251 TRIBUNAL CANTONAL GH08.040592-161416 200 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 13 septembre 2016 ________________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Colombini et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 310, 313 al. 1, 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.K.________, à L'Auberson, contre la décision rendue le 5 août 2016 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant C.K.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 5 août 2016, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 16 août 2016, la Justice de paix du district de Lausanne a mis fin à l’enquête en attribution du droit de déterminer le lieu de résidence en faveur de C.K.________ (I) ; restitué à B.K.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils C.K.________, né le [...] 2006 (II) ; relevé en conséquence le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) de son mandat de placement et garde (III) ; fixé le lieu de résidence de C.K.________ au domicile de B.K.________, qui en assume la garde de fait (IV) ; maintenu la curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de B.K.________ (V) ; confirmé [...] dans l’exercice du mandat de curatelle cité sous chiffre III (VI) ; invité le SPJ, en sa qualité d’Autorité centrale au sens de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après CLaH 96), à entreprendre toutes démarches utiles afin de transférer la mesure précitée à l’autorité française compétente (VII) ; relevé Me Paul-Arthur Treyvaud de son mandat de conseil d’office d’A.K.________ dans la présente cause (VIII) ; fixé l’indemnité de Me Paul-Arthur Treyvaud à 1'845 fr. 10, débours et TVA compris, pour la période du 18 juillet 2016 au 10 août 2016 (IX) ; privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (X) et laissé les frais de la cause, par 200 fr., émolument d’enquête et débours compris, à la charge de l’Etat (XI). Les premiers juges ont considéré que l’enfant C.K.________ restait tiraillé et présentait une perte de confiance envers les adultes en raison du conflit parental dans lequel il demeurait pris, les grands-parents maternels fonctionnant comme famille d’accueil ne parvenant pas, malgré toute leur bienveillance et leur capacité à assurer la prise en charge des besoins de base de l’enfant, à tenir celui-ci à l’écart du conflit, voire
- 3 l’alimentant, outre leurs difficultés à collaborer avec le SPJ. A cet égard, ils ont relevé que les époux [...] avaient pris l’initiative, contre l’avis du SPJ et sans consulter le père, de faire suivre C.K.________ par le même psychiatre que celui de la mère de l’enfant, ce qui était peu opportun au vu des tensions existantes. Les premiers juges ont également retenu que C.K.________ se plaignait d’être soumis par ses grands-parents à un questionnement détaillé à la suite de l’exercice du droit de visite chez son père, ce qui démontrait qu’il se sentait sous pression à son retour des visites. Ils ont également relevé que ni le SPJ ni eux-mêmes, en tant qu’autorité de protection, n’avaient été informés du prochain départ des époux [...] au Tessin, alors qu’un tel déménagement était de nature à rendre encore plus complexe l’exercice du droit de visite des parents. Rappelant que la mission du SPJ avait pour but, à terme, le retour de C.K.________ auprès de l’un de ses parents, et que dans ce contexte, le père avait démontré de bonnes compétences parentales, dont la première était la capacité de prendre du recul et de préserver ses enfants du conflit avec la mère, et relevant que l’enquête n’avait établi aucun élément pertinent établissant que le développement de C.K.________ serait en danger en cas de déménagement chez son père, d’autant plus que le jugement de divorce de 2015 était manifestement parvenu à cette conclusion s’agissant de [...] et de [...], l’autorité de protection a estimé qu’il apparaissait dès lors prioritaire que C.K.________ puisse nouer des liens solides avec ses frères aînés et qu’il n’y avait pas lieu de déroger plus longtemps au principe qui voulait que l’on évite de séparer les membres d’une même fratrie. Enfin, si C.K.________ avait exprimé le vœu de rester chez ses grands-parents, il ne s’était pas non plus opposé à un placement définitif chez son père, précisant qu’il le connaissait moins bien que ses grands-parents. En raison de la subsistance des tensions entre les parents, il y avait lieu de maintenir la curatelle en vigueur à teneur de l’art. 308 al. 1 CC ainsi que de la transférer aux autorités françaises du domicile de l’enfant. B. Par acte motivé du 29 août 2016, A.K.________ a recouru contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
- 4 sens que l’enquête en attribution du droit de déterminer le lieu de résidence ouverte en faveur de C.K.________ se poursuive, que le SPJ soit confirmé dans son mandat de placement et de garde, mais soit invité jusqu’à surplus d’enquête à laisser l’enfant C.K.________ placé auprès de ses grands-parents maternels ainsi qu’à désigner une autre assistante sociale, et à ce que la curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles soit maintenue. A cet effet, la recourante a conclu au renvoi du dossier de la cause à la justice de paix pour qu’elle instruise les faits qu’elle retenait pour constants. Elle a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la deuxième instance et a sollicité la restitution de l’effet suspensif au recours, au motif qu’il n’y avait pas d’urgence à enlever l’enfant à ses parents d’accueil. Par décision du 31 août 2016, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a refusé de restituer l’effet suspensif au recours, après avoir été informée par le SPJ que l’enfant se trouvait déjà au domicile de son père où toutes les démarches avaient été faites afin qu’il soit scolarisé dès le 1er septembre 2016, considérant qu’il fallait éviter tout déplacement supplémentaire, potentiellement inutile jusqu’à l’issue du recours. Par lettre du même jour, la juge déléguée a dispensé la recourante de l’avance de frais, la décision sur l’assistance judiciaire pour la procédure de recours étant réservée. Ni la justice de paix ni le SPJ n’ont été invités à se déterminer sur le recours, seul ce dernier ayant été interpellé afin de connaître le lieu de résidence et de scolarisation de l’enfant dans le cadre de la décision sur effet suspensif. Le 13 septembre 2016, Me Paul-Arthur Treyvaud a produit une liste de ses opérations. C. La Chambre retient les faits suivants :
- 5 - 1. [...], [...] et C.K.________, nés respectivement les [...] 2000, [...] 2003 et [...] 2006, sont issus de l’union maritale d’A.K.________ et de B.K.________, célébrée à Lausanne le 23 novembre 2001. 2. En 2003, A.K.________ et B.K.________ se sont installés à [...], en France. En 2005, à la suite d’une enquête sociale diligentée par la Direction départementale des Affaires sanitaires et sociales de l’ [...] (ciaprès : DDASS), la garde de [...] et [...] a été confiée à leur père, la mère ayant été soupçonnée de violence et de maltraitance. Cependant, après un signalement du 2 décembre 2005 de la Direction générale de la prévention et de l’action sociale du département de l’ [...] (ci-après : DIPAS), le Juge des enfants auprès du Tribunal pour Enfants de [...] a ordonné le placement provisoire de [...] et [...] dans une famille d’accueil. La DIPAS relevait en particulier l’état d’hygiène épouvantable de [...] et son extrême fatigue, mais également le fait que son père l’amenait souvent en retard le matin à l’école ; il indiquait également que [...] était souvent seul à la maison avec le chien, sa mère étant en cure au Centre Psychothérapique de l’ [...]. Elle mentionnait encore que le père était complètement désemparé et mettait en doute sa capacité à protéger ses enfants. Elle faisait enfin état de violences conjugales au sein du couple, en précisant qu’elles ne concernaient pas les enfants.
Les époux [...] se sont séparés en décembre 2005. 3. En février 2006, A.K.________, alors enceinte de l’enfant C.K.________, est retournée vivre en Suisse, à Lausanne, ses deux fils et son époux restant en France. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 janvier 2007, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ciaprès : le président) lui a attribué la garde des trois enfants et a fixé le droit de visite de B.K.________ sur ses fils ; bien que la mère soit fragile psychologiquement, il considérait que l’entourage familial et social de la mère apparaissait plus dense que celui du père, dont les conditions de vie donnaient l’impression d’une grande précarité et de marginalité.
