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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 22.06.2026 E626.022480

22 juin 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Chambre des curatelles·PDF·1,445 mots·~7 min·8

Résumé

Institution de mesures ambulatoires (437.2/29 LVPAE)

Texte intégral

15J010

TRIBUNAL CANTONAL

E626.***-*** 158 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________

Arrêt du 22 juin 2026 Composition : M m e CHOLLET , présidente MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière : Mme Charvet

* * * * * Art. 445 al. 2 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 12 mai 2026 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

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15J010 E n fait e t e n droit :

1. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 12 mai 2026, expédiée le même jour pour notification, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix) a prolongé provisoirement le placement à des fins d’assistance de B.________, née le ***1963, à l’Hôpital C.________ ou dans tout autre établissement approprié (I), convoqué B.________ et sa curatrice D.________ à l’audience de la justice de paix du jeudi 13 août 2026 à 15 heures, pour instruire et statuer sur le maintien du placement par voie d’ordonnance de mesures provisionnelles, respectivement instituer des mesures ambulatoires (II), délégué aux médecins de l’Hôpital C.________ la compétence de lever le placement provisoire, ceux-ci étant invités à informer immédiatement l’autorité de protection en cas de levée de la mesure (III), invité les médecins à faire rapport sur l’évolution de la situation de B.________ et à former toute proposition utile quant à sa prise en charge d’ici au 11 août 2026 (IV), dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (V) et dit que les frais suivaient le sort des frais de la procédure provisionnelle (VI). Le 3 juin 2026, B.________ a été transférée au F.________.

2. Par acte daté du 16 juin 2026, reçu le 18 juin suivant par la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : la justice de paix) et transmis à la Chambre des curatelles comme objet de sa compétence, B.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre son placement à des fins d’assistance.

3. 3.1 Selon l’art. 445 al. 1, 1ère phrase CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), l’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. En cas

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15J010 d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle (art. 445 al. 2 CC ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1). Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables, faute d’un intérêt juridique à une telle démarche, dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 10a ad art. 308 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_509/2021 du 28 juin 2021 consid. 2 ; 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2). La Haute Cour a en effet considéré que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151). Enfin, selon l’art. 22 LVPAE (loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255), en matière de placement à des fins d’assistance, les mesures d’urgence prises par le président de l’autorité de protection, conformément à l’art. 445 al. 2 CC, ne peuvent faire l’objet ni d’un appel, ni d’un recours (al. 1), ces mesures devant, dans un délai de 20 jours, être confirmées ou infirmées, à titre provisoire, par l’autorité de protection (al. 2).

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15J010 La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 16 ad art. 265 CPC, p.1236 ; pour des exemples : Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.2.2 ad art. 308 CPC, p. 930). 3.2 En l’espèce, B.________ a formé recours contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles du juge de paix ordonnant provisoirement son placement à des fins d’assistance. Or, conformément à l’art. 22 LVPAE et à la jurisprudence précitée, aucune voie de recours n’est ouverte contre ce type de décision. Au demeurant, aucune des exceptions jurisprudentielles n’est en l’occurrence réalisée. Partant, le recours est irrecevable. La recourante pourra, le cas échéant, faire valoir ses griefs à l’encontre de son placement provisoire lors de l’audience de mesures provisionnelles, à l’issue de laquelle une décision susceptible de recours sera par ailleurs rendue. A cet égard, on doit constater que le délai jusqu’à la date de l’audience, fixée au 13 août 2026 – trois mois après la reddition de l’ordonnance du 12 mai 2026 –, est très largement supérieur au délai de vingt jours prévu à l’art. 22 al. 2 LVPAE, ce qui n’est pas admissible. Ordre doit ainsi être donné d’office à la justice de paix de tenir une audience et de statuer, à titre provisionnel, sur le placement à des fins d’assistance dans les plus brefs délais, mais d’ici au 15 juillet 2026 au plus tard.

4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.

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15J010 Un délai au 15 juillet 2026 est fixé d’office à la justice de paix pour tenir une audience et confirmer ou infirmer le placement provisoire à des fins d’assistance par voie de mesures provisionnelles. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Un délai au 15 juillet 2026 est fixé d’office à la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud pour tenir une audience et confirmer ou infirmer le placement provisoire à des fins d’assistance par voie de mesures provisionnelles.

III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière :

Du

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15J010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme B.________, - F.________, et communiqué à : - M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, - Dr K.________, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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