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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles GA11.041543

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,586 mots·~8 min·4

Résumé

Surveillance judiciaire

Texte intégral

251 TRIBUNAL CANTONAL GC11.041543-130363 87 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 10 avril 2013 _____________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : M. Battistolo et Mme Crittin Dayen Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 276 al. 1, 308 al. 2 et 450 CC; 38 LVPAE; 26 al. 1 RLProMin La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.W.________, à Montreux, contre la décision rendue le 5 février 2013 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant l’enfant B.W.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 5 février 2013, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a mis les frais du Service de protection de la jeunesse (ciaprès : SPJ) relatifs à la surveillance du droit de visite à la charge des parents, E.W.________ et A.W.________, chacun pour une demie, soit 250 fr. chacun. B. Par acte du 11 février 2013, A.W.________ a recouru contre cette décision. C. La cour retient les faits suivants : B.W.________, né le 25 mars 2006, est le fils d’E.W.________ et de A.W.________. Par jugement du 24 janvier 2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment prononcé le divorce des époux W.________ et instauré une mesure de curatelle au droit de visite à forme de l’art. 308 al. 2 aCC en faveur de B.W.________. Il ressort du jugement précité que les époux W.________ ont requis l‘instauration d’une curatelle au droit de visite à forme de l’art. 308 al. 2 aCC à l’audience du 24 novembre 2010 et que A.W.________, qui travaille en tant que chauffeur de bus scolaire, perçoit un salaire mensuel net de l’ordre de 4'300 fr., versé treize fois l’an. Par décision du 13 avril 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a nommé le SPJ en qualité de curateur au sens de l’art. 308 al. 2 aCC de B.W.________.

- 3 - Par décision du 16 mai 2012, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a accepté en son for le transfert de la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 aCC instituée en faveur de B.W.________ et confirmé le SPJ en qualité de curateur. E n droit : 1. Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC, Code civil du 10 décembre 1907, RS 210). Selon l'art. 14a Tit. fin. CC, les procédures pendantes à cette date relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et sont soumises au nouveau droit de procédure (al. 2), y compris en deuxième instance (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759); l'autorité décide si la procédure doit être complétée (al. 3). L'art. 14a Tit. fin. CC, en relation avec l'art. 12 al. 1 Tit. fin. CC, s'applique par analogie aux procédures relatives aux enfants pendantes au 1er janvier 2013 (Reusser, op. cit., n. 4 ad art. 14 Tit. fin. CC, p. 742). Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. La décision entreprise ayant été rendue le 5 février 2013, le nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au présent recours (Reusser, op. cit., n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759). 2. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant les frais du SPJ relatifs à la surveillance du droit de visite à la charge des parents, chacun pour une demie.

- 4 a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). b) En l'espèce, interjeté en temps utile par l’intéressé luimême, le présent recours est recevable à la forme. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC; Reusser, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657 et 658). 3. Le recourant conteste la mise à sa charge des frais, faisant valoir que sa situation financière ne lui permet pas de les assumer. a) Les frais judiciaires liés à l'intervention de l'autorité de protection dans le cadre d'une procédure en matière de protection de l'enfant incombent en principe aux parents en vertu de leur obligation générale d'entretien prévue par l'art. 276 al. 1 CC (ATF 110 II 8; Stettler, Le droit suisse de la filiation, in Traité de droit privé suisse, vol. III, tome II, 1987, p. 340). Certains éléments d'opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l'application des principes résultant de l'art. 276 CC comme, par exemple, l'influence éventuelle du sort des frais sur l'intérêt de l'enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d'ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de

- 5 faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l'éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (JT 2003 III 40 c. 5a et références citées). Ces principes sont repris et confirmés par l’art. 38 LVPAE qui prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l’enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l’obligation d’entretien de l’enfant (al. 1) mais peuvent cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de l’Etat (al. 2). Ils sont également confirmés par l’art. 26 al. 1 RLProMin (Règlement d’application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs du 2 février 2005, RSV 850.41.1) qui stipule que l’autorité judiciaire ou tutélaire fixe la répartition du paiement de l’émolument du SPJ relatif au mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC entre les parents. b) En l’espèce, ce sont les parents qui ont demandé l’instauration de la curatelle au droit de visite. Il leur appartient donc d’en assumer les frais en vertu des principes énoncés ci-dessus. Aucun élément au dossier ne justifie que l’on s’écarte de ces principes. En effet, il résulte du jugement de divorce du 24 janvier 2011 que le recourant a un emploi régulier pour lequel il perçoit un salaire mensuel net de l’ordre de 4'300 fr., treize fois l’an. En outre, rien ne permet de considérer qu’il aurait des charges extraordinaires le privant de la possibilité d’assumer celles relatives à l’entretien de son enfant. Il ne le prétend du reste pas. Au vu de ce qui précède, il était justifié de mettre la moitié des frais du SPJ relatifs à la surveillance du droit de visite à la charge du recourant.

- 6 - 4. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 100 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5], sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant A.W.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 10 avril 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.W.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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