- 6 - Le 27 janvier 2007, A.K.________ a accueilli [...] et [...] en Suisse. Le 23 février 2007, une information judiciaire a été ouverte contre B.K.________ auprès du Tribunal de grande instance de [...], des accusations d’abus sexuels ayant été portées à son encontre par ses enfants [...] et [...]. A la suite de ces faits nouveaux, le président a suspendu avec effet immédiat le droit de visite du prénommé sur ses fils. Dès le 29 mars 2007, les relations personnelles de B.K.________ se sont exercées par le biais du Point Rencontre, puis avec l’accompagnement d’une assistante sociale de la Croix-Rouge. Par prononcé préprovisionnel rendu le 27 août 2007 à la suite d’une dénonciation des services sociaux hospitaliers et du secteur pédopsychiatrique du SPJ, le président a retiré à A.K.________ le droit de garde sur ses trois enfants et l’a confié à ce service, qui avait fait état de la fragilité psychique de la mère, d’une consommation importante de cannabis et d’un manque de protection des enfants, dû à la présence de personnes non familières au domicile de la prénommée. Dès le 25 février 2008, après avoir été placés dans différents foyers, [...] et [...] ont été pris en charge par la Fondation [...] à Blonay et C.K.________ a été placé chez ses grands-parents maternels, [...]. 4. Par demande unilatérale du 10 mars 2008, A.K.________ a ouvert action en divorce. Dès le début de la procédure, les enfants ont été soumis à différents régimes de droit de visite. Du fait de la procédure pénale instruite en France, B.K.________ n’a eu que des contacts surveillés jusqu’en 2011, puis son droit de visite a été peu à peu élargi. Quant à A.K.________, elle a toujours eu la possibilité d’exercer son droit de visite en présence d’intervenants divers.
- 7 - Le 14 novembre 2011, une ordonnance de non-lieu a été rendue par le Tribunal de grande instance de [...], dont il ressortait notamment ce qui suit : « […] il convient de constater, d’une part, que la réalité des faits dénoncés par [...] et [...] n’a pu être établie ou même accréditée par aucune des investigations ou vérification réalisées […]. L’éventualité d’un façonnement et d’une instrumentalisation de la parole des deux enfants ne peut être écartée, et peut même apparaître comme largement envisageable. » Le 26 juin 2012, le Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent – CHUV (ci-après : SUPEA) a rendu un rapport d’expertise qui relevait, en substance, que [...] se sentait mal à l’aise avec sa mère, évoquant des difficultés importantes lorsqu’elle ne se portait pas bien, et n’aimait pas qu’elle lui demande de « choisir son camp » tandis que [...] faisait part aux intervenants de « comportements méchants de sa mère qui lui dirait des choses fausses et méchantes », répétant souvent qu’il ne voulait pas la voir, ni aller chez elle, mais que la relation était plutôt harmonieuse avec C.K.________, la mère étant capable de mettre et de tenir un cadre pour son fils cadet. Le rapport soulignait par ailleurs le lien de qualité qui unissait les enfants et B.K.________, qui avait toujours maintenu un lien chaleureux et adéquat avec ses fils, malgré les visites surveillées qui avaient eu lieu jusqu’en 2011, avait fait un travail important, acceptant des conseils et des réflexions quant à son rôle de père, avait spontanément cherché de l’aide lorsqu’il se trouvait en situation délicate face à ses enfants et était en train de construire un lien avec C.K.________, avec qui il avait eu moins de contacts. Le SUPEA concluait dès lors au maintien du droit de garde sur les trois enfants au SPJ, au placement des enfants [...] et [...] chez leur père, au maintien du placement de C.K.________ chez ses grands-parents maternels, à l’octroi d’un large droit de visite du père à l’égard de l’enfant et à la réinstauration d’un droit de visite surveillé pour la mère. En février 2013, B.K.________ est revenu s’installer en Suisse. Le 1er juillet 2013, le SPJ a écrit au président qu’A.K.________ avait mis en échec la reprise de contact prévue avec [...] et [...] en ne se
- 8 présentant pas au rendez-vous prévu. Le 17 du même mois, il lui a fait savoir qu’une rencontre entre la mère et ses fils aînés avait finalement eu lieu et que, selon les professionnels présents à cette occasion ( [...] de l’AEMO [Action éducative en milieu ouvert] et Mme [...] du foyer [...]) elle « s’[était très bien passée et a[vait] été bénéfique tant pour les enfants que pour la maman (…). Selon Mme [...], les enfants s’[étaient] dits satisfaits de leur après-midi et paraissaient apaisés. En outre, ils étaient contents à l’idée des futures rencontres avec leur maman, dans les mêmes conditions. Selon [...], Mme A.K.________ a[vait] elle aussi très bien vécu ce moment de reprise de contact et s’[était] montrée très émue et se réjoui[ssai]t de la prochaine rencontre ». Dans un « bilan périodique de l’action socio-éducative » d’août 2013, le SPJ a détaillé la nature des rapports entre [...], [...],C.K.________ et chacun de leurs parents, parvenant à la conclusion que le père « a[vait] réussi à instaurer une relation de confiance avec chacun de ses enfants et à reprendre un rôle éducatif même s’il lui fallait encore consolider sa situation en Suisse ». Quant à la mère, le bilan relevait qu’elle « a[vait] fait les démarches pour revoir [...] et [...]». Dans un nouveau rapport du 28 avril 2014, le SPJ a souligné les capacités d’adaptation démontrées par le père, qui se rendait disponible pour aller chercher ses aînés à l’école le mercredi et le vendredi. Relevant une altercation entre la mère et les éducateurs du foyer, il écrivait que cela « démontr[ait] que Mme A.K.________ n’a[vait] toujours pas le souci de protéger ses enfants du conflit des adultes ». Le SPJ concluait à un retour des aînés chez leur père dès la fin de l’année scolaire 2013-2014, la situation en foyer de [...] et [...] étant devenue insupportable. S’agissant du cadet, le SPJ proposait l’élargissement du droit de visite de chacun des parents « sans exclure à l’avenir un retour de C.K.________ chez son père ». Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 juillet 2014, le président a institué une mesure de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, en faveur des enfants C.K.________, [...] et [...], désigné [...] pour
- 9 l’exercice du mandat, invité le SPJ, titulaire du droit de garde des enfants, à entreprendre toutes les démarches utiles en vue du placement de [...] et [...] chez leur père et invité le SPJ à favoriser, dans la mesure du possible, l’exercice des relations personnelles d’A.K.________ avec ses enfants [...] et [...] par le biais de l’AEMO. Dans son rapport final du 10 octobre 2014, [...] a relevé qu’il restait « confiant dans ce que [leur] avait montré Madame, à savoir de réelles compétences lorsque les choses [étaient] claires et qu’elle n’a[vait] pas tendance à voir le mal dans ce qui [était] mis en place ». Il a encore mentionné que la relation avec le foyer avait été un sujet sensible, qui avait pu occulter tout le reste. Il espérait que, [...] et [...] vivant désormais chez leur père, les relations puissent s’améliorer. Par courrier du 19 janvier 2015, le SPJ a fait part au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal) des difficultés rencontrées dans sa tentative de favoriser l’exercice des relations personnelles de la mère avec ses fils aînés, précisant que la mère, de par le conflit qui existait avec le foyer [...], souhaitait uniquement la présence de [...], cependant que les enfants demandaient à « être soutenus et rassurés par la présence d’une personne de confiance du foyer. Ainsi, Madame [...], qui interv[enait] comme soutien à la parentalité pour le foyer [...], était disposée à accompagner ces visites. Malgré plusieurs rencontres, Madame A.K.________ s’[était] opposée à la présence de Madame [...]. A ce jour, [...] et [...] n’[avaient] plus de contact avec leur mère depuis plusieurs mois. (…) [...] et [...] manifest[aient] un désir d’avoir des nouvelles de leur mère et éventuellement de la voir. Ils se dis[aient] prêts à accepter les exigences de Madame A.K.________ pour reprendre contact ; toutefois, ils imagin[aient] et verbalis[aient] différentes stratégies pour pouvoir se sauver si cela se pass[ait] mal (utiliser leur natel, courir vers le train). (…). Nous proposons à votre autorité soit d’instaurer un droit de visite avec la présence de M. [...] et Mme [...], soit de mettre en place un point rencontre (…) ». A l’audience de jugement de divorce du 20 janvier 2015, la curatrice [...] a notamment relevé que C.K.________ réfléchissait beaucoup
