252 TRIBUNAL CANTONAL GD17.031044-171423 190 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 27 septembre 2017 _________________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Krieger et Mme Bendani, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 276 al. 2, 445 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.C.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 juillet 2017 par le Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant les enfants C.C.________, B.C.________ et D.C.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 juillet 2017, adressée pour notification le jour même, le Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : juge de paix) a nommé en qualité de curateur des enfants C.C.________, B.C.________ et D.C.________, à forme de l’art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), X.________, assistant social auprès du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), et dit qu'en cas d'absence de celui-ci, ledit service assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (I), dit que le curateur aura pour tâches d’assister L.________ et A.C.________ de ses conseils et de son appui dans l’éducation de leurs enfants, entre autres sous forme de recommandations, voire de directives, ainsi que d’assurer la surveillance des relations personnelles et d’établir un planning du droit de visite ; il fixera en particulier la période de vacances (deux semaines) des enfants auprès de leur père, celui-ci étant disponible à partir du 3 juillet 2017 (II), invité le curateur à lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de C.C.________, B.C.________ et D.C.________ (III), dit que la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC sera caduque une année après son institution, dès la présente décision définitive et exécutoire, sous réserve d’une demande de prolongation du SPJ (IV), dit que les frais d’intervention du SPJ dans le cadre de la curatelle de surveillance des relations personnelles seront supportés par les parents L.________ et A.C.________, solidairement entre eux (V), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (VI) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII). En droit, le premier juge a considéré qu’aux termes de l’art. 22 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; RSV 850.41), les frais découlant du mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles attribué à un collaborateur du SPJ étaient à la charge des parents.
- 3 - B. Par acte du 11 août 2017, A.C.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à la réforme du chiffre V du dispositif en ce sens que les frais d’intervention du SPJ dans le cadre de la curatelle de surveillance des relations personnelles seront intégralement supportés par L.________ et, subsidiairement, mis à la charge de l’Etat. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il a produit un bordereau de vingt-quatre pièces. Par avis du 21 août 2017, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a dispensé en l’état A.C.________ de l’avance de frais et réservé la décision définitive sur l’octroi de l’assistance judiciaire. Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 28 août 2017, informé qu’il renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision du 31 juillet 2017. C. La Chambre retient les faits suivants : C.C.________, B.C.________ et D.C.________, nés respectivement les [...] 2007, [...] 2009 et [...] 2011, sont les enfants de L.________ et de A.C.________. Par jugement du 21 octobre 2015, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Singine a prononcé le divorce des époux L.________ et A.C.________. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 juin 2017, le Président du Tribunal civil de la Broye a notamment institué une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur des enfants C.C.________, B.C.________ et D.C.________ et dit que le curateur sera nommé par la Justice de paix du district de la Broye-Vully.
- 4 - E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix mettant les frais d'intervention du SPJ à la charge des parents, solidairement entre eux. 1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA (avec modèles), 2017, n. 5.77, p. 180). Elle jouit
- 5 d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 7 ad art. 450a CC et les références citées, p. 922). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC, p. 923). La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 5.84, p. 182). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père des mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours est
- 6 recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 28 août 2017, informé qu’il renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de l’ordonnance entreprise. 2. Le recourant affirme que son bénéfice mensuel avant impôt s’élève à 351 fr. 30 et qu’il n’est donc pas en mesure de prendre en charge la rémunération du curateur ni les frais d’intervention du SPJ dans le cadre de la curatelle de surveillance des relations personnelles instaurée au bénéfice de ses enfants sans s’exposer ou exposer sa famille à la privation de choses essentielles à leur existence. 2.1 Aux termes de l’art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Les frais judiciaires liés à l’institution de mesures de protection de l’enfant prises par l’autorité tutélaire sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l’obligation générale d’entretien prévue par l’art. 276 al. 2 CC (ATF 141 III 401 consid. 4, JdT 2015 II 422 ; ATF 110 II 8 consid. 2b ; Guide pratique COPMA, n. 1.102, p. 29 et n. 6.52, p. 208 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 1065, pp. 703 et 704). Certains éléments d’opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l’application des principes résultant de l’art. 276 CC, comme par exemple l’influence éventuelle du sort des frais sur l’intérêt de l’enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d’ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l’éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à
- 7 influer sur le sort des frais (JdT 2003 III 40 consid. 5a et les références citées). Ces principes sont repris et confirmés par l’art. 38 LVPAE, qui prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l’enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l’obligation d’entretien de l’enfant (al. 1) mais peuvent cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de l’Etat (al. 2). Selon l’art. 12 LVPAE, les dispositions générales (art. 1 à 196) et, par analogie, celles relatives à la procédure sommaire (art. 248 à 270) du CPC sont applicables à titre complémentaire à la présente loi en matière de procédure d’intervention des autorités de protection de l’adulte et de l’enfant. L’art. 112 al. 1 CPC prévoit que le tribunal peut accorder un sursis ou, lorsque la partie est durablement dépourvue de moyens, renoncer aux créances en frais judiciaires. L'art. 22 al. 3 LProMin prévoit également que les frais découlant d'un mandat de curatelle pour la surveillance des relations personnelles sont en principe mis à la charge des parents. Selon l'art. 25 al. 1 RLProMin (Règlement d’application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs du 5 avril 2017 ; RSV 850.41.1), l'autorité judiciaire ou l’autorité de protection de l’enfant fixe la répartition du paiement de l'émolument entre les parents. L’art. 4 al. 2 in fine RCur (Règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; RSV 211.255.2) prévoit qu’est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 francs. 2.2 Le recourant ne conteste pas que les frais liés aux mesures de protection de l’enfant, qui relèvent de l’obligation générale d’entretien, incombent aux deux parents. Il invoque uniquement son indigence et ne
- 8 fait valoir aucun réel motif qui justifierait une répartition différente des coûts entre les parents. La seule question litigieuse, soit celle de savoir si le recourant est indigent ou durablement dépourvu de moyens, est en l’état prématurée. En effet, d’une part, on ne connaît pas encore le montant des frais liés à la mesure instituée et, d’autre part, il est évident que d’ici là, à savoir au moment de la fixation des frais, la situation financière du recourant aura évolué. Partant, on ne saurait trancher la question de l’indigence, qui ne fait pas l’objet de la présente procédure. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. 3. 3.1 En conclusion, le recours de A.C.________ doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance entreprise confirmée. 3.2 Le recourant a requis l’assistance judiciaire. Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). Vu l’issue de la procédure de recours, la requête d’assistance judiciaire de A.C.________ doit être rejetée. 3.3 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Geneviève Chapuis Emery (pour A.C.________), - Me Guy Longchamp (pour L.________), - Service de protection de la Jeunesse, ORPM du Nord, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully, - Service de protection de la Jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :