213-191869 19

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 30 janvier 2020 __________________ Composition : M. KRIEGER , président M. Colombini et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 25 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par le H.________ contre la décision rendue le 16 janvier 2019 par la Justice de paix du district du Gros-de- Vaud dans la cause en transfert de for de la mesure concernant l’enfant N.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision rendue le 16 janvier 2019 et communiquée le 14 mai 2019 sous pli recommandé à V.________, rue du [...], 1004 Lausanne, et au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), Office régional de protection des mineurs (ORPM) du Nord, à Yverdon-les-Bains, ainsi que sous pli simple à W.________, rue de [...], 1020 Renens, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud a accepté le transfert en son for de la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence au sens de l’art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de N.________, né le [...] 2003, fils d’V.________ et de W.________, de nationalité portugaise, domicilié en droit à 1305 Penthalaz, [...] (I) ; a confirmé le SPJ dans ses fonctions de détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence de [...] dans le présent for (II) ; a dit que les tâches du SPJ étaient de placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts, de veiller à ce que sa garde soit assurée convenablement dans le cadre du placement et de veiller au rétablissement d’un lien durable avec sa mère (III) ; a invité le SPJ à remettre annuellement à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de N.________ (IV) ; a dit que la décision ne préjugeait pas l’application de la LAS (Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin ; RS 851.1) (V) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VI). En substance, les premiers juges ont considéré que la Justice de paix du district de Lausanne avait sollicité le transfert de la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence en faveur de N.________ à l’autorité de protection du nouveau lieu de domicile du prénommé, que l’enfant concerné était domicilié dans le Gros-de-Vaud depuis le 1er octobre 2015 (recte : au mois de juin 2016) et y avait désormais le centre de ses intérêts, que son établissement paraissait durable et qu’il y avait lieu, en application de l’art. 442 al. 5 CC, d’accepter le transfert de la mesure et de confirmer le SPJ dans ses fonctions dans le for de la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud.

- 3 - B. Par acte du 14 juin 2019, le SPJ, par son chef de service [...], a sollicité le réexamen de la décision précitée, subsidiairement a formé recours en concluant à sa réforme en ce sens que le for de la mesure fondée sur l’art. 310 CC demeurait à Lausanne. Cette écriture a été transmise le 20 juin 2019 à la Chambre des curatelles par la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud, pour valoir recours, avec le dossier de la cause. Par courriers respectifs du 5 juillet 2019, la Chambre des curatelles a fixé au SPJ et V.________, avenue du [...] à Lausanne, un délai non prolongeable de 30 jours pour déposer une réponse, les informant que passé ce délai, il ne serait pas tenu compte de leur écriture (art. 147 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Par courrier du 9 juillet 2019, la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a renoncé à se déterminer dans le délai imparti à cet effet en application de l’art. 450d CC, se référant intégralement à la décision du 16 janvier 2019. Par courrier du 23 juillet 2019, [...], curatrice d’V.________ auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), a adhéré aux conclusions du SPJ. Le 8 novembre 2019, la Chambre des curatelles a reçu le dossier de première instance. Par courrier du 17 décembre 2019, la Chambre des curatelles a fixé à W.________ un délai non prolongeable de 30 jours pour déposer une réponse, l’informant que passé ce délai, il ne serait pas tenu compte de leur écriture (art. 147 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

- 4 - V.________ et W.________ n’ont pas déposé de réponse dans le délai qui leur avait été imparti. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. V.________, née le [...] 1974, ressortissante portugaise, célibataire, domiciliée av. du [...], 1018 Lausanne, est la mère de [...], né le [...] 2003. Le 21 juin 2011, le Foyer [...] (CMP) a signalé au SPJ la situation d’V.________, qui s’y était réfugiée avec son fils N.________ à la suite de violences physiques répétées de W.________, ressortissant portugais. En août 2011, le SPJ a placé N.________ en urgence au Foyer du [...], puis à plus long terme au Foyer du [...] à Lausanne. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 11 août 2011, le Juge de paix du district de Lausanne a retiré le droit de garde d’V.________ sur son fils N.________. Au cours de l’été 2011, V.________ a noué une relation avec son compatriote [...].

Par décision du 26 janvier 2012, la Justice de paix du district de Lausanne a clos l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’endroit d’V.________, a prononcé, pour une durée indéterminée, le retrait du droit de garde de la prénommée sur son fils N.________ et a confié ce droit au SPJ, charge à lui de placer l’enfant au mieux de ses intérêts. 2. Le 21 septembre 2012, V.________ a donné naissance à l’enfant [...]. Le 24 septembre 2012, afin de protéger la mère et l’enfant des violences physiques et verbales d’ [...], le SPJ a placé [...] à la [...]

- 5 - (Fondation de l’ [...]), à Lausanne, puis dès le mois de juin 2013 dans une famille d’accueil au [...]. 3. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er mars 2014, le Juge de paix du district de Lausanne a rappelé le retrait du droit de garde, pour une durée indéterminée, d’V.________ sur son fils N.________. 4. Dans un rapport de renseignements du 21 avril 2016, [...], assistante sociale pour la protection des mineurs, ORPM du Centre, laquelle suit [...] depuis 2011, a requis de l’autorité de protection qu’elle lui confirme un mandat de placement et de garde au bénéfice de l’enfant. Ne pouvant pas laisser N.________ dormir chez sa mère car elle n’était pas assurée de la sécurité de l’enfant du fait de la présence auprès d’elle d’ [...], elle rappelait qu’elle avait placé [...] dans une famille d’accueil à Penthalaz en 2015 et estimait que les enfants ne pourraient pas, à moyen terme, retourner vivre auprès de leur mère. D.________ préconisait en conséquence un placement des deux demi-frères dans la même famille d’accueil afin qu’ils puissent profiter de grandir ensemble. A l’audience de la justice de paix du 7 juin 2016, V.________ a estimé que la réunion des demi-frères au sein de la même famille était une bonne solution, d’autant qu’elle entretenait de bons rapports avec cette famille. Par décision du 7 juin 2016, la Justice de paix du district de Lausanne a mis fin au réexamen de la limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard d’V.________, détentrice de l’autorité parentale sur l’enfant N.________, a confirmé, en application de l’art. 310 CC, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de la mère sur son fils, a confirmé confier ce droit au SPJ, charge à lui de placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts et de veiller à ce que la garde soit assumée convenablement dans le cadre de son placement ainsi que de maintenir un lien durable avec sa mère et a invité le SPJ à remettre annuellement à l’autorité un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de [...].

- 6 - Pour des raisons administratives, N.________, qui devait commencer l’année scolaire à Penthalaz, a été inscrit au Contrôle des habitants de cette commune au mois d’août 2016. 5. Dans son rapport de renseignements du 11 septembre 2018, D.________ a informé la Justice de paix du district de Lausanne qu’elle avait placé N.________ à [...] Penthaz dès le 6 juin 2018, la famille qui accueillait jusqu’alors les deux frères à Penthalaz lui ayant signifié sa décision de ne plus accueillir N.________ du fait qu’il ne parvenait pas à s’inscrire dans la dynamique familiale. En conclusion à son rapport, [...] préconisait que le SPJ conserve le mandat de placement et de garde au bénéfice de N.________ et de son demi-frère [...]. 6. Par requête du 10 décembre 2018, la Justice de paix du district de Lausanne a proposé à la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud, à qui elle remettait le dossier de droit de garde instauré en faveur de N.________, précédemment domicilié à Lausanne, d’accepter le transfert de la mesure en son for compte tenu du nouveau domicile de l’enfant à 1305 Penthalaz, [...], dès le 30 mai 2018 (sic). Par courrier du 14 mai 2019, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud a informé le SPJ, qui n’avait pas reçu copie de la requête précitée du 10 décembre 2018, que dans sa séance du 16 janvier 2019, elle l’avait confirmé détenteur du droit de garde à forme de l’art. 310 CC de N.________, domicilié à 1305 Penthalaz, [...]. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix acceptant en son for le transfert d’une mesure de retrait du droit de

- 7 déterminer le lieu de résidence au sens de l’art. 310 CC instituée en faveur d’un enfant mineur et confirmant le SPJ dans ses fonctions de détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant dans ce même for. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant : BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 250 CC, p. 2825). 1.3 L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). 1.4 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant,

- 8 - Guide pratique COPMA Zurich/St-Gall 2017 [cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (al. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (al. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC, p. 922 et les références citées). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC, p. 923). La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.5 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le chef de service du SPJ, titulaire du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, le recours est recevable. La qualité pour recourir du SPJ doit être admise en sa qualité de participant à la procédure, en application des art. 450 al. 2 CC et 37 LVPAE.

La juge de paix du district du Gros-de-Vaud a renoncé à se déterminer dans le délai imparti à cet effet en application de l'art. 450d CC. 2.

- 9 - 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée au regard de l’ensemble des circonstances (art. 447 al. 1 CC). Le droit d’être entendu personnellement par l’autorité est une composante du droit d’être entendu garanti de manière plus large par la Constitution (art. 29 al. 2 Cst féd. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]). D’une manière générale, le droit d’être entendu est partie intégrante du droit à un procès équitable au sens de l’art. 6 ch. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) et de l’art. 29 al. 1 Cst. féd. Les droits garantis par la CEDH vont toutefois plus loin que ceux découlant de la constitution fédérale, puisqu’ils couvrent également la publicité de la procédure. Le droit d’être entendu englobe entre autre le droit d’exposer oralement ses arguments devant le tribunal dans le cadre d’une audience publique ; la jurisprudence du Tribunal fédéral exige toutefois à cet égard qu’une requête expresse ait été formulée dans ce sens (Steck, CommFam, n. 5 ad art. 447 CC et les références citées). 2.2.2 Le SPJ fait valoir qu’il n’a pas été informé de la requête du 10 décembre 2018 de la Justice de paix du district de Lausanne sollicitant de la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud qu’elle accepte le transfert en son for du dossier du droit de garde instauré en faveur de N.________,

