255 TRIBUNAL CANTONAL GC11.006329-130290 105 L A JUGE DELEGUEE D E L A CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 6 mai 2013 __________________ Présidence de Mme CHARIF FELLE R, juge déléguée Greffière : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 400, 450 ss et 450d al. 2 CC ; 242 CPC Vu la décision du 28 novembre 2012, adressée pour notification aux parties le 18 janvier 2013, par laquelle la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a levé la mesure de tutelle au sens des art. 298 al. 2 et 368 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), instituée le 9 mars 2011 en faveur de A.F.________, né le [...] 2011 et domicilié à Renens (I), relevé purement et simplement le Tuteur général de son mandat de tuteur de l'enfant susnommé (II), institué une mesure de curatelle au sens de l'art. 308 al. 2
- 2 - CC en faveur de A.F.________ (III), nommé le Tuteur général en qualité de curateur de l'enfant, avec pour mission d'établir une convention alimentaire, le cas échéant, de déposer une demande d'aliments (IV), autorisé le Tuteur général à plaider et à transiger, le cas échéant, à consulter un mandataire en l'invitant, éventuellement, à requérir l'assistance judiciaire (V) et laissé les frais à la charge de l'Etat (VI), vu le recours interjeté le 4 février 2013 par l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), anciennement Office du Tuteur général, agissant par l'intermédiaire de son chef [...], dans lequel il conteste en substance sa désignation en qualité de curateur de A.F.________, vu le courrier de la Chambre des curatelles du 18 février 2013 donnant à la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, en application de l'art. 450d CC, la faculté de lui communiquer dans un délai de dix jours, prolongé au 2 avril 2013 par courrier du 22 février 2013, une prise de position ou une décision de reconsidération, vu la décision du 17 avril 2013, par laquelle la justice de paix, reconsidérant sa décision du 28 novembre 2012, a notamment purement et simplement relevé l'OCTP de son mandat de curateur de A.F.________ (I) et nommé l'avocate-stagiaire X.________, à Lausanne, en qualité de curatrice de l'enfant (II), vu les pièces au dossier ; attendu que, dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC), que l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit
- 3 que les recours sont soumis au droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, que la décision entreprise a été rendue le 28 novembre 2012, mais a été communiquée aux parties le 18 janvier 2013, de sorte que le nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au présent recours ; attendu que le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant un curateur (cf. art. 400 al. 1 CC), que, contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.251] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), qu'ont notamment qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et celles qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 1 et 3 CC), que l'existence d'un intérêt juridique de la partie recourante est une condition de recevabilité de tout recours, y compris en procédure non contentieuse (ATF 127 III 429 c. 1b ; 118 II 108 c. 2c), qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 242 CPC, pp. 942- 943), qu'en l'espèce, la justice de paix a reconsidéré sa décision du 28 novembre 2012, en application de l'art. 450d al. 2 CC,
- 4 qu'elle a purement et simplement relevé le recourant de son mandat de curateur de A.F.________, que l'OCTP, qui contestait précisément ce point, a dès lors perdu tout intérêt à son recours, que la procédure de recours n’ayant plus d’objet, il convient de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 29 ad art. 450d CC, p. 662 ; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 242 CPC, p. 943), que le juge délégué de la Chambre des curatelles est compétent pour statuer sur les causes manifestement sans objet (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]) ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle.
- 5 - III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. [...], chef de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles, - Mme X.________, - Mme B.F.________, - M. Q.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de l'Ouest lausannois par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :