252 TRIBUNAL CANTONAL E522.018491-220623 96 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 10 juin 2022 __________________ Composition : Mme CHOLLET , vice-présidente M. Krieger et Giroud Walther, juges Greffier : M. Klay * * * * * Art. 242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par P.________, domiciliée en Belgique, contre la décision rendue le 17 mai 2022 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 17 mai 2022, adressée pour notification le 19 mai 2022, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a rejeté l’appel daté du 6 mai 2022, posté le 9 mai 2022 et reçu le 10 mai 2022, de P.________ (ci-après : la recourante ou la personne concernée), née le [...] 1972, alors hospitalisée au sein de l’Hôpital de W.________, formé à l’encontre de la décision du 5 mai 2022 du médecin de garde des urgences psychiatriques du Centre [...], plaçant à des fins d’assistance la prénommée dans l’établissement susmentionné (I), et laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat. 2. Par acte du 24 mai 2022 adressé à la juge de paix, P.________ a recouru contre cette décision, demandant « de pouvoir […] rencontrer à nouveau [la juge de paix, ndlr] lors d’une audience afin de remettre en question ce [placement à des fins d’assistance] et d’avoir le droit de vivre en liberté ». Le 25 mai 2022, la juge de paix a transmis le recours et le dossier de la cause à la Chambre de céans. Interpellée, la juge de paix a, par courrier du même jour, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision entreprise. Le 27 mai 2022, la Chambre de céans a cité la personne concernée à comparaître à son audience fixée au 31 mai 2022 pour l’entendre dans le cadre de son recours. Dans un courriel du même jour, le Dr B.________, chef de clinique adjoint à l’Hôpital de W.________, a, en substance, fait état du projet de rapatrier la recourante en Belgique dans la matinée du 31 mai
- 3 - 2022 et de lever la mesure de protection ensuite du départ de l’intéressée. Par avis du 30 mai 2022, la Vice-présidente de la Chambre de céans a indiqué que la procédure de recours était suspendue jusqu’à la confirmation de la levée de la mesure, l’audience du 31 mai 2022 étant annulée. 3. Réinterpellé, le Dr B.________ a, par courrier du 8 juin 2022, exposé que la personne concernée avait quitté son établissement le 31 mai 2022 et que la mesure de placement à des fins d’assistance avait été levée. 4. Compte tenu de ce qui précède, le recours de P.________ est devenu sans objet, le motif de recours ayant en effet disparu ensuite de la levée de son placement à des fins d’assistance. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 29 ad art. 450d CC, p. 2848 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de l’autorité collégiale (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255], 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] et 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
- 4 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du
- 5 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme P.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, - Hôpital de W.________, à l’attention du Dr B.________, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :