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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles GC17.014701

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,339 mots·~17 min·4

Résumé

Curatelle fixation d'entretien et /ou surveillance des relations personnelles

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL GC17.014701-170646 86 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 11 mai 2017 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente Mmes Merkli et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 308 al. 2, 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Villars-le-Terroir, contre la décision rendue le 10 janvier 2017 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause concernant l'enfant H.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 10 janvier 2017, notifiée à B.________ le 6 avril 2017, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix) a institué une curatelle en établissement de filiation et en fixation d'entretien au sens de l'art. 308 al. 2 CC en faveur de H.________, née le [...] 2008 (I) ; nommé en qualité de curateur Me F.________, avocat à Lausanne (II) ; dit que le curateur, dans le cadre de la curatelle en établissement de la filiation, établira la filiation paternelle de l'enfant H.________, en recourant, si nécessaire, à l'action en paternité conformément aux art. 261 ss CC, et, dans le cadre de la curatelle en fixation d'entretien, représentera l'enfant pour faire valoir sa créance alimentaire, en recourant si nécessaire à l'action en aliments conformément aux art. 276 ss CC (III) ; autorisé le curateur à plaider dans le cadre de la cause, selon les art. 261 et 279 CC, en l'invitant, le cas échéant, à requérir l'assistance judiciaire, la décision valant procuration avec droit de substitution (IV) ; invité le curateur à remettre annuellement à l'autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l'enfant (V) ; privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (VI) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (VII). En droit, la justice de paix a retenu que l'opposition de B.________ à la désignation d'un curateur portait préjudice au droit de H.________ de connaître son ascendance, ainsi que de tisser des liens avec son père pendant son enfance et de bénéficier d'une contribution d'entretien, l'intérêt de l'enfant devant l'emporter sur celui de sa mère. De même, la justice de paix a considéré qu'un conflit ou une animosité entre les parents, dont l'absence du père durant l'enfance de H.________ serait à l'origine, ne pouvait non plus faire obstacle au droit de l'enfant de connaître sa filiation et de pouvoir entretenir une relation avec chacun de ses parents.

- 3 - B. Par acte daté du 6 avril 2017, B.________ a recouru contre cette décision, concluant, en substance, à l'annulation de la mesure instituée, se référant à « sa décision du mois de mai 2015 ». En outre, elle a proposé un entretien avec une professionnelle de la jeunesse afin d'évaluer les besoins réels de l'enfant. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. H.________ est née le [...] 2008 de la relation hors mariage de B.________ et J.________. 2. En décembre 2008, l'autorité de protection de l'enfant a institué une curatelle en faveur de H.________, confiée à l'avocat F.________, dans le but de faire établir la filiation paternelle de l'enfant et de fixer une contribution d'entretien. Toutefois, au mois de mai 2015, cette mesure a dû être levée en raison des nombreuses difficultés rencontrées par le curateur dans l'exécution de son mandat et de la signature, par B.________, d'une déclaration de renonciation à la procédure en recherche de paternité et en fixation de l'obligation d'entretien. 3. Par courrier du 6 septembre 2016, Me F.________ a informé la justice de paix que J.________ avait pris contact avec lui et que, disposant à présent d'un titre de séjour valable, l'intéressé voulait procéder à la reconnaissance de sa fille et conclure une convention alimentaire. Sous réserve de l'accord de la mère, Me F.________ a demandé à être nommé à nouveau curateur, afin de mettre en place une convention alimentaire, respectivement défendre les intérêts de l'enfant dans le cadre de la procédure en reconnaissance de paternité que le père entreprendrait. Par lettre du 7 octobre 2016, après avoir reçu une copie du courrier précité, B.________ s'est opposée à l'institution de la curatelle requise, faisant valoir que sa fille ne manquait de rien ; que son actuel époux et elle-même faisaient tout pour assurer le bien-être de l'enfant ; qu'elle s'occupait de sa fille depuis huit ans, sans aucune aide financière

- 4 du père et que celui-ci n'était présent que lorsqu'il avait envie de voir sa fille et non quand celle-ci avait besoin de lui. En outre, selon la mère, le père s'inquiétait de sa fille uniquement parce qu'il se trouvait en prison et avait le temps de penser à l'enfant. Par courrier du 28 octobre 2016, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a imparti un délai au 14 novembre 2016 à Me F.________, ainsi qu'à la mère de l'enfant, pour que tous deux indiquent s'ils acceptaient la mise en place d'un mandat de curatelle selon l'art. 308 CC. Par correspondance du 2 novembre 2016, Me F.________ s'est déclaré favorable à l'instauration d'un tel mandat. Par lettre du 5 janvier 2017, B.________ a maintenu son opposition, déclarant qu'elle était déterminée à agir elle-même et qu'elle était capable d'élever son enfant sans l'aide du père. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle en établissement de filiation et en fixation d'entretien d'un enfant mineur, au sens de l'art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt

- 5 juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).

2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

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2.2 En l'espèce, le recours est motivé et a été interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure.

3. La recourante s'oppose à ce qu'une curatelle en établissement de la filiation paternelle et en fixation d'entretien soit instituée en faveur de sa fille. 3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1) ; elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L'art. 308 CC s'inscrit dans le cadre général des mesures protectrices de l'enfant. L'institution de cette sorte de curatelle suppose que l'intérêt de l'enfant est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC ; ATF 111 II 2 consid. 1, JdT 1988 I 130). Jusqu’au 30 juin 2014, la curatelle de paternité faisait l’objet d’une disposition légale spéciale (art. 309 aCC). Ainsi, l’art. 309 al. 1 aCC imposait à l’autorité de protection de l’enfant de désigner à tout enfant né hors mariage et dont la filiation paternelle n’était pas établie un curateur dont la mission consistait à faire constater cette filiation. L’obligation résultait du texte légal, qui ne laissait à l’autorité aucun pouvoir d’appréciation. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral avait jugé que l'autorité compétente devait désigner un curateur à l'enfant dont la mère n'était pas mariée, même si celle-ci jouissait d'une bonne situation économique et était en mesure de subvenir elle-même aux besoins de l'enfant, celui-ci ayant droit à l'établissement de sa filiation paternelle et le père ayant également un intérêt digne de protection à connaître son enfant. Ainsi, l'action en paternité devait être introduite indépendamment

- 7 des intérêts éventuels de l'enfant et de la position de la mère, l'avis du législateur étant que la mise en danger du bien de l'enfant provenait déjà de la naissance hors mariage (arrêt 5A_645/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.2.1). La doctrine a confirmé cette obligation, précisant que la nomination d’un curateur devait intervenir d’office lorsque l’enfant né hors mariage était privé de filiation paternelle (Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. III, tome Il, 1987, p. 548). Le Conseil fédéral a proposé d'abroger la disposition précitée dans le cadre de la révision du droit de l'autorité parentale (FF 2011 8315). Estimant que la curatelle instituée aux fins de recherche de paternité équivalait à une « mise sous tutelle des mères non mariées », il a considéré que le simple fait « que la mère qui met au monde l'enfant n'est pas mariée ne justifie pas un tel besoin de protection », car « rien ne permet de croire qu'une mère non mariée est moins à même de protéger ses intérêts et ceux de ses enfants qu'une mère mariée » (FF 2011, ibid., 8333 ch. 1.5.4). Par ailleurs, le Conseil fédéral a relevé que l'abrogation envisagée « n'affecte en rien le droit de l'enfant de connaître son ascendance, [garanti par la Constitution (art. 119 al. 2 let. g Cst.) et le droit international public (art. 8 CEDH)] », observant qu'à lui seul, « ce droit ne suffit pas (…) à justifier la nomination d'un curateur à l'enfant dont la mère n'est pas mariée », d'autant que « les tests ADN permettent aujourd'hui de déterminer à tout moment de manière fiable la filiation paternelle » (FF 2011, ibid., 8346). Dès lors, il a considéré qu'un « curateur ne doit être nommé à l'enfant que si la protection de ce dernier l'exige » (loc. cit.) (ATF 142 III 545 consid. 2.1). La suppression proposée par le Conseil fédéral ayant fait l'objet de critiques (cf. sur la question : Häfeli, das Recht des Kindes auf Feststellung der Vaterschaft und die Regelung des Unterhaltsanspruchs nach der ZGB-Änderung vom 21. Juni 2013, in : RMA 2014 p. 189 ss avec les références), la Commission des affaires juridiques du Conseil national a proposé de préciser à l'art. 308 al. 2 CC que le curateur pourrait se voir conférer le pouvoir de « représenter l'enfant pour la constatation de la paternité ». Cette proposition a été approuvée par le Conseil national (BO

- 8 - 2012 CN 1656), puis le Conseil des Etats (BO 2013 CE 15) ; à cette occasion, il a été rappelé que « le seul fait qu'une femme non mariée mette au monde un enfant n'implique pas en soi qu'il existe un besoin de protection de l'enfant » (Seydoux-Christe, rapporteuse de la Commission des affaires juridiques du CE, loc. cit., qui affirme que les « droits de l'enfant et ses intérêts sont ainsi protégés ») (ATF 142 III 545 consid. 2.2). Ainsi, "en cas de naissance d'un enfant hors mariage, une curatelle tendant à faire établir la filiation paternelle d'un enfant ne doit être instituée que si elle apparaît nécessaire (cf. pour la curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC : ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les citations). Conformément au principe général énoncé à l'art. 307 al. 1 CC, tel est le cas lorsque le développement de l'enfant est menacé et que la mère n'y remédie pas d'elle-même ou est hors d'état de le faire. L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC), dont le Tribunal fédéral ne revoit l'exercice qu'avec retenue, n'intervenant que si l'autorité a pris en considération des éléments qui ne jouent aucun rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels" (ATF 142 III 545 consid. 2.3 et référence citée). Cela étant, l'enfant a le droit de faire établir sa filiation paternelle (art. 7 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE] ; art. 8 par.1 CEDH ; art. 119 al. 2 let. g Cst. ; ATF 134 III 241, avec les citations), la « connaissance de l'ascendance [étant] un élément important de la construction de sa personnalité » (ATF 142 III 545), ce constat étant assurément exact (cf. sur cette question, parmi plusieurs : Büchler/Ryser, Das Recht des Kindes auf Kenntnis seiner Abstammung, FamPra. ch. 2009 p. 1 ss et les références citées). La position du Conseil fédéral, d'après laquelle le droit de l'enfant de connaître son ascendance ne justifie pas, en lui-même, la nomination d'un curateur de paternité (cf. supra, consid. 3.1.2), ne peut être suivie que dans l'éventualité où la mère entend faire constater la filiation paternelle, mais non lorsqu'elle s'y refuse, l'établissement de ce lien ne pouvant être laissé à sa libre disposition (en ce sens : Häfeli, op. cit., p. 201 ;

- 9 - Geiser/Reusser, Sorge um die gemeinsame elterliche Sorge, RJB 148/2012 p. 764 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd. 2014, n. 1268 ; cf. aussi Bucher, Autorité parentale conjointe dans le contexte suisse et international, in La famille dans les relations transfrontalières, 2013, p. 29 n. 72 ; ATF 142 III 545 consid. 3.2). 3.2 3.2.1 En l'espèce, la recourante motive son opposition à l'établissement de la paternité de l'intimé par la présence irrégulière de celui-ci dans la vie de sa fille, le désintérêt qu'il manifeste à l'égard de l'enfant, son manque de stabilité, sa participation occasionnelle et insuffisante aux besoins de la fillette et le fait qu'il tiendrait uniquement compte de ses besoins et ne chercherait pas à construire une relation avec l'enfant. La recourante relève que sa fille connaît sa filiation, la famille de son père et qu'elle a toujours pu voir librement celui-ci en fonction de ses souhaits. Elle dit être déterminée à subvenir aux besoins de l'enfant avec son époux et propose un entretien avec un professionnel de la jeunesse pour évaluer les besoins réels de la fillette. 3.2.2 Même si le cas présent n'est pas comparable à celui de l'ATF 142 III 545, dans lequel la mère de l'enfant avait explicitement refusé de divulguer l'identité du père, il n'en reste pas moins que la déclaration de la recourante par laquelle celle-ci se dit déterminée à subvenir aux besoins de sa fille avec son époux n'exclut pas l'institution d'une curatelle de paternité. En effet, le bien-être de l'enfant ne se résume pas à la satisfaction de ses seuls besoins matériels et l'époux de la mère ne saurait se substituer au père biologique de l'enfant qui, selon les dires de la mère, n'apparaît pas comme s'opposant aux contacts avec son père malgré le prétendu comportement de ce dernier. . En outre, on ignore tout de la situation financière de la recourante et de son conjoint qui, au demeurant, n'a aucune obligation de subvenir aux besoins de

- 10 l'enfant de son épouse. L'opposition de la mère à la désignation d'un curateur de paternité avec pour mission d'établir la filiation et de représenter l'enfant pour faire valoir sa créance alimentaire porte ainsi préjudice aux droits de sa fille de bénéficier d'une contribution d'entretien ̶ arrêtée par convention ratifiée par le juge ou par un jugement valant, le cas échéant, titre de mainlevée définitive ̶ fixée en considération également des ressources du père biologique, dont la recourante se plaint du reste d'une participation occasionnelle et insuffisante aux besoins matériels de leur fille en commun. Dès lors, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de la recourante tendant à désigner une professionnelle de la jeunesse pour déterminer les besoins de l'enfant, celle-ci ne pouvant se substituer aux droits de l'enfant à l'établissement de la paternité ni à son droit à une contribution d'entretien. Cela étant, les moyens développés par la recourante relèvent surtout des relations personnelles et de la manière dont celles-ci sont exercées dans l'intérêt de l'enfant. La question des relations personnelles pourra, le cas échéant, être réglée ultérieurement, conformément à l'intérêt de l'enfant, l'établissement du lien de paternité conférant d'autres droits à l'enfant (droit à une contribution d'entretien, des droits successoraux, etc.). 4. En conclusion, le recours est rejeté et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).

- 11 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante B.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - B.________, - Me F.________ (pour H.________), - J.________,

- 12 et communiqué à : - Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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