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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles GG09.041608

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,903 mots·~10 min·3

Résumé

Curatelle ad hoc mineur

Texte intégral

251 TRIBUNAL CANTONAL GG09.041608-132348 17 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 15 janvier 2014 _____________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : Mmes Favrod et Bendani Greffière : Mme Rossi * * * * * Art. 276 et 450 ss CC ; 12 et 38 LVPAE; 4 RCur La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par K.________, à [...] (France), contre la décision rendue le 11 septembre 2013 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause concernant l’enfant C.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 11 septembre 2013, envoyée pour notification le 18 octobre 2013 et réceptionnée le 28 octobre 2013 par K.________, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) a levé la curatelle ad hoc de représentation instituée en faveur de C.________ (I), relevé de son mandat de curateur ad hoc Me J.________ (II) et mis les frais, par 300 fr., à la charge de K.________ (III). En droit, les premiers juges ont notamment considéré que les frais judiciaires devaient être supportés par K.________, mère de C.________. B. Par acte motivé du 4 novembre 2013, K.________ a recouru contre cette décision en concluant implicitement à être exemptée du paiement des frais judiciaires. Par lettre recommandée du 2 décembre 2013, notifiée le 9 décembre 2013 à l’intéressée, le Président de la Chambre des curatelles a imparti à la recourante un délai de dix jours dès réception pour produire toutes pièces propres à établir sa situation financière, à savoir ses revenus et sa fortune. La recourante n’a donné aucune suite à cette correspondance. C. La cour retient les faits suivants : Par décision du 13 mai 2009, la justice de paix a notamment instauré une curatelle de représentation au sens de l’art. 392 ch. 2 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de C.________, né le [...] 1998, et de sa sœur [...], enfants de [...] et K.________ (I), et désigné Me [...] en qualité de curateur des enfants prénommés, avec pour

- 3 mission de les représenter dans le cadre de l’action ouverte à leur encontre par un tiers le 15 avril 2009 (II). Par décision du 10 mars 2010, la justice de paix a notamment pris acte de la majorité d’[...] (I), relevé Me [...] de sa mission de curateur de C.________ (II) et désigné Me J.________ en qualité de curateur de C.________, avec mission de le représenter dans le cadre de l’action pécuniaire ouverte à son encontre, notamment, par un tiers le 15 avril 2009 et pendante devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (III). Par jugement du 6 octobre 2010, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a statué sur la demande déposée le 15 avril 2009 à l’encontre notamment de C.________. Par prononcé du 5 août 2011, le magistrat précité a arrêté l’indemnité due au curateur Me J.________ dans le cadre du procès susmentionné et mis celle-ci à la charge de K.________, détentrice de l’autorité parentale sur C.________. Par courrier du 16 août 2013, Me J.________ a notamment indiqué à la justice de paix que le procès dans lequel il avait assuré la défense de C.________ était terminé et prié cette autorité de lui préciser l’objet de l’éventuel mandat qu’il aurait encore concernant ce mineur. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant les frais judiciaires à la charge de la mère de l’enfant C.________. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012

- 4 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). b) En l’espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, chargée des frais judiciaires, est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, le curateur n’a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC) et il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657- 658). 2. a) La recourante demande implicitement à être exonérée du paiement des frais judiciaires. Elle indique avoir assumé sans réticence les honoraires de Me J.________ fixés par prononcé du 5 août 2011, mais estime qu’il n’est pas correct qu’elle doive payer les frais qui découlent de la présente affaire dans laquelle son seul tort est d’être le parent qui a la garde légale d’un enfant mineur. Elle ajoute que sa situation financière actuelle ne lui permet pas de s’acquitter de ces frais.

- 5 b) Aux termes de l'art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Les frais judiciaires liés à l'institution de mesures de protection de l'enfant prises par l'autorité tutélaire ainsi que le défraiement du tuteur ou du curateur sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l'obligation générale d'entretien prévue par l'art. 276 al. 1 CC (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 1065, pp. 703-704 ; ATF 110 II 8). Certains éléments d’opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l’application des principes résultant de l’art. 276 CC, comme par exemple l’influence éventuelle du sort des frais sur l’intérêt de l’enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d’ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l'éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (JT 2003 III 40 c. 5a et les références citées). Ces principes sont repris et confirmés par l’art. 38 LVPAE, qui prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l’enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l’obligation d’entretien de l’enfant (al. 1) mais peuvent cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de l’Etat (al. 2). Selon l’art. 12 LVPAE, les dispositions générales (art. 1er à 196) et, par analogie, celles relatives à la procédure sommaire (art. 248 à 270) du CPC sont applicables à titre complémentaire à la présente loi en matière de procédure d’intervention des autorités de protection de l’adulte et de l’enfant. L’art. 112 al. 1 CPC prévoit que le tribunal peut accorder un sursis ou, lorsque la partie est durablement dépourvue de moyens, renoncer aux créances en frais judiciaires.

- 6 - L’art. 4 al. 2 in fine RCur (règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs, RSV 211.255.2) stipule qu’est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 francs. c) En l’espèce, la recourante est la représentante légale de l’enfant, ce qu’elle ne conteste pas, de sorte que les frais judiciaires lui incombent en vertu de son obligation générale d'entretien prévue à l'art. 276 al. 1 CC. Dans son recours, elle a affirmé que sa situation financière ne lui permettait pas, en l’état, de s’acquitter du montant litigieux de 300 francs. Elle n’a toutefois pas apporté la preuve de ses allégations dans son écriture et n’a pas donné suite au courrier de la cour de céans du 2 décembre 2013 lui impartissant un délai de dix jours dès réception pour produire toutes pièces propres à établir sa situation financière, à savoir ses revenus et sa fortune. On ignore en conséquence tout de la situation économique de la recourante, de sorte qu’il est impossible de déterminer si elle est indigente au sens des dispositions précitées. Or, conformément au principe général de procédure consacré à l’art. 8 CC, il incombe à chaque partie d’établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage, spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elle est le mieux à même de connaître, telle sa situation patrimoniale. La recourante est en conséquence tenue de s’acquitter des frais judiciaires litigieux. Au demeurant, le montant de 300 fr. est conforme à l’art. 50b al. 6 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5), la décision attaquée se référant de manière erronée à l’art. 50i TFJC relatif à la protection de l’adulte. 3. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

- 7 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC). Le chiffre IV du dispositif adressé aux parties le 15 janvier 2014 mentionne que l’arrêt est exécutoire. Or, dès lors qu’un dispositif a été envoyé préalablement aux motifs, seul l’arrêt motivé est exécutoire. L’absence du terme « motivé » résulte d’une erreur manifeste, qui peut être rectifiée d’office sur la base de l’art. 334 al. 1 et 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, sans inviter les parties à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 15 janvier 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

- 8 - La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme K.________, - Me J.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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