- 10 à la manière de faire plaisir aux gens de son entourage et se questionnait sur la façon dont il était protégé, qu’il se développait bien chez ses grands-parents, mais que cette situation ne pouvait pas durer éternellement, C.K.________ commençant à souffrir de la différence avec ses frères et ayant besoin de nouer des liens avec eux. Quant aux relations personnelles des parents, la curatrice soutenait que le père pourrait disposer d’un droit de visite usuel sur C.K.________ et la mère bénéficier de visites restreintes, au niveau du temps, avec une évolution envisageable. S’agissant des fils aînés, elle préconisait l’attribution de la garde à leur père, ainsi que la levée de la mesure de l’art. 310 CC, indiquant que tout se passait bien chez B.K.________, qui savait gérer tout seul les aspects pratiques de la garde et avait de bons réflexes éducatifs, qu’une intervenante du foyer [...] était régulièrement présente et que ses retours étaient très positifs. [...] et [...] étaient prêts à voir leur mère seule, mais ils n’étaient pas pour autant en confiance, mettant en place des stratégies pour pouvoir s’enfuir si cela se passait mal. Entendu à son tour, [...] a affirmé que C.K.________ évoluait bien, était brillant à l’école et avait de bons contacts avec les autres enfants, faisait beaucoup d’activités dès qu’il en avait l’occasion, était « content d’aller chez son père, mais pas toujours chez sa mère ». Par jugement du 16 avril 2015, confirmé par arrêt du 15 septembre 2015 de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, le tribunal a prononcé le divorce des époux A.K.________. Considérant que l’appréciation favorable des capacités éducatives du père, à l’inverse de la capacité de collaborer de la mère, n’était pas le fait du seul SPJ, mais des différents intervenants dans la situation des enfants des parties, il a attribué l’autorité parentale sur les trois enfants à leur père, fixé le lieu de résidence de [...] et [...] au domicile de B.K.________, à qui était confiée la garde de fait, fixé le lieu de résidence de C.K.________ chez ses grandsparents maternels qui exerçaient la garde de fait, maintenu le mandat de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, en faveur des trois enfants ainsi que le mandat de l’art. 310 CC concernant C.K.________ et
- 11 maintenu [...], assistante sociale auprès du SPJ, dans l’exercice des mandats de curatelle. Pour le surplus, le tribunal a ratifié, pour valoir jugement, la convention partielle du 20 janvier 2015 sur les effets du divorce, laquelle prévoyait que le droit de visite de la mère s’exercerait en collaboration avec le SPJ qui en déterminerait les modalités, dans le but à terme qu’il puisse s’agir d’un droit de visite usuel, le SPJ demeurant titulaire du droit de garde sur l’enfant C.K.________ et nanti d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC incluant la question du droit aux relations personnelles de chacun des parents de l’enfant. Enfin, le tribunal a transmis le dossier à la justice de paix compétente pour le suivi des mesures de protection des enfants. 5. Par courrier du 4 décembre 2015, A.K.________ a indiqué à la justice de paix que le lieu de résidence habituel des enfants [...] et [...] était chez leur père, en France, tandis que C.K.________ était chez son grand-père, à Lausanne. Par courrier du 13 janvier 2016, la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a proposé à la Justice de paix du district de Lausanne d’accepter le transfert des mesures concernant les trois enfants en son for. Par décision du 19 janvier 2016, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a pris acte du jugement du 16 avril 2015 prononçant le divorce des époux, accepté en son for le transfert des mesures de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC instituées en faveur de [...] et [...] ainsi que de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence au sens de l’art. 310 CC prononcée en faveur de C.K.________, confirmé [...], en rappelant les tâches lui incombant, dans ses fonctions de curatrice d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles de [...] et [...], confirmé le mandat de placement confié au SPJ en qualité de gardien, dit que le SPJ aura pour tâches de placer C.K.________ dans un lieu propice à ses intérêts ainsi que de veiller à ce que la garde de l’enfant soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et qu’un lien progressif et durable avec ses père et mère soit rétabli, rappelé à la curatrice et au SPJ qu’ils étaient tenus de remettre
- 12 annuellement à l’autorité un rapport sur leur activité et sur l'évolution de la situation des trois enfants et dit que la décision ne préjugeait pas l'application de la loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin. Le 5 février 2016, en réponse à la demande de C.K.________ relative au parcours de scolarisation de son fils [...], la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) de [...] lui a écrit que l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH de l’ [...] avait évalué les compétences de l’enfant, ses besoins et les mesures à mettre en œuvre, et proposait dès lors soit une orientation vers un institut médico-éducatif, soit un parcours en milieu ordinaire avec dispositif adapté consistant en une Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (ci-après : ULIS) à temps partiel, pour une rescolarisation très progressive. Elle lui conseillait de prendre rendez-vous très rapidement avec un pédopsychiatre du centre Médico-Psychologique (CMP) pour un suivi et faire parvenir à la MDPH un certificat médical du psychiatre. Par courrier du 10 février 2016, A.K.________ a indiqué à la justice de paix que les enfants [...] et [...] étaient en réalité domiciliés depuis le mois de juin 2015 auprès de leur père à [...], en France, et a requis de cette autorité qu’elle établisse le lieu de résidence habituelle de ses enfants. Le 18 février 2016, le SPJ a transmis à la justice de paix les éléments suivants : « - [...] et [...] vivent chez leur père en France, sur la commune de [...]. - [...] est scolarisé au collège des [...], en 3ème A. - [...] était scolarisé au collège des [...] selon décision du MDPH jusqu’au mois de décembre mais comme une scolarisation ordinaire ne convient pas, [...] va intégrer une classe de 6 élèves à l’Institut Médico-Educatif (IME) [...]. - C.K.________ est un enfant qui est pris dans le conflit des adultes. C’est pourquoi, nous avons décidé qu’un bilan au SUPEA puisse être effectué afin de déterminer si un suivi psychologique est nécessaire. - Mme A.K.________ a vu ses enfants au mois de décembre avec l’accord de M. B.K.________. En effet, à ce jour, aucun rythme de visites régulières n’a été mis en place puisque nous attendions
- 13 la décision du Tribunal d’Arrondissement lequel devait statuer sur la présence ou non d’une tierce personne demandée, à l’époque, par les enfants, A ce jour, aucune décision n’a été prise à ce sujet. Monsieur B.K.________ serait disposé à amener ses enfants jusqu’à Genève pour que des visites puissent avoir lieu. (…) » Par courrier du 4 mars 2016, l’Académie de Lyon a indiqué à B.K.________ qu’à compter du 14 mars 2016, [...] était affecté à l’ULIS pour une scolarisation progressive et à temps partiel. Par courrier du 5 mars 2016, la Dresse [...], médecin traitant d’A.K.________ et, plus récemment, de C.K.________, a indiqué que les conclusions de l’expertise de psychiatrie légale du 26 juin 2012 concernant le placement de [...] et [...] chez leur père n’étaient – selon elle – pas du tout suivies et a souligné l’investissement des grands-parents dans l’éducation et la vie quotidienne de C.K.________. Par acte du 7 mars 2016, A.K.________ a recouru contre la décision de la justice de paix du 19 janvier 2016, reprochant notamment à l’autorité de protection d’avoir donné pour tâche au SPJ de placer son fils dans un lieu propice à ses intérêts et pas directement chez ses grandsparents maternels. Dans un courrier au SPJ du 9 mars 2016, le juge de paix a constaté que [...] et [...] étaient désormais domiciliés à [...], en France, où ils avaient leur résidence habituelle, et a par conséquent prié celui-ci d’entreprendre toutes démarches utiles afin de transférer les mesures de protection de ces enfants à l’autorité française compétente. Le même jour, il a informé A.K.________ qu’au vu du domicile actuel de [...] et [...], il requérait le transfert des mesures les concernant à l’autorité française et que, s’agissant de son droit de visite, tel qu’il résultait du jugement de divorce, ses modalités devaient être établies d’entente avec le titulaire de l’autorité parentale et le SPJ. Le 14 mars 2016, le SPJ a pris contact avec le Tribunal pour Enfants de [...]l’informant du fait que [...] et [...] – en faveur desquels
- 14 étaient instaurées une mesure de curatelle d’assistance éducative et une mesure de surveillance des relations personnelles – étaient domiciliés en France. Il indiquait que la mesure devrait être maintenue dans la mesure du possible, car après plusieurs années de placement des enfants, il était nécessaire d’accompagner B.K.________ dans la prise en charge de ses fils et de veiller à la régularisation du droit de visite d’A.K.________. Le 16 mars 2016, le SPJ a encore indiqué que C.K.________ était placé chez ses grandsparents et qu’aucun déplacement n’était prévu dans l’immédiat. Par courrier du 24 mars 2016, le Juge des Enfants du Tribunal pour Enfants de [...] a indiqué au SPJ qu’il lui était possible d’instaurer une mesure dite d’assistance éducative en milieu ouvert en application des règles restrictives du Code civil français, qu’une telle intervention limitait toutefois le droit d’autorité parentale, qu’il proposait par conséquent de transmettre la demande du SPJ au Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de [...], lequel pourrait alors le saisir, et qu’il pourrait alors convoquer la famille en vue d’une possible intervention éducative. Par avis du 17 mai 2016, le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a indiqué au conseil d’A.K.________ que le SPJ n’avait entrepris aucune démarche concrète en vue d’un départ de C.K.________ en France, que des réflexions en ce sens étaient certes en cours, mais qu’il n’était pas établi qu’elles auraient abouti, et qu’une requête formelle serait, le cas échéant, adressée à l’autorité de protection de l’enfant compétente. Par arrêt du 6 juin 2016, la Chambre des curatelles a retenu qu’il était établi que le domicile de C.K.________ se trouvait à Lausanne et a relevé que le transfert de for n’entraînait aucune modification en relation avec le gardien, en l’occurrence le SPJ. Considérant que le fait pour l’autorité de protection de donner pour tâche au SPJ de placer l’enfant dans un lieu propice à ses intérêts ne prêtait pas le flanc à la critique, le SPJ étant à même de placer l’enfant dans le lieu qui lui convenait le mieux, elle a rejeté le recours d’A.K.________ dans la mesure où il concernait l’enfant C.K.________ et a confirmé la décision du 19 janvier 2016.
- 15 - 6. Le 23 juin 2016, le directeur de l’Adapei (Association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales) de l’ [...] a invité B.K.________ à une rencontre, le 5 juillet 2016, pour compléter la présentation de l’établissement après sa précédente visite. Selon bulletin annuel du 24 juin 2016, C.K.________ a régulièrement suivi sa 5e année primaire auprès de l’Etablissement primaire de [...]. Dans un rapport d’évaluation du 29 juin 2016, approuvé par [...], adjointe suppléante de la cheffe de l’ORPM du Centre, [...] a rappelé que depuis que [...] (12 ans) vivait chez son père, ses crises de colère avaient pratiquement disparu, de même que son énurésie, qu’il allait intégrer à la rentrée 2016-2017 l’Institut médico-éducatif [...] et que son père avait mis en place un suivi thérapeutique avec le Dr [...]. [...] avait revu sa mère en décembre 2015 après une longue absence de contact. Le père proposait d’amener [...] sur Genève, mais la mère était ambivalente, estimant que Genève était trop éloignée de son domicile si elle venait avec C.K.________ qu’elle avait à quinzaine. [...] (16 ans) était un adolescent plutôt réservé, lequel exprimait une colère contre sa mère au vu des mensonges de cette dernière et du conflit qu’elle maintenait avec son père ainsi qu’un état de saturation face aux conflits des adultes ; il se disait satisfait de vivre avec son père et ne voulait pas avoir de contacts réguliers avec sa mère. Actuellement en 3ème (équivalent à la 11ème H en Suisse), il envisageait une voie professionnelle. Enfin C.K.________ (10 ans) devenait angoissé en grandissant et tiraillé car il avait pleinement conscience du conflit qui agitait les adultes et des enjeux qui gravitaient autour de sa personne, de sorte qu’il avait tendance à adapter son discours pour satisfaire chacun des membres de sa famille ; le conflit de loyauté dans lequel se trouvait C.K.________ était si important qu’il avait des conséquences sur le plan scolaire et si l’enfant bénéficiait d’une prise en charge favorable au niveau des besoins de base chez les grandsparents maternels, il y avait lieu de se questionner sur la réelle protection offerte par la famille d’accueil face au conflit parental. Le SPJ rappelait que
- 16 - C.K.________ voyait chacun de ses parents à quinzaine et la moitié des vacances scolaires, la relation entre l’enfant et chacun d’eux étant bonne. Il déplorait que les époux [...] ne collaborent que partiellement avec lui ; ils avaient ainsi organisé sans le consentement de B.K.________, alors qu’il était l’unique détenteur de l’autorité parentale, un suivi thérapeutique de C.K.________ auprès de la Dresse [...] qui suivait également A.K.________. Par ailleurs, si C.K.________ bénéficiait de conditions matérielles et de soins tout à fait adéquats chez ses grands-parents, il était pris à parti dans le conflit des adultes. L’enfant avait en effet pu évoquer des disputes fortes entre sa mère et ses grands-parents en sa présence, lesquelles avaient eu parfois un effet sur le droit de visite de celle-ci. Le SPJ rappelait par ailleurs que les époux [...] avaient depuis toujours exprimé une méfiance extrême à l’encontre de C.K.________ et étaient dans l’incapacité d’admettre une certaine évolution de sa part autre que négative. S’agissant d’A.K.________, le SPJ rappelait que celle-ci vivait toujours à l’ [...], était toujours au bénéfice d’une rente AI, mais effectuait de temps à autre des missions comme décoratrice dans des festivals de musique et pouvait devoir s’absenter plusieurs semaines, qu’elle n’avait jamais réclamé la garde de C.K.________ et que le droit de visite envers [...] et [...] était – encore – au stade de projet. S’agissant enfin de B.K.________, le SPJ relevait que celui-ci vivait à [...] avec ses fils aînés, dans la maison familiale dont les travaux d’aménagement devaient se terminer prochainement, qu’il effectuait des emplois temporaires et entretenait depuis quelques mois une relation amoureuse avec une personne vivant en Suisse et ayant deux enfants, que lors des visites de C.K.________, il était vigilant à ce que chacun trouve sa place, mais qu’en général l’ambiance familiale était bonne, et qu’il souhaitait voir dès que possible la fratrie réunie auprès de lui dans la maison familiale. [...] estimait que le placement des aînés au foyer [...] avait permis à B.K.________ de travailler sur son positionnement éducatif, de reprendre une place auprès de ses enfants et d’acquérir leur confiance, la stabilité des relations père-fils s’étant encore renforcée lorsque [...] et [...] avaient pu vivre chez leur père. Ainsi B.K.________, très présent dans la scolarité de ses enfants et dans les réseaux professionnels, avait démontré de bonnes compétences
- 17 parentales et se montrait favorable au développement des relations de C.K.________ avec sa mère et ses grands-parents maternels, conscient de l’importance de la place occupée par ces derniers et parvenant à mettre de côté son ressenti pour tenir ses enfants à distance du conflit et accorder une place à chacun des membres de la famille. Dans les circonstances rapportées, le SPJ estimait nécessaire que C.K.________ puisse être protégé du conflit des adultes ainsi que rejoindre ses frères et le parent apte à le prendre en charge, en l’occurrence son père, la réunion de la fratrie étant un élément essentiel à la consolidation des liens, à l’enrichissement par la vie commune durant l’enfance et à la conservation d’une relation fraternelle à l’âge adulte ; il préconisait ainsi que le droit de déterminer le lieu de résidence de C.K.________ soit confié à B.K.________ et que la curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles soit maintenue afin de veiller au maintien du droit de visite d’A.K.________. Par lettre jointe à ce rapport, [...], cheffe de l’ORPM du Centre, a validé les conclusions précitées en rappelant que le but d’un placement était de protéger l’enfant et de permettre la réhabilitation des compétences parentales en vue d’un retour auprès de ses parents ou de l’un d’eux. Selon elle, après des années de séparation et de placement, le moment était venu pour C.K.________, comme pour ses frères, de rejoindre le parent apte à s’occuper de lui, et proposait en conséquence à l’autorité de protection de restituer le droit de déterminer le lieu de résidence de C.K.________ à B.K.________ et de confier au SPJ un mandat de curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC ainsi qu’une surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC, afin de veiller au maintien du droit de visite d’A.K.________. En sa qualité de gardien de C.K.________, le SPJ avait décidé de placer l’enfant chez son père dès le 18 juillet 2016, pour qu’il puisse commencer sa scolarité en France dès la rentrée scolaire 2016-2017, et que les grands-parents en seraient avisés le 30 juin 2016. Par lettre du 4 juillet 2016, [...] a confirmé aux parties et aux grands-parents le planning des relations personnelles de la mère à l’égard
- 18 de C.K.________ dès le 18 juillet 2016 et les modalités du passage de l’enfant lors des visites. Elle enjoignait les époux [...], dans le cadre du départ de leur petit-fils chez son père, d’apporter les affaires scolaires et les effets personnels de l’enfant afin de lui permettre de vivre au mieux cette transition. Enfin, elle demandait aux adultes qui entouraient l’enfant de respecter les décisions prises et de protéger C.K.________ au maximum de leurs ressentis face à celles-ci. Le 18 juillet 2016, joignant à sa lettre des photos de la maison de [...] et des rapports médicaux du Dr [...], allergologue et immunologue assurant le suivi de C.K.________, et relevant l’importance pour l’enfant d’éviter tout contact avec des animaux à poils, B.K.________ a écrit à l’autorité de protection qu’elle s’inquiétait du fait que la maison familiale où vivaient B.K.________ et ses fils aînés n’était pas assez sécure pour C.K.________ (une rivière jouxtait l’immeuble, il semblait ne pas y avoir de lit à disposition pour l’enfant et il y avait de nombreux animaux susceptibles de nuire à la santé C.K.________). 8. Lors de l’audience de la justice de paix du 5 août 2016, A.K.________ s’est formellement opposée aux conclusions du rapport du SPJ du 29 juin 2016, estimant en substance que les conditions d’accueil de C.K.________ dans la maison familiale de [...] n’étaient pas satisfaisantes et qu’un transfert du droit de déterminer le lieu de résidence à B.K.________, en France, entraverait l’exercice de son droit de visite sur C.K.________ compte tenu du fait qu’elle rencontrait déjà de grandes difficultés pour voir [...] et [...]. Elle a confirmé que ses parents, qui avaient toujours adopté un comportement irréprochable et aimant envers leur petit-fils, avaient l’intention de s’installer au Tessin dans le cadre de leur retraite, le cas échéant avec C.K.________, ce qui n’était pas une mauvaise chose puisque l’enfant en profiterait pour s’initier à l’italien. Elle a enfin reproché au SPJ son parti pris dès le début de son intervention. B.K.________ a confirmé qu’il était prêt à accueillir C.K.________ et qu’il ne s’opposait pas au maintien de la mesure d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles en
- 19 faveur de l’enfant. Il venait de passer deux semaines avec lui et l’avait trouvé tracassé et tiraillé, notamment entre ses grands-parents et ses frères aînés avec lesquels il s’entendait globalement bien. Il travaillait luimême un jour par semaine et demeurait le reste du temps à la maison, en raison notamment des besoins spécifiques de [...]. Les crises d’asthme et d’eczéma de C.K.________ ne pouvaient pas provenir de ses conditions d’accueil à [...], dès lors que ses quelques animaux vivaient à l’extérieur de la maison, qu’il n’y avait pas de puces et que l’enfant avait aussi bien des réactions chez lui que chez ses grands-parents. B.K.________ a encore indiqué que [...] fréquentait régulièrement l’école et que [...] avait terminé sa scolarité obligatoire en Suisse, mas qu’il avait décidé de le scolariser une année encore en France, dès lors que selon la loi de ce pays, il était trop jeune pour travailler.
Confirmant les conclusions du rapport du 29 juin 2016 en relevant qu’un tribunal avait confié la garde de [...] et [...] à leur père au motif que les conditions d’accueil des enfants dans la maison familiale étaient suffisantes, [...] s’est étonnée de ce que le SPJ n’avait pas été informé avant l’audience du départ des grands-parents de C.K.________ pour le Tessin et a relevé qu’un tel déménagement compliquerait l’exercice des relations personnelles. Elle s’interrogeait en outre sur l’adéquation de la famille d’accueil, qui restait impliquée dans le conflit parental et l’alimentait, au point qu’elle était incapable de protéger C.K.________. [...] a enfin confirmé son intention de déménager au Tessin avec son épouse dans le courant du mois d’octobre 2016, précisant qu’ils avaient projeté leur départ dans la mesure où, si C.K.________ devait vivre en France, ils n’auraient plus envie de rester seuls dans l’appartement dans lequel ils avaient accueilli leur petit-fils durant des années. Contestant avoir fait subir à C.K.________ des « interrogatoires » lorsqu’il revenait de chez son père, il a soutenu que le SPJ lui avait précisément demandé de poser certaines questions et de lui faire des comptes rendus après ces visites. C.K.________ vivant auprès de lui depuis une dizaine d’années, il serait à son avis préférable qu’il en reste ainsi, exprimant par
- 20 ailleurs son ressentiment envers le comportement de son beau-fils durant les premiers mois de vie de l’enfant. 9. Lors de son audition par le juge de paix le 8 août 2016, C.K.________ a déclaré qu’il n’avait pas confiance dans les adultes qui l’entouraient et qu’il ne croyait en une affirmation que si elle émanait de deux adultes différents. Tout le monde lui avait parlé de la séance devant le juge et de ce qu’il devait dire ; au retour des visites chez son père, sa mère et ses grands-parents lui posaient de nombreuses questions sur les évènements du week-end et il n’aimait pas qu’on lui pose vingt ou trente questions et qu’on les lui répète plusieurs fois. S’il devait choisir avec qui il devait vivre, il choisirait en premier lieu ses grands-parents car il avait toujours été chez eux depuis qu’il s’en souvient, puis sa mère où il voit beaucoup d’amis, puis son père, ajoutant qu’il s’entendait bien avec ses frères et qu’il y avait longtemps qu’ils ne se disputaient plus. Il est malheureusement allergique aux poils d’animaux et il y en a chez son père ; il doit lui rappeler qu’il doit mettre de la crème pour ses allergies et son père ne le fait pas, mais il lui a dit que s’il allait habiter chez lui, ils iraient voir un docteur pour les soigner. C.K.________ a enfin affirmé qu’il allait prochainement déménager au Tessin avec ses grands-parents pour y vivre. 10. Par lettre du 30 août 2016, le SPJ a écrit que C.K.________ était chez son père depuis la décision de la justice de paix du 5 août 2016 et qu’il avait passé le week-end des 26 au 28 août 2016 chez sa mère. Il ajoutait que B.K.________ avait effectué les démarches nécessaires à la scolarisation de l’enfant dès le 1er septembre 2016 au collège [...] à [...]. Par lettre du 2 septembre 2016, A.K.________ a précisé que C.K.________ n’était pas scolarisé dans le collège précité, mais à l’école primaire [...]. Par courriel du 9 septembre 2016 au conseil d’A.K.________, [...] a rendu compte des circonstances « foireuses » dans lesquelles s’était effectué le dernier exercice des relations personnelles de sa fille à l’égard
- 21 de C.K.________, faisant notamment remarquer que les modalités organisées par le SPJ s’avéraient trop onéreuses pour celle-ci. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix restituant notamment au père le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 313 al. 1 et 310 CC a contrario) relevant le SPJ de son mandat de placement et de garde et fixant le lieu de résidence de l’enfant au domicile de son père, qui en assume la garde de fait. 1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255]) et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle jouit d’un plein
- 22 pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC et les références citées). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC). La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 12.39, p. 290). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.4 En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère de l’enfant concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance.
- 23 - Dans la mesure où le recours était manifestement mal fondé, ainsi qu’il ressort des considérants ci-après, l’autorité de protection n’a pas été consultée. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (JdT 2001 III 121 ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 En l’espèce, la justice de paix a procédé, à son audience du 5 août 2016, à l’audition de l’enfant, de ses père et mère, de la représentante du SPJ et du grand-père maternel chez qui l’enfant était placé, de sorte que le droit d’être entendu de chacun a été respecté (cf. art. 447 al. 1 CC). 2.3 2.3.1 Dès lors que la cause présente un élément d’extranéité (l’intimé et ses enfants ont leur résidence habituelle en France), il incombe au juge de vérifier la compétence des autorités suisses et le droit applicable. A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), en matière de protection des mineurs, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye
- 24 du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après : CLaH 96 ; RS 0.211.231.011). Cette convention, entrée en vigueur le 1er juillet 2009 pour la Suisse et le 1er février 2011 pour la France, a notamment pour objet de déterminer l’Etat dont les autorités ont compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant, singulièrement pour prononcer des mesures portant sur le droit de garde et les relations personnelles, ainsi que l'instauration d'une curatelle (art. 1 al. 1 let. a, 3 let. b et 5 à 14 CLaH 96 ; TF 5A_40/2014 du 17 avril 2014 consid. 4.2). Elle s'applique aux enfants à partir de leur naissance et jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans (art. 2). Elle prévoit que ce sont les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant qui sont compétentes pour prendre les mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (art. 5 al. 1). Sous réserve de l’art. 7, en cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle (art. 5 al. 2). Dans la mesure des compétences qui leur sont attribuées par cette convention, les autorités doivent appliquer leur loi (art. 15 al. 1 CLaH 96). Si la CLaH ne définit pas la notion de résidence habituelle, l'on peut s'inspirer de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP qui prévoit qu'une personne physique a sa résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée, tout en gardant à l'esprit la nécessité d'assurer au mieux la protection du mineur (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4e éd., 2004, n. 3 ad art. 85 LDIP, p. 280, n. 4 ad art. 85 LDIP, p. 281). Selon la jurisprudence, la résidence habituelle correspond à l’endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective, mais de circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa
- 25 présence dans un lieu donné. Le plus souvent, le domicile ou la résidence habituelle des personnes assumant la garde de l’enfant constituera aussi pour lui le centre effectif de sa vie et de ses attaches (ATF 129 III 288 consid. 4.1 ; TF 5C.28/2004 du 26 mars 2004 consid. 3.1). Toutefois, la notion de résidence habituelle est axée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné. La résidence habituelle d’un enfant se détermine ainsi d’après le centre effectif de sa propre vie et ne peut simplement être déduite juridiquement de la situation du parent qui en a la garde (TF 5A_607/2008 du 2 mars 2009 consid. 4.4 et réf. ; TF 5C.272/2000 et 5C.273/2000 du 12 février 2001 consid. 3b et réf. ; ATF 129 III 288 consid. 4.1). 2.3.2 En l’occurrence, au moment de la saisine de l’autorité de protection du district de Lausanne, l’enfant C.K.________ y était domicilié et les autorités suisses étaient compétentes pour prononcer des mesures portant sur la protection de l’enfant (art. 308 al. 1 et 2 et 310 CC) soumis à l’autorité parentale de son père et appliquer leur loi. Le principe de la perpetuatio fori ne s’applique pas dans le champ d’application de la CLah 96 (TF 5A_622/2010 du 27 juillet 2016 consid. 3 ; TF 5A_313/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.3). 2.4 La décision est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 Invoquant la violation du droit, la constatation inexacte et incomplète des faits ainsi que l’inopportunité de la décision, la recourante fait valoir que ses craintes relatives à un déplacement du lieu de résidence de son fils C.K.________ auprès de son père en France, alors qu’il était placé depuis de nombreuses années chez ses propres parents à Lausanne, n’avaient pas été entendues par le SPJ ni par les premiers juges ; que le SPJ avait agi de façon partiale, taisant jusqu’au dernier moment ses intentions et plaçant tant elle-même que les premiers juges devant le fait quasi accompli ; que dans ces circonstances et compte tenu du souhait
- 26 clairement exprimé par l’enfant de vivre auprès de ses grands-parents, puis en second lieu auprès de sa mère et en dernier lieu auprès de son père, un curateur de représentation (art. 314a bis CC) aurait dû lui être désigné, ce qui n’avait pas été fait ; que l’état de fait retenu par la décision attaquée ne reposait que sur des assertions non vérifiées, soit du père intimé, soit du SPJ, en particulier quant à la scolarisation effective des deux premiers enfants ; que vu la pratique restrictive des autorités françaises, il y avait lieu de craindre que le transfert de la mesure de curatelle resterait sans effet concret ; que les grands-parents maternels, qui avaient fonctionné pendant des années comme famille d’accueil, avaient permis à C.K.________ d’obtenir de très bons résultats scolaires, outre le bien-être général de l’enfant lié à sa prise en charge ; que l’intérêt de C.K.________ à vivre au sein de la fratrie réunie était douteux au vu des fortes tensions avec ses frères, liées à la différence d’âge et à l’éloignement de longue date ; qu’enfin, la curatrice [...] n’avait jamais dû être confirmée dans ses fonctions, étant donné qu’elle n’aurait pas hésité à mentir sur le caractère concret de ses projets de placer [...] chez son père et aurait délibérément tardé à renseigner la justice de paix sur ce point, probablement pour empêcher que la recourante ne puisse solliciter de plus amples mesures d’instruction. 3.2 3.2.1 A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence quel que soit le droit applicable. Par ailleurs, les nouvelles dispositions relatives à l’autorité parentale conjointe sont entrées en vigueur le 1er juillet 2014. Selon la terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, le droit de garde, qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les
- 27 responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 consid. 4 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 462, pp. 308 ss). Les modifications légales relatives à l’autorité parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est une composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de fait (Meier/Stettler, op. cit., nn. 21 et 465 ss, pp. 14 et 310 ss). Ces modifications sont d’ordre purement terminologique. La doctrine et la jurisprudence antérieures demeurent en conséquence pertinentes (CCUR 11 août 2014/177). Quoi qu'il en soit, l'établissement et les effets de la filiation sont soumis à la présente loi dès son entrée en vigueur (art. 12 al. 1 Tit. Fin. CC). 3.2.2 Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (maladie
- 28 ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_238/2010 du 11 juin 2010 consid. 4, publié in FamPra.ch 2010, p. 713). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents euxmêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 ss). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194).
- 29 - 3.2.3 Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). L’objectif à terme est de rendre toute protection de droit civil inutile. Dans l’intervalle, la protection doit être « optimisée » en fonction de l’évolution des circonstances (Meier, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 2 ad art. 313 CC, p. 1930). Selon la doctrine, les mesures de protection de l’enfant doivent faire l’objet d’un examen périodique et les rapports devraient être demandés à intervalles réguliers (par ex. tous les six mois), ce qui permet de réagir rapidement à une modification des circonstances, et en particulier de réduire la protection, car contrairement à la nécessité d’un renforcement de la mesure, une proposition de réduction ou de suppression ne sera pas toujours faite spontanément (Meier, op. cit., n. 7 ad art. 313 CC, p. 1931). Le juge doit autant que possible prendre l’avis de l’enfant (art. 133 al. 2 CC). Il n’est néanmoins pas lié par cet avis car il s’agit d’éviter de le rendre responsable de cette décision. La volonté de l’enfant est toutefois un élément important que le juge appréciera en tenant compte notamment de son âge et de son degré de maturité (Leuba/Bastons Bulletti, Commentaire romand, op. cit., n. 13 ad art. 133 CC, p. 973 et les réf. cit. ; Meier/Stettler, op. cit., n. 513, p. 346). 3.2.4 L’art. 314a bis CC prévoit que l’autorité de protection de l’enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l’enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d’assistance et dans le domaine juridique (al. 1). Elle examine si elle doit instituer une curatelle en particulier lorsque la procédure porte sur le placement de l’enfant (al. 2 ch. 1) ou lorsque les personnes concernées déposent des conclusions différentes relatives à l’attribution de l’autorité parentale ou à des questions importantes concernant les relations personnelles avec l'enfant (al. 2 ch. 2). Cette disposition, introduite par la loi du 19 décembre 2008 et en vigueur depuis le 1er janvier 2013 (RO 2011 725), a repris une solution analogue à celle prévue à l’art. 299 CPC dans le cadre d’une procédure de
- 30 droit matrimonial. Elle constitue le fondement d’une représentation indépendante de l’enfant dans toutes les procédures qui entrent dans le champ de compétence de l’autorité de protection de l’enfant. Ordonnée si nécessaire, la représentation de l’enfant doit faire l’objet d’un examen particulier lorsque la procédure porte sur le placement de l’enfant (Cottier, CommFam, n. 2 ss ad art. 314a bis CC). Le juge doit examiner d’office si l’enfant doit être représenté par un curateur. La désignation d’un curateur n’a néanmoins pas lieu automatiquement et le juge n’est pas tenu de rendre une décision formelle à ce propos ; il s’agit d’une possibilité qui relève du – très large (Meier/Stettler, op. cit. n. 1333, p. 873) – pouvoir d’appréciation du juge. Dès lors que la décision de nommer un curateur à l’enfant suppose une pesée d’intérêts de la part de l’autorité cantonale, le Tribunal fédéral fait preuve de retenue en revoyant cette décision (TF 5A_744/2013 du 31 janvier 2014 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2014 p. 438 ; TF 5A_465/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.2, publié in SJ 2013 I p. 120). 3.2.5 Le droit vaudois prévoit que le SPJ – qui est l’autorité compétente en matière de prévention des facteurs de mise en danger, de protection des mineurs et de réhabilitation des compétences éducatives des parents, dans le domaine socio-éducatif (art. 6 al. 1 LProMin [loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; RS 850.41) – peut être chargé par l’autorité judiciaire ou l’autorité de protection de l’enfant d’un mandat de garde. Ce service pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux de ses intérêts ; les fratries placées ne doivent pas être séparées sauf cas exceptionnel et dûment justifié (art. 23 al. 1 LProMin ; art. 27 al. 1 RLProMin [Règlement du 2 février 2005 d’application de la loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004 ; RSV 850.41.1]). 3.3
- 31 - 3.3.1 En l’espèce, il ressort de l’ensemble du dossier, soit non seulement des prises de position du SPJ que la recourante critique avec véhémence, mais encore de la procédure de divorce, récente, à l’issue de laquelle l’autorité parentale sur les trois enfants a été attribuée à l’intimé et le lieu de résidence des aînés fixé chez le père jugé suffisamment apte à s’en occuper après en avoir été séparé pendant des années, que la mère a régulièrement démontré une difficulté à mettre le conflit de côté et à collaborer, contrairement au père. En particulier, les experts du SUPEA ont noté dans le cadre de l’expertise réalisée en 2012 l’attitude clivante de la mère, à l’opposé de l’intimé qui parvenait à maintenir un lien chaleureux avec ses fils aînés et construire un lien avec C.K.________ et qui avait fait un important travail quant à son rôle de père. Ultérieurement, en 2013 et 2014, la bonne appréciation des qualités parentales de l’intimé à l’égard de ses fils a été confirmée par le SPJ, qui s’est appuyé sur les constatations de [...] (AEMO) et des éducateurs du foyer qui accueillaient les deux aînés. A l’issue de son rapport du 28 avril 2014, le SPJ envisageait clairement un retour des trois enfants, y compris C.K.________, auprès de leur père. Quant à l’éducateur prénommé, il relatait à l’automne 2014, à la fin de son intervention, son souhait que les relations puissent s’apaiser dès lors que les enfants [...] et [...] vivaient désormais auprès de leur père, après que la relation avec le foyer avait été un sujet sensible qui avait pu occulter tout le reste. En janvier 2015, la recourante avait à nouveau témoigné de la difficulté à prendre en compte les besoins de ses aînés dans l’exercice de son droit de visite, lesquels avaient demandé à être soutenus et rassurés par la présence d’une personne de confiance du foyer, et elle avait exigé celle de [...] à l’exclusion de toute autre personne. Il ressort ainsi du jugement de divorce du 16 avril 2015, confirmé par arrêt de la Cour d’appel civile du 15 septembre 2015, que l’appréciation favorable des capacités éducatives de l’intimé, à l’inverse de la capacité de collaborer de la recourante, n’est pas le fait du seul SPJ, mais des différents intervenants dans la situation des enfants des parties. Ceci suffit à priver de toute portée le grief de partialité du SPJ soulevé par le recourante et démontre que les capacités de l’intimé ont été récemment jugées suffisantes à l’issue d’une instruction complète.
- 32 - 3.3.2 La recourante n’invoque aucun élément réellement nouveau qui justifierait de procéder à une appréciation différente des capacités éducatives du fait de l’intimé, hormis que celui-ci n’aurait pas scolarisé les aînés et aurait menti à ce sujet. S’agissant particulièrement du danger représenté par la rivière qui borde le domicile paternel, il y a lieu de constater que cette question a déjà été évoquée par le passé et n’a manifestement pas été jugée suffisamment pertinente pour refuser à l’intimé la prise en charge de ses aînés. Il convient en outre de relever que cette rivière n’est pas un fleuve et que l’enfant concerné a désormais dix ans, soit un âge où un enfant est généralement apte à percevoir un danger et à respecter les règles de prudence édictées pour peu qu’on ait attiré son attention à ce sujet ; or C.K.________ est décrit comme un enfant intelligent, ce dont attestent ses très bons résultats scolaires, de sorte qu’il n’y a aucune raison pour qu’il ne s’abstienne pas des éventuels comportements dangereux que son père lui interdirait. Quant à la scolarisation effective des aînés, il faut constater que les déclarations de l’intimé à l’audience de la justice de paix du 5 août 2016 sont corroborées par les attestations de scolarisation figurant au dossier de la cause et que la recourante se limite à avancer des assertions à ce propos, sans preuve aucune. 3.3.3 Certes, l’intimé a également connu des difficultés par le passé, mais tous les intervenants ont souligné ses facultés d’adaptation et sa capacité à solliciter de l’aide. La décision attaquée a d’ailleurs tenu compte du besoin de soutien de l’intimé en maintenant la curatelle d’assistance éducative, outre la surveillance des relations personnelles et en sollicitant le transfert de cette mesure aux autorités françaises du lieu de résidence habituelle de l’enfant (art. 5 CLaH96) désormais compétentes. A cet égard, il n’est pas possible de constater, comme le fait la requérante, l’inaction des autorités françaises, qui ont au contraire répondu favorablement à la demande de transfert puisque le procureur a été saisi du dossier et doit initier la procédure auprès du Tribunal de Grande Instance de [...].
- 33 - 3.3.4 Enfin, quelle que soit la qualité de la prise en charge de C.K.________ par les époux [...], les considérations du premier juge sur l’intérêt de l’enfant âgé de dix ans à vivre auprès de son père et de ses frères plutôt qu’auprès de ses grands-parents, aussi aimants soient-ils, sont pertinentes. Il faut en outre rappeler que l’intervention de la famille d’accueil est subsidiaire à l’action des parents, dont elle doit pallier les carences, de sorte que lorsque les parents sont à nouveau aptes à prendre soin par eux-mêmes de l’enfant, la mesure de placement doit être levée, ce qu’exprime clairement le principe de subsidiarité rappelé à maintes reprises dans la jurisprudence (Meier/Stettler, op. cit., n. 1294 et les réf. cit.) et qui sous-tend l’art. 313 CC (Meier/Stettler, ibid.., n. 1250). Il s’ensuit que même sans entrer en matière sur la qualité de la prise en charge des grands-parents maternels en tant que famille d’accueil de C.K.________, le grief de la recourante doit en tous les cas être rejeté vu l’intérêt de l’enfant à réintégrer le giron paternel compte tenu des capacités parentales suffisantes de l’intimé et de la présence de ses frères dont il est proche en âge et avec lesquels il dispose encore de la possibilité de raffermir les liens. Au surplus, les déclarations de C.K.________ quant au questionnement intense dont il est l’objet au retour des visites chez son père démontrent, comme l’a relevé le premier juge, que les grandsparents maternels ont de la peine à reconnaître l’intérêt de C.K.________ à bénéficier d’une prise en charge par l’intimé, quelle qu’elle soit, et sont de nature à enfermer l’enfant dans un conflit de loyauté. Ainsi, si les grandsparents maternels assurent de façon totalement satisfaisante les besoins de base de C.K.________ ainsi que le suivi de sa scolarité, il n’en va pas forcément de même au plan de son développement psycho-affectif alors même que la satisfaction des besoins de base de l’enfant perd en importance au fur et à mesure que l’enfant grandit et s’autonomise. Enfin, nonobstant la qualité des liens que C.K.________ a pu tisser avec son entourage au lieu de domicile de ses grands-parents, il est, à dix ans, encore suffisamment jeune pour s’adapter à un nouvel
- 34 environnement, qui plus est auprès de son père avec qui le lien a été progressivement reconstruit. 3.3.5 3.3.5.1 La recourante invoque les préférences exprimées par C.K.________ dans le cadre de son audition quant aux personnes susceptibles d’assurer à l’avenir sa prise en charge quotidienne. 5.3.5.2 D’une manière générale, la jurisprudence retient que dès sa douzième année, l’enfant dispose d’une capacité de discernement adéquate, de sorte qu’il peut exercer ses droits de la personnalité et que son audition peut constituer une preuve (Helle, CPra Matrimonial, n. 20 ad art. 298 CPC et les réf. cit.). Toutefois, même la volonté clairement exprimée d’un enfant capable de discernement sur un sujet aussi délicat que celui de sa résidence ne lie pas le juge, qui devra par contre motiver une opinion contraire (Meier/Stettler, op. cit., n. 515 et les réf. cit. ; TF 5A_2/2016 du 28 avril 2016 consid. 2.3). 5.3.5.3 C.K.________ est encore jeune et s’il a exprimé une préférence en faveur du statu quo, il s’en est expliqué par la meilleure connaissance qu’il a de ses grands-parents par rapport à son père, mais il n’a pas fait état d’une mésentente avec ce dernier ou de craintes liées à la prise en charge dont il bénéficie auprès de ce dernier, hormis le peu de cas que son père ferait de l’application d’une crème destinée à soigner son affection dermatologique. Cet avis, qui émane d’un enfant de dix ans n’ayant pas vécu depuis huit ans avec le parent concerné, est parfaitement compréhensible, mais ne fonde pas pour autant un motif de s’écarter des autres considérations appelant à privilégier désormais une résidence au lieu de domicile du père. Quant aux réserves exprimées tant par C.K.________ que par sa mère quant à la prise en charge médicale de l’enfant, il faut encore observer, d’une part, que le transfert de la mesure de surveillance éducative doit aussi permettre de veiller à ce que C.K.________ soit pris en charge de façon adéquate, y compris au plan médical, et, d’autre part, que
- 35 - C.K.________ est bientôt en âge de veiller lui-même à ses besoins corporels, y compris en appliquant régulièrement la lotion ou la crème qui lui est nécessaire. Il s’ensuit que les griefs de la recourante quant à l’absence d’une prise en charge suffisante de l’enfant du fait de l’intimé sont infondés et doivent être rejetés. 5.4 5.4.1 La recourante reproche encore à la Chambre des curatelles d’avoir refusé la nomination d’un curateur de représentation pour C.K.________ en considérant qu’il n’y avait pas lieu de donner suite à cette requête dès lors que la décision attaquée ne portait que sur la question du for. 5.4.2 Cette requête, formulée dans un courrier adressé à la Chambre des curatelles le 18 avril 2016 dans le cadre du recours formé contre la décision de la justice de paix du 19 janvier 2016, n’a pas été réitérée par la recourante qui ne motive pas ce qui pourrait conduire à l’admettre à ce stade. Elle ne saurait en conséquence être admise, compte tenu du pouvoir d’examen de la Chambre et ce d’autant que l’enfant a bénéficié d’un curateur de représentation dans la procédure de divorce de ses parents, laquelle s’est clôturée récemment (le jugement date du 16 avril 2015 et a été confirmé par arrêt de la Cour d’appel civile du 15 septembre 2015), et surtout du fait que dans le cadre de la présente procédure, C.K.________ a été entendu personnellement par l’autorité de protection de l’enfant, le 8 août 2016, outre qu’il était accompagné de la curatrice, dont la neutralité est contestée. Ainsi il y a lieu d’admettre que les premiers juges ont adéquatement tenu compte du droit de l’enfant de faire valoir son avis avant qu’une décision ne soit prise le concernant aussi directement que celle tenant à la détermination de son lieu de vie et que, dans ces circonstances, de surcroît à un stade aussi avancé de la procédure, il ne se justifiait pas de désigner encore un curateur de représentation à l’enfant, étant rappelé que cette désignation ne s’impose pas au juge, qui dispose d’un très large pouvoir d’appréciation.
- 36 - Le grief tiré de la violation de l’art. 314a bis CC doit ainsi être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 6. 6.1 En conclusion, le recours d’A.K.________ doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 6.2 La recourante a requis d'être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). Le recours n’apparaissant pas, au moment où il a été déposé, d’emblée mal fondé et A.K.________ ne disposant pas de ressources suffisantes, le bénéfice de l’assistance judiciaire lui est accordé ; il y a lieu de désigner Me Paul-Arthur Treyvaud en qualité de conseil d’office de la prénommée, qui est astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès le 1er octobre 2016, à verser auprès du service compétent. En sa qualité de conseil d’office de la recourante, Me Paul- Arthur Treyvaud a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans son relevé des opérations du 13 septembre 2016, le conseil précité mentionne avoir consacré 5 heures 55 à l’exécution de son mandat et indique des débours par 51 fr. 70, dont 29 fr. 70 de photocopies. En l’occurrence, le temps allégué pour cinq cartes de compliments (25 minutes) ne relevant pas du travail de l’avocat et le coût
- 37 des photocopies étant compris dans les frais généraux et échappant ainsi aux débours (CREC 14 novembre 2013/377), il faut retenir en définitive 5 heures 05 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), soit une indemnité de 990 fr., à laquelle s’ajoutent des débours, par 22 fr., et la TVA à 8 % sur le tout, par 81 fr. (art. 2 al. 3 RAJ), soit un total de 1'093 fr. arrondi au montant de 1'095 francs. Les frais judiciaires de deuxième instance à la charge de la recourante qui succombe (art. 122 al. 1 CPC), arrêtés à 600 fr. (art. 74a TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est admise, Me Paul-Arthur Treyvaud étant désigné conseil d’office avec effet au 18 août 2016 de la recourante A.K.________, laquelle est astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante
- 38 francs) dès le 1er octobre 2016, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à 1014 Lausanne. IV. L’indemnité d’office de Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil d’office de la recourante A.K.________, est arrêtée à 1'095 fr. (mille nonante-cinq francs), TVA et débours compris. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) à la charge de la recourante, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat. VII. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 septembre 2016, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à - Me Paul-Arthur Treyvaud (pour Mme A.K.________), - M. B.K.________, personnellement, - Mme et M. [...] et [...], personnellement, - Mme [...], Service de protection de la jeunesse, ORPM du Centre,
- 39 et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, - Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique par l'envoi de photocopies.
- 40 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :