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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles GA16.026094

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,355 mots·~17 min·2

Résumé

Surveillance judiciaire

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL GA16.026094-171202 189 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 26 septembre 2017 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente Mmes Merkli et Giroud Walther, juges Greffier : M. Hersch * * * * * Art. 307 al. 3 et 308 al. 2 CC ; 23 al. 4 RLProMin La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.Q.________, à Grandcour, contre la décision rendue le 8 mai 2017 par la Justice de paix du district de La Broye-Vully dans la cause concernant l’enfant C.Q.________, à Corcellesprès-Payerne. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 8 mai 2017, adressée aux parties pour notification le 15 juin 2017, la Justice de paix du district de La Broye-Vully (ci-après : la Justice de paix) a levé la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC instituée en faveur de C.Q.________, née le [...] 2003 (I), a relevé de son mandat de curateur [...], assistant social auprès du Service de protection de la jeunesse (ciaprès : SPJ) (II), a institué une surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC en faveur de C.Q.________ (III), a nommé en qualité de surveillant judiciaire le SPJ – ORPM du Nord vaudois, avec pour mission de surveiller l'enfant en exerçant un droit de regard et d'information auprès des parents, de l'enfant et des tiers et d’informer la justice de paix lorsqu'elle doit rappeler les parents et l'enfant à leurs devoirs et leur donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant (IV et V), a invité le surveillant à déposer annuellement à la justice de paix un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de C.Q.________ (VI), a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VII) et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (VIII). En droit, l’autorité de protection, s'appuyant sur le bilan de l'action socio-éducative déposé le 21 mars 2017 par le SPJ, a relevé que l'adolescente C.Q.________ vivait chez sa mère et son beau-père, à la suite d'accusations contre sa belle-mère pour maltraitances physiques. Un an après l’instauration de la curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC, le droit de visite de C.Q.________ auprès de son père avait pu être rétabli, grâce à l'intervention du curateur. C.Q.________ rendait désormais visite à son père un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires ; les tensions entre les parents avaient diminué ; l'adolescente avait mis un terme à son suivi psychologique ; l'entente avec son beau-père était globalement satisfaisante, bien que parfois problématique. Compte tenu de tous ces éléments, il convenait de lever la mesure de surveillance des relations

- 3 personnelles au terme de l'année prévue à cet effet et de la remplacer par une mesure de surveillance judiciaire, au sens de l’art. 307 CC. Cette mesure devait être confiée au SPJ-ORPM du Nord vaudois, avec pour mission de surveiller l’enfant en exerçant un droit de regard et d'information auprès des parents, de l'enfant et des tiers et d’informer la justice de paix lorsqu'elle devait rappeler les parents et l'enfant à leurs devoirs et leur donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant. B. Par acte du 6 juillet 2017, B.Q.________, père de C.Q.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant à ce que la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles instituée en faveur de l’enfant C.Q.________ soit maintenue, le mandat de curateur de [...] étant poursuivi. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. B.Q.________ et U.________ sont les parents de l’enfant C.Q.________, née le [...] 2003. Leur divorce a été prononcé le 12 avril 2011 et la garde sur l’enfant C.Q.________ a été confiée au père. Tous deux sont remariés. 2. Le 16 décembre 2013, U.________ a requis la modification du jugement de divorce. Cette requête faisait notamment suite à des soupçons de violences subies par l’enfant C.Q.________ par sa belle-mère, ensuite desquels l’enfant C.Q.________ était allée vivre auprès de sa mère. Dans un rapport d’évaluation du 23 décembre 2014, le SPJ a préconisé l’attribution de la garde de l’enfant C.Q.________ à sa mère, l’octroi d’un droit de visite restreint au père et l’instauration d’un mandat de surveillance au sens de l’art. 307 CC. Cette recommandation se fondait notamment sur les propos de C.Q.________, qui avait indiqué qu'elle était tranquille chez sa mère, qu’elle y apprenait bien pour l'école et qu’elle y