- 10 précédemment domicilié à Lausanne, et que la question du transfert de for de la mesure instituée en faveur du mineur concerné n’a jamais été évoquée lors d’une audience à laquelle le SPJ et la mère de celui-ci, titulaire exclusive de l’autorité parentale, auraient pu participer. 2.2.3 Eu égard au large pouvoir d’examen, en fait comme en droit, de la Chambre des curatelles, une éventuelle violation du droit d’être entendu du Service recourant ainsi que de la mère de l’enfant concerné devrait être considérée comme réparée dans le cadre de la procédure de recours. 3. 3.1 Le recourant fait valoir que l’inscription en 2016 de l’enfant N.________ au Contrôle des habitants de Penthalaz répondait à des exigences administratives, notamment en vue de sa scolarisation dans cette commune et que cette résidence, qui a du reste changé, n’était pas constitutive d’un domicile au sens de l’art. 25 CC, lequel restait auprès de son représentant légal, soit celui de la mère du mineur concerné, titulaire de l’autorité parentale, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence restant sans effet à cet égard. Outre le fait qu’il n’a pas été interpellé avant que la décision querellée ne soit rendue, il invoque le besoin de continuité du suivi de la mesure. 3.2 Selon l’art. 25 CC, l’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l’absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde ; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence (al. 1). Le domicile de l’enfant sous tutelle est au siège de l’autorité de protection de l’enfant (al. 2). Lorsque l’enfant se trouve sous l’autorité parentale d’un seul de ses parents, son domicile se trouve au domicile du parent détenteur de l’autorité parentale, sans qu’il importe de savoir si celui-ci est ou non titulaire du droit de garde (ATF 133 III 305). Lorsque la garde est retirée

- 11 aux deux détenteurs de l’autorité parentale et que ceux-ci n’ont pas de domicile commun, le lieu de résidence de l’enfant constitue le domicile de celui-ci (ATF 135 III 49, JdT 2009 I 392). Selon la doctrine, le domicile de l’enfant est un domicile légal dérivé, dans lequel le lieu de résidence effectif de l’enfant ne joue un rôle qu’à titre subsidiaire (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n. 1088, p. 714). Il se greffe ainsi à titre principal sur celui du ou des titulaires de l’autorité parentale. Lorsque l’autorité parentale n’appartient qu’à l’un des parents, c’est le domicile de celui-ci qui est déterminant pour l’enfant. La question de la garde ou du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant est alors sans pertinence (Meier/Stettler, op. cit., n. 1089, pp. 715-716). Ainsi, bien que le système soit jugé insatisfaisant par la doctrine, celle-ci rappelle que le domicile de l’enfant placé par l’autorité, après un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence au sens de l’art. 310 CC, continue à se greffer sur celui du ou des détenteurs de l’autorité parentale (critère de rattachement principal), et non sur la résidence (Meier/Stettler, ibid., n. 1096, p. 719 et la référence à l’ATF 133 III 305, citée sous note infrapaginale n° 2570 ; Staehelin, Basler Kommentar, op. cit., n. 4 ad art. 25 CC ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 367a, p. 126). 3.3 Il résulte de la jurisprudence et de la doctrine précitée qu’en l’espèce, nonobstant le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant concerné, celui-ci reste domicilié en droit auprès de sa mère, qui est titulaire exclusive de l’autorité parentale à son endroit. Celle-ci étant domiciliée à Lausanne, le lieu de domicile de N.________ est resté à Lausanne, malgré son placement par le SPJ en d’autres lieux, et le recours formé par ce Service doit être accueilli comme bien fondé, le transfert de la mesure ne se justifiant pas. Au demeurant, le grief tiré de l’exigence de la continuité dans la mesure évoquée par le recourant, laquelle impliquerait que ce soit l’assistante sociale D.________ qui reste chargée du mandat dès lors qu’elle intervient auprès de N.________ depuis 2011 et qu’elle a tissé des liens de confiance avec sa mère, n’est pas pertinent dans la mesure où le changement de for judiciaire n’influe pas automatiquement et avec force contraignante sur l’organisation interne du

- 12 - SPJ, qui reste libre de ne pas transférer un dossier d’une antenne à une autre ou d’un assistant social à un autre.

4. 4.1 En conclusion, le recours est admis et la décision rendue le 16 janvier 2019 par la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud annulée, les premiers juges étant invités à retourner le dossier des mesures de protection concernant l’enfant N.________ à la Justice de paix du district de Lausanne, compétente ratione loci. 4.2 L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 16 janvier 2019 par la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud concernant l’enfant N.________ est annulée. III. Les premiers juges sont invités à retourner le dossier des mesures de protection concernant l’enfant N.________, né le 9 septembre 2003, à la Justice de paix du district de Lausanne, compétente à raison du lieu.

- 13 - IV. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme V.________, - Service de protection de la jeunesse, ORPM du Nord, - Service de protection de la jeunesse, ORPM du Centre, à l’att. de Mme [...], et communiqué à : - M. W.________, - Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, - Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, - M. le Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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