252 TRIBUNAL CANTONAL GC24.025270-240863 181 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 20 août 2024 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , juge déléguée Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 98, 101 al. 3 et 138 al. 2 CPC ; 43 al. 1 let. b CDPJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 17 avril 2024 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully dans la cause le divisant d’avec Y.________, à [...], et concernant l’enfant Z.________, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 17 avril 2024, motivée le 11 juin 2024, la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la justice de paix) a mis fins aux enquêtes en modification du droit de visite et en limitation de l'autorité parentale ouvertes en faveur de l’enfant Z.________ (ci-après : l’enfant concerné), né le [...] 2009 (I), a dit que X.________ exercerait un libre droit de visite sur son fils Z.________, d'entente avec Y.________, et qu’à défaut d'entente, il l'aurait auprès de lui une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, à charge pour Y.________ d'amener son fils chez le père le vendredi soir et pour X.________ de le ramener chez la mère le dimanche soir, ainsi que les mardis, à quinzaine, dès 17h30, à charge pour le père de venir chercher l'enfant où il se trouve, jusqu'au lendemain matin à la rentrée d'école, à charge pour lui de l'y conduire (II), a dit que X.________ aurait son fils auprès de lui du 25 juillet 2024 au 18 août 2024 (III), a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1097 ; RS 210) en faveur de l’enfant concerné (IV), a nommé en qualité de curateur Me [...], avocat, à [...] (V), a dit que le curateur aurait pour tâches de surveiller les relations personnelles entre l'enfant et le titulaire du droit de visite et d’établir au besoin un planning du droit de visite (VI), a invité le curateur à remettre annuellement à l'autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de Z.________ (VII), a dit que les frais d'intervention du curateur dans le cadre de la curatelle de surveillance des relations personnelles étaient mis à la charge des parents, X.________ et Y.________, chacun pour une demie (VIII), a institué une surveillance judiciaire, au sens de l'art. 307 CC, en faveur de Z.________ (IX), a nommé en qualité de surveillant judiciaire la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) – Office régional pour la protection des mineurs (ci-après : ORPM) [...] (X), a dit que le surveillant judiciaire aurait pour tâches de surveiller l'enfant en exerçant un droit de regard et d'information auprès des parents, de l'enfant et de tiers et d’informer l’autorité de protection lorsqu’elle devait rappeler les père et mère ou l'enfant à leurs devoirs et
- 3 leur donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant (XI), a invité le surveillant à déposer annuellement à l'autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de Z.________ (XII), a rejeté toutes autres conclusions (XIII), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (XIV) et a mis les frais de la cause, par 600 fr., à la charge des parents X.________ et Y.________, chacun pour une demie, d'éventuels débours étant réservés (XV). 2. Par acte du 28 juin 2024, adressé à la justice de paix qui l’a transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence, X.________ (ci-après : le recourant) a demandé la « rectification [de cette décision] pour cause d’erreur manifeste » sur son droit de visite. Il a en outre déclaré « contester la décision » en tant qu’elle instituait une curatelle de surveillance des relations personnelles et les aspects y relatifs. Par avis du 5 juillet 2024, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a imparti au recourant un délai au 23 juillet 2024 pour effectuer une avance de frais d’un montant de 600 francs. Le 11 juillet 2024, le recourant a indiqué qu’il n’avait déposé aucun recours, mais avait demandé une rectification de la décision de la justice de paix précitée. Le 18 juillet 2024, la juge déléguée a indiqué au recourant que le contenu de sa requête, bien que formulé comme une requête de rectification, n’en remplissait apparemment pas les conditions et devrait être considéré comme un recours, sur lequel il ne sera pas entré en matière si l’avance de frais n’était pas versée dans le délai imparti. Le recourant ne s’étant pas exécuté, un délai supplémentaire de cinq jours dès réception de l’envoi lui a été imparti par avis du 31 juillet
- 4 - 2024 adressé sous pli recommandé, avec l’indication qu’à défaut de paiement, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Selon le « Suivi des envois » de la Poste, l’avis a été retiré le 2 août 2024. 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’enfant en tant notamment qu’elle fixe le droit de visite du recourant et qu’elle institue une curatelle à forme de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de son enfant. 3.2 3.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 21 mai 2024/103 ; CCUR 13 mars 2023/52). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC, applicables par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 3.2.2 Conformément aux art. 59 al. 1 et 2 let. f et 98 CPC ainsi que 9 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), le recourant est invité à faire une avance des frais de recours dans le délai imparti par le juge délégué. L’art. 143 al. 3 CPC prévoit qu’un
- 5 paiement au tribunal est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur du tribunal à la Poste suisse ou débité d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard. Si l'avance n'est pas fournie à l'échéance d'un délai supplémentaire fixé à cet effet après une première absence de paiement, le tribunal n'entre pas en matière sur le recours (art. 101 al. 3 CPC). Selon l'art. 138 al. 2 CPC, l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. 3.3 En l’espèce, par avis recommandé du 31 juillet 2024, la juge déléguée a imparti au recourant un délai supplémentaire de cinq jours dès réception de l’envoi pour procéder au paiement de l’avance de frais requise. Selon le « Suivi des envois » de la Poste, ce pli a été distribué le 2 août 2024 au destinataire. Le délai de cinq jours dès réception pour effectuer l’avance de frais est donc arrivé à échéance le 7 août 2024. Le recourant n’ayant pas versé l’avance de frais requise dans ce délai sur le compte du tribunal, son recours doit être déclaré irrecevable, ce qui relève de la compétence de la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC).
- 6 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. X.________, - Mme Y.________, - Me [...], - DGEJ, Office régional pour la protection des mineurs [...], et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully, - DGEJ, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies.
- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :