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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles GA16.023580

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,397 mots·~22 min·4

Résumé

Surveillance judiciaire

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL GB16.023580 - 181333 201

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 30 octobre 2018 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler * * * * * Art. 308 al. 1 et 313 al. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D.A.________, à [...], contre la décision rendue le 12 juillet 2018 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant les enfants E.A.________, O.A.________, et I.A.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 12 juillet 2018, notifiée le 6 août suivant, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : justice de paix) a levé la mesure de surveillance judiciaire à forme de l'art. 307 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instaurée en faveur des mineurs E.A.________, O.A.________ et I.A.________ (II recte I) ; a relevé le Service de protection de la jeunesse (SPJ) de son mandat de surveillant judiciaire (III recte II) ; a institué une curatelle d'assistance éducative, au sens de l'art. 308 al. 1 CC, en faveur d’E.A.________, O.A.________ et I.A.________ (IV recte III) ; a nommé en qualité de curatrice L.________, assistante sociale auprès du SPJ (V recte IV) ; a défini les tâches de la curatrice, à savoir, donner aux parents des recommandations et des directives, cas échéant agir directement avec eux sur les enfants, pour que les parents élaborent des stratégies de réponses éducatives sans violence pour faire face aux comportements de leurs enfants et afin que les parents préservent les enfants du conflit parental, accompagner et conseiller les parents dans la mise en place de soins nécessaires répondant aux besoins de leurs enfants, notamment par une prise en charge adaptée pour E.A.________, accompagner et aider les parents à communiquer de manière adéquate concernant le droit de visite des enfants et de leurs besoins, notamment permettre aux parents d'élaborer un calendrier commun des visites avec des horaires définis et permettre aux parents de tenir leurs engagements, en cas d'empêchement, d'anticiper afin de permettre une meilleure organisation, équitable et favorisant la diminution des tensions (VI recte V) ; a invité la curatrice à remettre annuellement à la présente autorité un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation des mineurs (VII recte VI) ; a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (VIII recte VII) et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (IX recte VIII). En droit, les premiers juges ont rappelé que les trois enfants faisaient l’objet d’une mesure à forme de l’art. 307 CC depuis 2014, mesure instaurée dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices

- 3 de l’union conjugale en raison d’un conflit parental aigu notamment autour de la question du droit de visite du père, la garde des enfants ayant été confiée à la mère. Ils ont retenu que les violences conjugales à l’égard de R.________ persistaient, qu’elles impactaient les enfants et qu’elles déstabilisaient la mère au moment de prendre des décisions concernant l’exercice du droit aux relations personnelles de D.A.________. Ils ont considéré, qu’afin d’atteindre les objectifs posés par le SPJ, il y avait lieu d’instaurer une mesure de curatelle d’assistance au sens de l’art. 308 al. 1 CC afin de conseiller et soutenir les parents ainsi que pour répondre aux besoins des enfants, la mère y étant favorable. B. Par acte du 4 septembre 2018, remis à la Poste le 5 septembre 2018, D.A.________ a recouru contre la décision précitée auprès de la Chambre des curatelles. Il a contesté l’entier des chiffres du dispositif hormis ceux concernant la levée de la mesure de surveillance au sens de l’art. 307 CC instaurée en faveur des enfants et les frais de la décision. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. R.________ et D.A.________ se sont mariés le 24 octobre 2009 à [...]. Trois enfants sont issus de cette union : E.A.________, né le [...] 2007, O.A.________, née le [...] 2009, et I.A.________, né le [...] 2012. 2. Le 13 mars 2014, R.________, confrontée à des difficultés conjugales avec son époux, a sollicité auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne des mesures protectrices de l’union conjugale. Par prononcé du 8 mai 2014, la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne a notamment autorisé [...] à vivre séparée de son époux jusqu’au 10 avril 2016, confié la garde des enfants

- 4 - E.A.________, O.A.________ et I.A.________ à leur mère, dit que le père bénéficierait d’un libre et large droit de visite à l’égard de ses trois enfants à exercer d’entente avec la mère de ces derniers, et, à défaut d’entente, pourra avoir ses enfants auprès de lui chaque week-end, le samedi ou le dimanche, de 14h00 à 19h00, ainsi que durant la moitié des jours fériés et des vacances scolaires, moyennant préavis d’un mois à la mère, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener. Dans le cadre de ce prononcé, la Présidente a confié au SPJ un mandat d’évaluation relatif aux enfants. Dans sa décision, l’autorité avait tenu compte des tensions vives, voire graves, qui opposaient les époux. Constatant que D.A.________ ne s’y opposait pas sur le principe, elle a attribué la garde des trois enfants du couple à leur mère. 3. Le 14 octobre 2014, [...], adjoint suppléant de la cheffe de l’Office régional de protection des mineurs du Centre, et [...], assistant social, ont informé le Tribunal d’arrondissement que deux signalements concernant les enfants E.A.________, O.A.________ et I.A.________, leur étaient parvenus en date du 28 avril 2014, le premier par le Ministère public ensuite d’une intervention de la police pour violence domestique et le deuxième par D.A.________ faisant allusion à une maltraitance par R.________ envers ses enfants. Les intervenants ont exposé, qu’après un suivi de la famille, ils avaient constaté qu’aucune maltraitance ne pouvait être reprochée à la mère, mais que le conflit entre les parents se répercutait de manière négative chez les enfants. Ils ont relevé que le père venait régulièrement chercher les enfants sans prévenir leur mère ce qui avait pour conséquence que la transition se passait mal et que les enfants souffraient d’angoisse, d’autant plus que D.A.________ se montrait agressif et insultant avec R.________. Les intervenants ont conclu en soulignant, que si la situation devait perdurer, elle risquerait de porter sérieusement à conséquence pour la sécurité et le développement des enfants, E.A.________ présentant déjà des difficultés importantes sur le plan scolaire et comportemental.

- 5 - 4. A la suite de ce signalement, par décision du 11 décembre 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a confié au SPJ un mandat de surveillance éducative à forme de l’art. 307 CC en faveur des enfants E.A.________, O.A.________ et I.A.________. 5. A l’audience du 11 février 2015 du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne, R.________ et D.A.________ ont convenu que les passages des enfants lors de l’exercice du droit de visite s’effectueraient par l’intermédiaire de [...]. 6. Dans un rapport du 10 juillet 2015, [...], cheffe de l’Office régional de protection des mineurs [...], et [...], ont exposé qu’E.A.________ présentait de gros troubles du comportement dans le milieu scolaire qui ne lui permettaient pas de progresser ni de s’intégrer dans une classe ordinaire. Ils ont préconisé un placement de l’enfant au sein de l’école spécialisée [...] afin de lui apporter un soutien scolaire, un cadre éducatif ainsi qu’un peu de distance entre lui et le conflit parental. [...] et [...] ont précisé qu’E.A.________ était passablement désorienté et perturbé par les agissements de son père, qui ne venait pas les chercher alors que cela était convenu et qui ne donnait pas de nouvelles pendant plusieurs semaines. 7. Le 24 août 2015, E.A.________ a intégré en internat l’Ecole [...]. 8. Dans un rapport du 9 octobre 2015, la Dresse [...], cheffe de clinique, et [...], psychologue assistante [...], secteur [...], ont exposé que R.________ et D.A.________ étaient pris dans une spirale destructrice, le conflit conjugal étant omniprésent avec une carence de protection des enfants, mettant ceux-ci en danger dans leur développement. Elles ont recommandé que les parents entreprennent un travail psychothérapeutique individuel afin de se décentrer de leurs besoins propres et du conflit interparental pour mieux prendre en compte les besoins des enfants. Elles ont en outre préconisé, en raison du danger encouru par les enfants dans leur développement, la mise en place d’une

- 6 expertise des compétences parentales ou le placement d’E.A.________, O.A.________ et I.A.________. 9. Dans un courrier du 9 février 2016, [...], adjointe suppléante à l’Office régional de protection des mineurs [...], et [...], ont indiqué que depuis qu’E.A.________ avait intégré l’Ecole [...], ils avaient constaté un apaisement de R.________ et des enfants, celle-ci ayant pu réaffirmer son autorité parentale. Ils ont relevé qu’un suivi avec l’ [...] avait été mis en place pour apporter un soutien à la mère et que celui-ci avait des effets bénéfiques, de même que l’intervention [...]. Ils ont précisé que le conflit parental était encore très important et que le père exerçait son droit de visite à son bon vouloir et sans consulter la mère. Ils ont souligné qu’une expertise pédopsychiatrique « du lien » pourrait apporter des perspectives et des axes pour veiller au bon développement des enfants, tout en faisant des propositions sur le cadre des visites. Ils ont conclu au maintien de l’intervention de l’ [...] avant qu’un placement des enfants soit envisagé. 10. Par courrier du 7 avril 2016, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a transmis le mandat de surveillance au sens de l’art. 307 CC instauré en faveur d’E.A.________, O.A.________ et I.A.________ à la justice de paix pour le suivi de la mesure et a informé l’autorité de protection que la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ouverte en 2014 était désormais close. Par décision du 21 avril 2016, la justice de paix a repris cette mesure de surveillance et a nommé en qualité de surveillant judiciaire [...], assistant social au SPJ. 11. Dans son rapport du 24 mai 2017, [...] a exposé que les procédures judiciaires en cours entravaient la coparentalité et que les parents restaient figés sur leur posture. Il a préconisé le maintien du mandat de surveillance au sens de l’art. 307 CC afin de pouvoir continuer à travailler sur les objectifs qui avaient été discutés avec R.________ et D.A.________, et qui n’étaient à ce stade que très partiellement atteints.

- 7 - 12. Dans leur rapport du 22 mai 2018, [...], adjoint suppléant du chef de l’Office régional de protection des mineurs [...], et L.________ ont relevé que le conflit parental persistait et que les enfants étaient pris dans un climat délétère et semblaient peu protégés des discours dénigrants de D.A.________ envers leur mère. Ils ont indiqué que les passage des enfants pour l’exercice du droit de visite étaient souvent compliqués, les changements de dernière minute étant récurrents. Ils ont relevé qu’E.A.________ évoluait de manière positive depuis qu’il était placé dans une école spécialisée et qu’un retour au domicile avec une scolarisation ordinaire était prévue pour la rentrée 2018, étant précisé que l’évolution d’O.A.________ et d’I.A.________ était également positive. [...] et L.________ ont préconisé que le mandat de surveillance au sens de l’art. 307 CC soit levé au profit de l’instauration d’une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC qui serait mieux à même de permettre d’atteindre les objectifs défini par l’ [...] grâce à des recommandations aux deux parents, à la mise en place de directives pour élaborer des stratégies de réponses éducatives sans violence pour faire face aux comportements des enfants et préserver ceux-ci du conflit parental, à une aide à la communication, notamment au sujet du calendrier des relations personnelles, ainsi qu’à des conseils pour accompagner E.A.________ dans ses besoins de prise en charge. 13. Par courrier du 19 juin 2018, la juge de paix a transmis ce rapport à R.________ et D.A.________ et leur a imparti un délai afin de se déterminer et indiquer s’ils souhaitaient être entendus, étant précisé qu’à défaut, la décision serait prise à huis clos. Par lettre du 3 juillet 2018, R.________ a informé la justice de paix qu’elle était favorable aux propositions du SPJ et qu’elle renonçait à être entendue. D.A.________ ne s’est quant à lui pas déterminé. E n droit :

- 8 - 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix transformant un mandat de surveillance judiciaire (art. 307 CC) en une curatelle d'assistance éducative (art. 308 al. 1 CC). 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2014 Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). 1.3 L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 Ill 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant,

- 9 - Guide pratique COPMA, Zuricg/St-Gall 2017 [cité : Guide pratique COPMA 2017] n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p.182). 1.4 En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile par le père des trois enfants mineurs concernés, partie à la procédure, est motivé sommairement. On comprend les doléances du recourant et ses conclusions. Le recours est donc recevable. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD), point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit. 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent.

- 10 - 2.3 En l'espèce, la justice de paix a interpellé les parties par courrier du 19 juin 2018 – que le recourant dans son acte de recours admet avoir reçu – pour qu'elles se déterminent sur la proposition faite par le SPJ de transformer la surveillance éducative en curatelle d'assistance éducative, en précisant que sans nouvelles de leur part dans un délai au 6 juillet 2018, il serait statué à huis clos. Par cette interpellation, le droit d'être entendu du recourant a été respecté, quand bien même il ne s'est pas déterminé indiquant dans son recours « n'avoir pas pris personnellement le temps de répondre ». Quoiqu'il en soit, il a pu faire valoir ses moyens devant la Cour de céans qui dispose d'un plein pouvoir d'examen si bien qu'un éventuel vice serait de toutes manières réparé. S'agissant en outre d'une adaptation de la mesure (art. 313 CC), l'audition des enfants par le SPJ dans le cadre de l'action socio-éducative paraît suffisante et conforme à leur intérêt d'être préservé du conflit judiciaire qui oppose leurs parents. 3. 3.1 Le recourant soutient que le SPJ a une vision erronée de la réalité et entreprend mot pour mot les déclarations de la mère, laquelle l'a faussement accusé de viol et violence conjugale. Il fait grief au SPJ de ne jamais avoir établi le planning des vacances et passage des enfants. Il se déclare ponctuel et relève que personne n'a jamais eu à se plaindre de lui. Il a initié le suivi psychologique d'E.A.________, s'intéresse à l'évolution de ses enfants et regrette qu'il ait fallu plus de trois ans pour classer la procédure pénale que la mère a initiée à son encontre. Selon lui, la mère doit être traduite pour violence physique envers les enfants devant un tribunal, ce que le SPJ semble complètement ignorer alors que les enfants se plaignent et ont des marques sur le corps, ce que les rapports partiaux du SPJ ne mentionnent pas. 3.2 3.2.1 L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du

- 11 - Code civil suisse [Filiation], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas d'euxmêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire. A fortiori, elles doivent compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents euxmêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 ss). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). 3.2.2 En vertu de l’art. 307 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire. Elle peut en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui un droit de regard et d’information (art. 307 al. 3 CC). 3.2.3 Aux termes de l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. Le curateur n'a pas seulement un droit de regard et d'information. Il peut donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant (Hegnauer, op. cit., nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188 s.). Le danger qui justifie la désignation d'un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que l'inexpérience, la maladie, l'absence ou l'indifférence des parents (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 1263, p. 831), des prédispositions ou une conduite nuisible de l'enfant, des parents ou de l'entourage (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186). La curatelle de l'art. 308

- 12 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque, à défaut de l'appui d'un curateur, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (Meier/Stettler, op. cit., n. 1262, p. 830). Cet article s'inscrit dans le cadre général des mesures de protection de l'enfant. L'institution d'une curatelle d'assistance éducative présuppose, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que l'enfant court un danger et que son développement est menacé (TF 5A_404/2015 du 27 juin 2016 consid. 5.2.1; TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.1 et réf.). Cette curatelle est régie par les mêmes principes que ceux précédemment évoqués, savoir que le danger couru par l'enfant ne doit pas pouvoir être prévenu par les père et mère eux-mêmes ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC (principe de subsidiarité), que la mesure ordonnée doit permettre d'atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de proportionnalité) et que l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (principe d'adéquation ; cf. ATF 140 III 241 consid. 2.1 p. 242, JdT 2014 II 369 ; TF 5A_404/2015 consid. 5.2.1 ; TF 5A_732/2014 consid. 4.3). En revanche, la mise en place d'une curatelle éducative ne présuppose pas le consentement des parents de l'enfant (TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5.2.2). 3.2.4 Selon l’art. 313 al. 1 CC, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation. 3.3 Le recourant conteste principalement le rapport du SPJ qui aurait été établi sur les seules déclarations de la mère des enfants. Il considère s'être investi dans l'éducation des enfants, notamment le suivi psychologique d'E.A.________, et relève que la mère, qui s'est engagée à entreprendre une psychothérapie, ne le fait pas, alors qu'elle a des problèmes de violence avec les enfants. Ces arguments manquent leur cible. Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, il ne s'agit pas de déterminer lequel des parents porte une responsabilité prépondérante dans le mal-être des enfants ou lequel dispose de plus ou moins de

- 13 compétence parentale. Selon le rapport du 22 mai 2018, le conflit parental est persistant et les enfants sont pris dans un climat délétère, ce qui n'est pas remis en cause par les écritures du recourant, bien au contraire. Les objectifs du SPJ sont très explicites : il s'agit, pour l'année à venir, de donner des recommandations aux deux parents ainsi que des directives pour élaborer des stratégies de réponses éducatives sans violence pour faire face aux comportements des enfants et préserver ceux-ci du conflit parental. Il s'agira également de conseiller les parents pour accompagner E.A.________ dans ses besoins de prise en charge et d'aider les parents à communiquer, notamment au sujet du calendrier des relations personnelles. Ces objectifs ne peuvent être menés à bien dans le cadre d'une mesure de surveillance telle qu'elle existait jusqu'à présent et c'est à bon droit que les premiers juges ont modifié la mesure en curatelle éducative afin que le SPJ ait plus qu'un simple droit de regard. On relèvera en outre que le recourant se plaint d'une vision partiale du SPJ, mais qu'il a été convoqué à quatre reprises par ledit service pour un entretien en présence de la mère et qu'il n'y s'est pas rendu. Il lui a alors été expliqué qu'il était difficile d'entendre et comprendre ses besoins sans le rencontrer. Le recourant, interpellé par la justice de paix s'agissant de la modification de la mesure, n'a pas non plus répondu. Les pièces produites à l'appui du recours, à savoir l'accord de retraits de plainte au pénal, les quelques courriels échangés entre le recourant et le [...] ou encore le rapport de police confirmant que le recourant a le droit d'avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux et un après-midi par semaine, ce qui n'est pas l'objet de la décision entreprise, n'apportent pas un éclairage différent sur le dossier. Ainsi, les moyens développés par le recourant, lesquels n'ont en réalité pas trait à l'institution d'une mesure de curatelle éducative, sont mal fondés. 4. Le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

- 14 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - D.A.________, - R.________, - L.________, curatrice d’E.A.________, O.A.________ et I.A.________, - SPJ, ORPM [...],

- 15 et communiqué à : - SPJ, Unité d’appui juridique, - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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