- 4 avait moins de corvées que chez son père. Le rapport relevait que le climat conflictuel récurrent autour de l’enfant lui causait des difficultés scolaires, identitaires et comportementales. A l’audience du 2 mars 2016, les parties sont convenues de confier la garde de l’enfant C.Q.________ à sa mère, B.Q.________ exerçant dans un premier temps un droit de visite un samedi sur deux de 9 h à 20 h puis, dans un deuxième temps, si tout se passait bien, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Par décision du 31 mai 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de l’enfant C.Q.________, née le [...] 2003, qu’il a confiée à [...], assistant social pour la protection des mineurs, la Justice de paix du district de La Broye-Vully étant chargée d’assurer le suivi de cette mesure. 3. Le curateur [...] a rendu un bilan périodique de l’action socioéducative le 21 mars 2017. Il a rappelé que la mesure ordonnée avait pour objectifs d'instituer un droit de visite de l’enfant C.Q.________ chez son père, de s'assurer que le passage de l'enfant se déroulait bien et de s'assurer que le suivi scolaire par les parents fonctionnait. Le curateur a indiqué que depuis douze mois, le droit de visite de C.Q.________ auprès de son père avait pu se stabiliser. C.Q.________ rendait visite à celui-ci un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir ainsi que la moitié des vacances scolaires. Sur le plan scolaire, C.Q.________ était une élève moyenne. Elle reconnaissait ne pas trop aimer travailler à l’école. Elle avait été promue, même si elle pouvait travailler davantage selon ses enseignants. L’entente de C.Q.________ avec son beau-père était par moment difficile, mais fonctionnait globalement bien. C.Q.________ adorait pratiquer le théâtre, activité qui l’aidait selon elle à vaincre sa timidité. Le curateur a relevé que le droit de visite avait pu être rétabli et fonctionnait bien, que la tension entre les parents était moins importante et que

- 5 - C.Q.________ parvenait, malgré quelques tensions parentales, à y trouver du sens, à s’organiser des loisirs et à profiter des instants présents. Le curateur a précisé que compte tenu du fait que l’intervention pour la gestion des relations personnelles durait depuis douze mois, le SPJ allait archiver le dossier relatif au mandat de curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC. Il semblait toutefois utile de maintenir une curatelle de surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC pour une année supplémentaire, afin de s’assurer que l’embellie constatée perdure dans le temps. Le bilan périodique qui précède a été transmis le 7 avril 2017 aux parents de C.Q.________ et un délai au 17 avril 2017 leur a été imparti pour se déterminer. Aucun des deux n’a déposé de déterminations dans le délai imparti.

- 6 - E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix levant une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et instituant à sa place une surveillance judiciaire, au sens de l’art. 307 CC : 1.2 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, notamment, ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, ZGB I, 5e éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père du mineur concerné et partie à la procédure, le présent recours est recevable 2. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points

- 7 essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

- 8 - 3. 3.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. 3.2 En l’espèce, les parents de l’enfant C.Q.________ ont été invités le 7 avril 2017 à se déterminer sur le bilan périodique du SPJ du 21 mars 2017, ce qu’ils n’ont pas fait. Quant à l’enfant C.Q.________, elle a été régulièrement entendue dans le cadre des entretiens menés par le SPJ, tout comme ses parents du reste, ce qui découle du bilan périodique précité. Dès lors, le droit d’être entendu des parties a été respecté. 4. 4.1 A l’appui de son recours, le recourant remet en cause le bilan périodique déposé le 21 mars 2017 par [...]. Il en reprend certains éléments, de même que certains éléments du rapport d'évaluation du SPJ du 23 décembre 2014. A cet égard, il revient sur son refus par le passé d'accueillir sa fille tant qu'elle n'aurait pas retiré ses accusations dirigées contre sa belle-mère, estimant qu’il s’agirait de mensonges ; selon lui, les

- 9 résultats scolaires moyens de sa fille seraient dus au fait que celle-ci ne vivrait pas dans un cadre adéquat et qu'elle devrait s'occuper de son petit frère ; les tensions parentales ne concerneraient que les divergences entre les parents sur les principes d'éducation ; le recourant avance encore que sa fille aurait arrêté le théâtre, qu’elle ne lui rendrait plus visite et qu'elle le harcèlerait de messages d'insultes, ce dont la mère aurait connaissance ; enfin, il estime que sa fille devrait continuer à consulter un psychologue. 4.2 Aux termes de l’art. 307 CC, l’autorité de protection prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire (al. 1). Elle peut en particulier donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information (al. 3). Selon l’art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. L’art. 308 al. 2 CC prévoit que l'autorité de protection de l’enfant peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles. La curatelle éducative de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l’enfant et le parent qui n’est pas titulaire du droit de garde et de garantir l’exercice du droit de visite (ATF 140 III 241, JdT 2014 II 369). Pour qu’une telle mesure soit mise en place, il faut que les tensions relatives à l’exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l’enfant ; des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant sont nécessaires, un risque abstrait étant insuffisant et une expertise étant en règle général nécessaire sur ce point (ATF 122 III 404, JdT 1998 I 46). Le curateur a pour mission d’intervenir comme un médiateur, intermédiaire ou négociateur entre les parents, d’aplanir leurs

- 10 divergences, de les conseiller et de les préparer aux visites, voire d’organiser les modalités pratiques du droit de visite. En revanche, il n’a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite ou de sa modification, pas plus que de sa suspension à titre provisoire ; cette compétence appartient au juge matrimonial ou à l’autorité de protection compétente au fond (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 793 pp. 527 et 528 et n. 1287 p. 844). L’art. 23 al. 4 RLProMIn (règlement du 5 avril 2017 d’application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; RSV 850.41.1) précise que le mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC n’excède en principe pas une année. Le SPJ peut toutefois exceptionnellement, après évaluation des circonstances, proposer à l’autorité judiciaire ou à l’autorité de protection de l’enfant de le prolonger. 4.3 En l’espèce, les arguments soulevés par le recourant à l’appui de son recours sont sans lien avec la surveillance des relations personnelles. Ainsi, le refus du recourant d’accueillir sa fille n’est actuellement plus d’actualité, au vu du contenu du rapport du SPJ du 21 mars 2017. Les résultats scolaires moyens de C.Q.________ ne s’expliquent pas par l’inadéquation de son cadre de vie, mais par le fait que celle-ci a elle-même indiqué « ne pas trop aimer travailler pour l'école », étant précisé qu’elle a tout de même été promue. Par ailleurs, dans le rapport d’évaluation du SPJ du 23 décembre 2014, C.Q.________ avait déclaré qu'elle était tranquille chez sa mère, qu’elle y apprenait bien pour l'école et qu’elle y avait moins de corvées que chez son père, ce même rapport ayant en outre relevé que le climat conflictuel récurrent autour de l’enfant lui causait des difficultés scolaires, identitaires et comportementales. Pour le surplus, dès lors que le père soutient qu'il a un problème relationnel avec sa fille, qui serait dû aux mensonges de sa mère, qu'il considère que sa fille aurait menti s'agissant de sa belle-mère et qu'il prétend que sa fille aurait arrêté le théâtre, qu’elle ne le visiterait plus le weekend et qu'elle le harcèlerait de messages d'insultes, on ne voit pas que la mesure de l'art. 308 CC devrait

- 11 être réinstaurée, puisque, aux dires du père, elle se serait soldée par un échec complet quelques mois seulement après la reddition du bilan du SPJ. Le mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC institué le 31 mai 2016 avait pour objectifs d'instituer un droit de visite de l’enfant C.Q.________ chez son père, de s'assurer que le passage de l'enfant se déroule bien et de s'assurer que le suivi scolaire par les parents fonctionne. Or il découle du bilan périodique du SPJ du 21 mars 2017 qu’un an après la mise en place de cette mesure, ces objectifs ont été atteints : le droit de visite a pu se stabiliser, C.Q.________ rendant visite à son père un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires ; la tension entre les parents a diminué ; malgré la persistance de certaines tensions parentales, C.Q.________ parvient à trouver du sens aux visites qu’elle effectue chez son père, à s'organiser des loisirs et à profiter de l’instant présent ; c'est une élève moyenne, qui a été promue, bien qu’elle pourrait travailler davantage. Ainsi, force est de constater qu’un an après l’instauration de la mesure, les objectifs visés par celle-ci ont été atteints. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu à sa prolongation exceptionnelle, la mesure de surveillance judiciaire ordonnée par la justice de paix étant suffisante. Cette mesure a pour but de s'assurer que l’embellie constatée perdure dans le temps. Comme le précise la décision attaquée, le surveillant judiciaire a pour mission de surveiller l'enfant en exerçant un droit de regard et d'information auprès des parents, de l'enfant et des tiers et d'informer la justice de paix lorsque celle-ci doit rappeler les parents et l'enfant à leurs devoirs et leur donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant. En particulier, la question de la nécessité des visites de C.Q.________ chez son psychologue relève également de la surveillance judiciaire instituée, compte tenu de l'étendue du mandat confié par la décision attaquée au SPJ. Par ailleurs, il est rappelé que le surveillant doit déposer annuellement à la justice de paix un rapport d'activité et d'évolution de la situation.

- 12 - Dès lors, la mesure de surveillance judiciaire instituée apparaît adéquate, compte tenu des circonstances décrites et à supposer qu'elles soient avérées ; à ce stade, elle suffit à répondre à la situation telle que décrite par le père. 5. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant B.Q.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du

- 13 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - B.Q.________, - U.________, - SPJ-ORPM du Nord, et communiqué à : - Justice de paix du district de La Broye-Vully, - SPJ, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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