252 TRIBUNAL CANTONAL E522.050435-230003 5 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 9 janvier 2023 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Kühnlein et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D.________, à [...], à l’encontre de la décision rendue le 19 décembre 2022 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 19 décembre 2022, motivée le 20 décembre 2022, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a rejeté l'appel formé par D.________, née le [...] 1958, contre la décision de placement médical à des fins d’assistance, rendue le 29 novembre 2022 par le Dr [...], ordonnant son placement à l’hôpital psychiatrique de M.________ (I), et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (II). 2. Par acte du 30 décembre 2022, D.________ (ci-après : la recourante) a déclaré faire recours contre cette décision. Le 3 janvier 2023, le juge de paix a transmis le dossier de la cause à la Chambre de céans. Par avis du 3 janvier 2023, la Juge déléguée de Chambre de céans a cité la recourante à comparaître à l’audience fixée le 9 janvier 2023. Par courrier du 4 janvier 2023, les Dres N.________ et V.________, respectivement cheffe de clinique adjointe et médecin assistante au [...] du Centre hospitalier universitaire (CHUV), ont indiqué que D.________, hospitalisée dans leur établissement depuis le 29 novembre 2022, avait signé une admission volontaire le 3 janvier 2023, de sorte que le placement médical à des fins d’assistance avait été levé. Par courrier du 6 janvier 2023, le greffe de la Chambre de céans a informé la recourante que l'audience du 9 janvier 2023 à laquelle elle avait été assignée n'aurait pas lieu.
- 3 - 3. Compte tenu de ce qui précède, le recours de D.________ est devenu sans objet, le motif de recours ayant disparu ensuite de la levée de son placement à des fins d’assistance. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de l’autorité collégiale (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255], 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] et 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
- 4 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme D.________, et communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne, - Hôpital de M.________, à l’att. des Dres N.________ et V.________, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :