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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E523.000763

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,275 mots·~6 min·3

Résumé

Appel contre un placement à des fins d'assistance (439)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL E523.000763-230077 14 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 31 janvier 2023 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente M. Krieger et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 450e al. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Z.________, à [...], à l’encontre de la décision rendue le 17 janvier 2023 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 17 janvier 2023, motivée le même jour, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la juge de paix) a admis l’appel déposé le 10 janvier 2023 par Z.________, né le [...] 1952, contre son placement à des fins d’assistance ordonné le 8 janvier 2023 par la Dre [...] (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). 2. Par acte du 22 janvier 2022, Z.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision. Le 24 janvier 2022, le recourant a adressé à la Chambre de céans un courrier complémentaire. 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix statuant sur un appel au juge, au sens de l'art. 439 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), formé par la personne faisant l'objet d'un placement à des fins d'assistance (art. 426 CC) ordonné par un médecin (art. 429 al. 1 CC). 3.2 3.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/Saint-Gall 2012, nn. 12.18 et 12.19, p. 285 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd.,

- 3 - Zurich 2022, n. 276, p. 154). Cela signifie que la volonté du recourant d’attaquer la mesure ordonnée doit apparaître de manière reconnaissable – par exemple par la simple phrase « je ne suis pas d’accord » – (Meier, op. cit, n. 1332 p. 704). De façon générale, une lettre signée par la personne concernée capable de discernement, indiquant l'objet de la contestation est suffisante (cf. FF 2006 pp. 7001 ss, spéc. p. 7085 ; TF 5A_992/2015 du 4 février 2016 consid. 5). 3.2.2 La personne concernée, les proches et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 3e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Pour que l'intérêt au recours soit admis, il suffit que le recourant apparaisse atteint dans un droit qui lui appartient (TF 5A_643/2017 du 3 mai 2018 c. 1.2, non publié à l'ATF 144 III 277). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 10 janvier 2023/4 ; CCUR 22 septembre 2021/202 ; CCUR 22 janvier 2021/16). De même, la partie ne peut en principe attaquer un jugement qui lui alloue ses propres conclusions, faute d’un intérêt au recours (Juge unique CACI 26 juillet 2022/388). 3.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la personne concernée, partie à la procédure. Il ne satisfait en revanche pas aux exigences rappelées ci-dessus et est irrecevable.

- 4 - Tout d’abord, la décision entreprise a admis l’appel au juge interjeté par le recourant, de sorte qu’ayant entièrement obtenu gain de cause, il ne dispose pas d’un intérêt juridiquement protégé au recours. Le recourant a d’ailleurs expressément indiqué ne pas contester les « conclusions I. Admet l’appel déposé par Z.________ ». Ensuite, les écrits du recourant ne sont pas intelligibles. Pour peu qu’on le comprenne, dans son acte du 22 janvier 2023, le recourant semble demander une « correction des imprécisions » de la décision du 17 janvier 2023 sur certains points au motif qu’elle ne mentionne pas, en particulier, une lettre de sortie de K.________. Ce faisant, le recourant ne s’en prend pas au dispositif de la décision attaquée, mais à son contenu, étant précisé que le recours sur les seuls motifs est irrecevable. Le recourant semble également demander que le for soit transféré à la Justice de paix du district de Lausanne dès lors qu’il avait été hospitalisé à K.________. Cette question ne faisant pas l’objet de la décision attaquée, le recourant ne dispose ainsi pas non plus d’un intérêt digne de protection au recours. Pour le surplus, le recourant aborde divers points sans rapport avec le placement à des fins d’assistance, semble-t-il en lien avec de précédentes procédures, et se réfère en outre à des dispositions et à des termes relatifs au CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), tels les art. 130, 131 ou 312 CPP, ce qui est clairement insuffisant au regard des exigences minimales susmentionnées (cf. consid. 3.2 supra). Enfin, quant au courrier du 24 janvier 2023 du recourant, il est parfaitement incompréhensible, cet écrit reprenant a priori les mêmes points déjà évoqués. 4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. Z.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district d’Aigle, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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