251 TRIBUNAL CANTONAL GB13.010254-130756 127 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 24 mai 2013 ___________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : Mme Crittin Dayen et M. Perrot Greffière : Mme Robyr * * * * * Art. 308 al. 1, 450 ss CC; 12 al. 1, 14 al. 1, 14a Tit fin. CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.V.________, à Morges, contre la décision rendue le 27 février 2013 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause concernant l’enfant B.V.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 27 février 2013, adressée pour notification aux parties le 12 mars 2013, la Justice de paix du district de Morges a institué une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur d’B.V.________ (I), nommé en qualité de curatrice D.________, assistante sociale auprès du Service de protection de la jeunesse (ciaprès : SPJ) (II), dit que la curatrice aura pour tâches d’assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l’enfant, de donner aux parents des recommandations et des directives sur l’éducation et d’agir directement, avec eux, sur l’enfant (III), invité la curatrice à remettre annuellement à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d’B.V.________ (IV), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (V) et laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (VI). En droit, les premiers juges se sont référés au contenu du rapport du SPJ du 20 février 2013. B. Par acte du 12 avril 2013, A.V.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance, principalement à sa réforme en ce sens qu’aucune curatelle d’assistance éducative n’est instituée en faveur d’B.V.________ et, subsidiairement, à son annulation. La recourante a déposé une requête d’assistance judiciaire et produit un bordereau de pièces à l’appui de son écriture, dont notamment deux certificats médicaux établis les 12 novembre 2009 et 6 avril 2010 par la Dresse [...], le premier attestant que A.V.________ ne présentait aucun signe clinique ou sanguin d’alcoolisme et le second qu’elle s’était rendue à cinq reprises au Centre médical de Morges pour une prise de sang afin de doser les enzymes hépatiques, lesquelles se trouvaient chaque fois dans les normes.
- 3 - Par décision du 22 avril 2013, le Juge délégué de la cour de céans a accordé à A.V.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 12 avril 2013, sous la forme de l'exonération d'avances et de frais judiciaires et de l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Yvan Guichard. C. La cour retient les faits suivants : B.V.________, né le 31 août 2005, est le fils de A.V.________ et C.V.________. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 février 2008, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée d’une année, confié la garde sur l’enfant à la mère, dit que le père jouira d’un libre droit de visite sur son fils, à exercer d’entente avec la mère, et maintenu le mandat de curatelle éducative au sens de l’art. 308 CC confié au SPJ en faveur d’B.V.________. Le 15 octobre 2010, le SPJ a requis du Tribunal d’arrondissement de La Côte le retrait du droit de garde sur l’enfant B.V.________ par voie de mesures préprovisionnelles. Dans un rapport de renseignements établi le 18 janvier 2011 à l’attention du Tribunal d’arrondissement de La Côte, D.________, assistante sociale auprès du SPJ, a expliqué que la requête du 15 octobre 2010 avait donné un signal fort à A.V.________ et qu’elle avait bon espoir qu’elle ne prendrait plus dans le futur le risque de se voir retirer la garde de son fils par une consommation ponctuelle exagérée d’alcool en sa présence. Le SPJ a toutefois considéré que le maintien de la curatelle d’assistance éducative était encore nécessaire. Le 24 janvier suivant, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a constaté que le dossier de mesures protectrices de l’union conjugale était terminé et avait été archivé sans
- 4 que la justice de paix concernée et le SPJ n’en soient avisés. Il a transmis le rapport du SPJ à la Justice de paix du district de Morges comme objet de sa compétence. Le 25 juin 2011, après 23 heures, la police a interpellé A.V.________, accompagnée de son fils, pour ivresse sur la voie publique et trouble de l’ordre et de la tranquillité publics. Le 22 juillet 2011, le SPJ a transmis à la justice de paix le bilan périodique établi le 21 juillet 2011 par D.________, concluant au maintien du mandat de curatelle d’assistance éducative en faveur de l’enfant B.V.________. Il ressort de ce rapport que les objectifs du mandat – soit la protection de l’enfant dans un contexte de conflit conjugal, le soutien aux parents dans leur tâche éducative, notamment dans le cadre d’une séparation conflictuelle, et la surveillance des compétences parentales de la mère qui avait été vue à plusieurs reprises alcoolisée en présence de son enfant – avaient été atteints. Toutefois, un rapport de police du 25 juin 2011 faisant état d’ivresse de la mère sur la voie publique en présence de son fils était inquiétant et la situation restait sensible. La relation du couple s’était quelque peu apaisée, le père était en mesure de verser une pension et la mère avait trouvé un certain équilibre entre sa vie privée et professionnelle. Le souci portait désormais sur les écarts sporadiques de A.V.________ en matière de consommation excessive d’alcool. Elle avait été dûment informée que si elle était à nouveau interpellée en état d’ivresse en présence de son fils, un retrait de garde avec placement de son fils serait demandé au juge de paix. Dans la nuit du 24 au 25 décembre 2012, la police est intervenue au domicile de A.V.________ à la suite de l’appel d’un voisin faisant état de cris à l’intérieur de l’appartement. Les agents de police ont dû faire appel à un serrurier pour ouvrir la porte de l’appartement. A.V.________ a expliqué avoir passé la soirée en compagnie d’ [...] rencontré par le biais d’un site de rencontre sur internet. Ce dernier ne lui avait pas dit qu’il était marié, ce qui avait provoqué une dispute. A.V.________, visiblement sous l’influence de boissons alcoolisées, a
- 5 formellement refusé de se soumettre au test de l’éthylomètre. B.V.________ était présent dans l’appartement lors de l’intervention de la police. Le 20 février 2013, D.________ a établi un nouveau rapport de la situation. Elle a expliqué avoir eu des rencontres régulières avec la mère et l’enfant, ensemble et séparément. Elle a constaté que les mesures protectrices de l’union conjugale n’avaient pas été renouvelées, que le couple parental vivait toujours séparé mais parvenait à communiquer sans systématiquement se disputer, que le père exerçait un droit de visite irrégulier et qu’il acquittait la pension due. La présence du SPJ était désormais liée avant tout à des épisodes d’alcoolisation de la mère en présence de son enfant. De tels incidents n’avaient pas été rapportés en 2012, jusqu’à l’intervention dans la nuit du 24 au 25 décembre. A.V.________ avait perdu son emploi. Son ancien employeur et le père de l’enfant, auquel D.________ avait parlé récemment, se disaient rassurés de savoir le SPJ encore présent pour soutenir la mère et suivre l’évolution de l’enfant. D.________ avait effectué deux visites impromptues au domicile de la mère et l’avait trouvée sobre, en présence de son fils, dans une ambiance détendue et un appartement bien tenu. B.V.________ évoluait favorablement et discutait posément. Durant les vacances de Noël, A.V.________ avait toutefois appelé D.________ afin de lui dire qu’elle ne souhaitait plus l’intervention du SPJ. Elle avait rencontré un homme avec lequel elle souhaitait se marier. En conclusion, D.________ a estimé que la situation, qui s’était stabilisée en 2012, restait d’autant plus fragile que A.V.________ avait perdu son emploi. Elle s’est déclarée interpellée par l’énergie que déployait la mère pour se débarrasser du SPJ et par son projet de mariage, qui ne semblait pas vraiment construit et solide et dans lequel la place de l’enfant n’avait même pas été évoquée par la mère. D.________ a conclu au maintien du mandat de curatelle d’assistance éducative afin de surveiller l’évolution de la situation familiale et le développement de l’enfant. Elle a précisé qu’elle comptait également sur l’effet dissuasif de la présence du SPJ auprès de A.V.________. Le même jour, la cheffe de l’Office régional de protection des mineurs de l’Ouest vaudois (ORPM de l’Ouest) [...] a adressé deux
- 6 courriers à la Justice de paix du district de Morges : dans le premier, elle a transmis le rapport périodique et déclaré se rallier aux conclusions de D.________; dans le second, elle a constaté, après téléphone avec le greffe de la justice de paix, que le dossier de curatelle d’assistance éducative qui leur avait été confié n’avait apparemment pas été "réouvert" et requis formellement qu’un mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC soit instauré en faveur d’B.V.________ E n droit : 1. Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907, RS 210]). Selon l'art. 14a Tit. fin. CC, les procédures pendantes à cette date relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et sont soumises au nouveau droit de procédure (al. 2), y compris en deuxième instance (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759). L'autorité décide en outre si la procédure doit être complétée (art. 14a al. 3 Tit. fin. CC). L'art. 14a Tit. fin. CC, en relation avec l'art. 12 al. 1 Tit. fin. CC, s'applique par analogie aux procédures relatives aux enfants pendantes au 1er janvier 2013 (Reusser, op. cit., n. 4 ad art. 14 Tit. fin. CC, p. 742). La décision entreprise ayant été rendue le 27 février 2013, le nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au présent recours (Reusser, op. cit., n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759). 2. a) Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire "instituant" une curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC en faveur d’B.V.________ et désignant D.________, assistante sociale auprès du SPJ, en qualité de curatrice.
- 7 - A titre préalable, il convient de relever que la curatelle éducative ordonnée par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 mai 2008 n’a pas été révoquée, et ce en dépit du fait que, le 24 janvier 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte ait considéré que le dossier avait été archivé et transmis le rapport du SPJ du 18 janvier 2011 à la justice de paix comme objet de sa compétence. Il résulte d’ailleurs des rapports des 18 janvier, 22 juillet 2011 et 20 février 2013 que D.________ a continué d’exercer son rôle de curatrice tout au long de ces années. Elle a en outre à chaque fois conclu au maintien de la curatelle d’assistance éducative. On doit dès lors considérer que cette mesure de curatelle n’a jamais été levée et que la décision querellée ordonne en définitive le maintien de la curatelle d’assistance éducative. b) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités ; CCUR 7 mai 2013/116). c) En l'espèce, interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable à la
- 8 forme. Il en va de même des pièces nouvelles produites en deuxième instance. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658). 3. a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (JT 2001 III 121; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). b) La recourante fait valoir que les premiers juges ont violé son droit d’être entendue et celui de son fils. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) constitue l’un des aspects de la garantie du procès équitable posée aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101 ; ATF 129 I 85, JT 2005 IV 79 c. 4.1), l’art. 6 par. 1 CEDH n’accordant pas de protection plus étendue (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. Il, 2e éd., Berne 2006, n. 1315, p. 604). Le droit d’être entendu consiste notamment dans le droit pour le justiciable de s'expliquer sur tous les points essentiels avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de
- 9 nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n. 1322, p. 606 et les références citées ; cf. également ATF 135 I 279 c. 2.3, JT 2010 I 255 ; ATF 135 II 286 c. 5.1 ; ATF 133 I 270 c. 3.1 ; ATF 129 II 497 c. 2.2). Ce droit de détermination s’étend également aux moyens avancés par les autres parties au procès ou par l’autorité (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n. 1330, p. 609). La jurisprudence permet de renoncer à l'annulation d'une décision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et pour autant que le vice ne porte pas sur un point essentiel. d) Il résulte du rapport du 20 février 2013 que l’assistante sociale du SPJ a rencontré régulièrement la mère et l’enfant, ensemble ou séparément. Elle a également eu des contacts avec le père. L’avis de l’enfant a ainsi été recueilli par un organisme approprié au sens de l'art. 12 al. 2 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), ce qui satisfait aux exigences jurisprudentielles (ATF 133 III 553 c. 4, JT 2008 I 244 ; ATF 127 III 295). Pour le surplus, la recourante a pu faire valoir ses griefs dans la présente procédure de recours, de sorte que son droit d'être entendue peut être tenu pour respecté, la Chambre des curatelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait, en droit et en opportunité (cf. art. 450a CC ; ATF 137 I 195 c. 2.3.2). Il s'ensuit que la décision attaquée est formellement correcte et peut être examinée quant au fond. 4. La recourante soutient que la décision contestée viole les principes de nécessité et de proportionnalité. Elle fait valoir qu’aucun élément concret ne permet d’admettre qu’il y ait une mise en danger du bien de l’enfant.
- 10 a) Conformément à l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité tutélaire peut nommer à l'enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant. Le curateur n'a pas seulement un droit de regard et d'information. Il peut donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4ème éd., adaptation française et mise à jour par Philippe Meier, nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188 et 189). L’art. 308 CC s’inscrit dans le cadre général des mesures protectrices de l’enfant. L'institution d'une telle curatelle présuppose d'abord, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que l'enfant coure un danger et que son développement soit menacé (TF 5A_839/2008 du 2 mars 2009 ; ATF 108 II 372 c. 1, JT 1984 I 612). Il ne s'agit toutefois pas d'un danger au sens où l'enfant serait directement menacé de subir de mauvais traitements. Il y a danger lorsque l'on doit sérieusement craindre, d'après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l'enfant ne soit compromis ; il n'est pas nécessaire que le mal soit déjà fait. Le danger qui justifie la désignation d'un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que l'inexpérience, la maladie, l'absence ou l'indifférence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de l'enfant, des parents ou de l'entourage (Meier/Stettler, Droit civil suisse, Droit de la filiation, 4ème éd., 2009, n. 1138, p. 658 ; Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter, et non évincer, les possibilités offertes par les parents eux-
- 11 mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). b) En l’espèce, il convient encore une fois de rappeler (cf. ch. 2a supra) que la décision querellée constitue une décision de maintien de la curatelle d’assistance éducative : la décision initiale n’a jamais été révoquée et le SPJ est demeuré actif dans le cadre de son mandat durant ces années, rédigeant notamment des bilans périodiques à l’attention de la justice de paix. On peut donner acte à la recourante du fait que l’enfant évolue bien et que les objectifs initiaux du mandat – soit la protection de l’enfant dans un contexte de conflit conjugal, le soutien aux parents dans leur tâche éducative dans le cadre d’une séparation conflictuelle et la surveillance des compétences parentales de la mère qui avait été vue à plusieurs reprises alcoolisée en présence de son enfant – ont été atteints, de l’aveu même de la curatrice. Il convient également de reconnaître qu’il n’est pas reproché à l’intéressée une consommation régulière d’alcool, étant toutefois remarqué que les certificats médicaux produits à l’appui du recours datent respectivement de novembre 2009 et avril 2010. La problématique soulevée par le SPJ dans ses bilans périodiques, qui a justifié une demande de retrait provisoire du droit de garde le 15 octobre 2010 et deux interventions policières les 25 juin 2011 et 25 décembre 2012, réside dans la consommation sporadique exagérée d’alcool de la recourante en présence de son fils. Si, à la connaissance du SPJ, de tels écarts restent ponctuels et qu’il n’en a pas été noté en 2012 jusqu’à la nuit de Noël, ils restent inquiétants dès lors qu’ils se sont toujours produits en présence de l’enfant et qu’ils étaient excessifs au point de justifier une intervention policière. On relèvera également que le
- 12 - SPJ a fait valoir qu’il comptait sur l’effet dissuasif de sa présence en qualité de curateur. Par ailleurs, D.________ a constaté dans ses rapports des 18 janvier, 21 juillet 2011 et 20 février 2013 que la situation restait fragile, raison pour laquelle elle a toujours conclu au maintien du mandat de curatelle d’assistance éducative en faveur d’B.V.________. En juillet 2011, elle a relevé que la relation du couple parental s’était quelque peu apaisée et que la mère avait trouvé un certain équilibre entre sa vie privée et professionnelle. En février 2013, elle a toutefois précisé que la mère avait perdu son emploi et qu’elle avait des projets de mariage avec un nouveau compagnon. Au vu des changements qui interviennent actuellement dans la vie de la recourante et, partant, dans celle de son fils, il est justifié et proportionné de maintenir le mandat de curatelle d’assistance éducative afin de permettre au SPJ, selon ses propres conclusions, de surveiller l’évolution de la situation familiale et le développement de l’enfant. 5. a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). A.V.________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 22 avril 2013. Une indemnité correspondant à 4,63 heures de travail d'avocat, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA, et 4,75 heures de travail d’avocat-stagiaire, au tarif de 110 fr. de l’heure hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ, Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), apparaît raisonnable et adéquate au regard des opérations effectuées. L'indemnité d'office de Me Yvan Guichard doit ainsi être arrêtée à 1'399 fr. 90, à laquelle s'ajoutent les débours par 144 fr. et la TVA à 8% sur ces deux montants (art. 2 al. 3 RAJ), soit 1'619 fr. 90 au total, arrondi à 1'620 francs.
- 13 - La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat. b) Selon l’art. 334 al. 1 CPC (applicable par renvoi de l’art. 450f CC), le dispositif d’une décision peut être rectifié d’office lorsqu’il est peu clair, contradictoire, incomplet ou qu’il ne correspond pas à la réalité. En l’espèce, le dispositif envoyé le 24 mai 2013 est incomplet dans la mesure où il ne précise pas l’indemnité du conseil d’office. Il convient donc, en application de l’art. 334 al. 1 CPC, de le compléter pour tenir compte de ce qui précède. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IIIbis. L'indemnité d'office de Me Yvan Guichard, conseil de la recourante A.V.________, est fixée à 1'620 fr. (mille six cent vingt francs), TVA et débours compris. IIIter. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
- 14 - IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 24 mai 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Yvan Guichard (pour A.V.________), - M. C.V.________, - Service de protection de la jeunesse, à l’att. de Mme D.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
- 15 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :