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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles GA14.028759

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,050 mots·~5 min·3

Résumé

Surveillance judiciaire

Texte intégral

255 TRIBUNAL CANTONAL GD14.028759-151228 171

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 24 juillet 2015 ___________________ Composition : M. KRIEGER , vice-président Mme Courbat et Stoudmann, juges Greffière : Mme Boryszewski * * * * * Vu la décision du 16 juin 2015, adressée pour notification le 22 juin suivant, par laquelle la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a clos l'enquête en fixation des relations personnelles d'F.________ sur A.R.________, née le [...] 2011 (I), ratifié pour valoir jugement en fixation des relations personnelles la convention signée le 2 juin 2015 par B.R.________ et F.________ réglant le droit aux relations personnelles de ce dernier sur sa fille, dont la teneur est : "I. F.________ exercera son droit de visite sur son enfant, A.R.________, (…), par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de six heures, en principe de 11h à 17h, avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents. II. Point Rencontre, qui reçoit un exemplaire de la présente décision, détermine le lieu des visites et en informe les parents par

- 2 courrier, avec copie à l’autorité compétente. III. Dès réception du courrier qui leur sera adressé par Point Rencontre, chaque parent est tenu de prendre contact avec Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (…)" (II) et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (III), vu le courrier de B.R.________ du 30 juin 2015 à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, par lequel elle a déclaré souhaiter "modifier l’endroit du Point Rencontre", "annuler les visites dans un Point rencontre" et que "Monsieur F.________ vienne chercher sa fille directement à [...], devant le Centre Commercial [...] (si possible)" ou à son domicile, aux heures prévues par la convention, vu l'avis du même jour de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois proposant à l'autorité de la Broye-Vully d'accepter le transfert de la mesure en son for compte tenu du changement de domicile de A.R.________ de [...] à [...], vu l'avis de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois du 9 juillet 2015 impartissant à B.R.________ un délai au 17 juillet 2015 afin qu'elle indique si son courrier du 30 juin 2015 devait être considéré comme un recours, vu le courrier de B.R.________ du 17 juillet 2015 indiquant notamment ce qui suit : "j’aimerais annuler les visites dans ce Point Rencontre, donc apporter une modification au jugement, je ne sais pas si le terme exact se dit un recours, et souhaite qu’au plus vite Monsieur F.________ vienne chercher sa fille à Payerne (s’il y a possibilité de fixer un lieu public vu qu’il n’y a pas de point de rencontre)", vu les pièces au dossier; attendu que la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a considéré que les courriers de B.R.________ des 30 juin et 17 juillet 2015

- 3 comme des recours et a transmis le dossier de la cause à la cour de céans comme objet de sa compétence, qu’il ressort cependant que B.R.________ ne conteste pas que la ratification de la convention du 2 juin 2015, mais requiert uniquement que les modalités de l’exercice du droit de visite de F.________ soient réexaminées, en particulier en ce qui concerne le lieu de la remise de l’enfant, qu'elle ne fait valoir aucun vice du consentement au moment de la signature de la convention du 2 juin 2015, qu’elle n’invoque pas non plus que la ratification de la convention serait contraire au droit, qu’à supposer que le courrier du 30 juin 2015 ainsi que celui du 17 juillet 2015 aient constitué des recours, ceux-ci ne pourraient qu’être rejetés, qu’en réalité, B.R.________ demande la levée du passage au Point Rencontre, sa situation financière ne lui permettant plus d’assumer le coût des trajets jusqu’à cette institution, qu’il s’agit d’une nouvelle requête de B.R.________, qui a modifié sa position quant aux modalités de l’exercice du droit de visite depuis l’audience devant la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois du 2 juin 2015, qu’une telle requête doit faire l’objet d’un examen de la part de l’autorité de première instance compétente et non de la cour de céans fonctionnant comme autorité de recours, qu’il convient d’inviter B.R.________ à adresser une requête dans ce sens à la Justice de paix du district de la Broye-Vully, autorité de

- 4 protection de l’enfant qui sera en charge du dossier dès qu'elle aura accepter le transfert de for, qu'il convient ainsi de prendre acte du fait que le courrier de B.R.________ du 30 juin 2015 ne constitue pas un recours et de rayer la cause du rôle, le dossier étant transmis à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois actuellement encore en charge du dossier, attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 du tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. Il est pris acte du fait que les courriers des 30 juin et 17 juillet 2015 ne sont pas un recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - B.R.________, - F.________, - Service de protection de la jeunesse, ORMP du Centre, à l'att. de [...], - Point Rencontre,

- 5 et communiqué à : - Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, - Justice de paix du district de la Broye-Vully, - Service de protection de la jeunesse, Unité d'appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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