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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles GD18.033140

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,137 mots·~6 min·5

Résumé

Curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL GD18.033140-181313 165 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 12 septembre 2018 ___________________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 450 CC ; 60 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Q.________, à [...], contre la décision rendue le 5 juin 2018 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant l’enfant B.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 5 juin 2018, notifiée le 3 août 2018, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a accepté en son for le transfert des mesures de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC instituées le 6 septembre 2017 en faveur de B.________, née le [...] 2012 (I), nommé O.________, assistant social auprès du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), en qualité de curateur et dit qu’en cas d’absence de ce dernier, ledit service assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (II), dit que le curateur aura pour tâches d’assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l’enfant, de donner aux parents des recommandations et des directives sur l’éducation et d’agir directement avec eux sur l’enfant et de surveiller les relations personnelles entre l'enfant et le titulaire du droit de visite (III), invité le curateur à lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de B.________ (IV), dit que la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC sera caduque une année après son institution, dès la présente décision définitive et exécutoire, sous réserve d’une demande de prolongation du SPJ (V), et rendu la décision sans frais (VI). En droit, les premiers juges ont considéré qu’il convenait d’accepter le transfert des mesures de curatelle instituées en faveur de B.________ dès lors que cette dernière était domiciliée à [...] (recte : [...]) depuis le 1er avril 2018, qu’elle y avait désormais le centre de ses intérêts et que son établissement paraissait durable. 2. Par lettre du 1er septembre 2018, postée le surlendemain, Q.________ a recouru contre cette décision, demandant une enquête « plus complète » au motif que la décision de mise sous curatelle avait été

- 3 obtenue à partir de faux renseignements. Elle a joint plusieurs pièces à l’appui de son écriture. 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix acceptant le transfert des mesures de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC instituées le 6 septembre 2017 en faveur de l’enfant B.________ et désignant un assistant social du SPJ en qualité de curateur. 3.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les références). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 89 ad art. 59 CPC). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, ibid., n. 92 ad art. 59 CPC). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de l’arrêt attaqué, de sorte que le recours sur les

- 4 seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 22 septembre 2015/231 ; Juge délégué CACI 30 janvier 2015/57). 3.3 En l’espèce, la recourante affirme que la décision de mise sous curatelle a été obtenue à partir de faux renseignements et souhaite une enquête « plus complète ». Elle demande donc la reconsidération ou la levée des mesures de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles instituées en faveur de sa fille. Or, ces questions ne font pas l'objet de la décision attaquée, qui ne traite que du transfert de for, de sorte que le recours manque sa cible et est par conséquent irrecevable. 4. En conclusion, le recours de Q.________ doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

- 5 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme Q.________, - M. O.________, assistant social auprès du Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : - Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, - Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, - Kindes und Erwachsenenschutzbehörde Bezirk Meilen, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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