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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E521.041623

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·654 mots·~3 min·3

Résumé

Appel contre un placement à des fins d'assistance (439)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL E521.041623-211593 218 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 25 octobre 2021 __________________ Composition : Mme ROULEAU , vice-présidente Mmes Fonjallaz et Giroud Walther, juges Greffier : M. Klay * * * * * Art. 242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Y.________, à [...], contre la décision rendue le 11 octobre 2021 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 11 octobre 2021, la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté l’appel déposé par Y.________ (ci-après : le recourant), né le [...] 2000, à l’encontre de la décision rendue le 26 septembre 2021 par le Dr H.________, ordonnant son placement à des fins d’assistance (I), et laissé les frais de cette décision à la charge de l’Etat (II). 2. Par acte du 14 octobre 2021 reçu le 18 octobre 2021 par la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix), Y.________ a interjeté recours contre cette décision, indiquant s’opposer « à la décision de plafa ». Le 19 octobre 2021, la justice de paix a transmis l’écriture susmentionnée à la Chambre de céans. 3. Dans un courrier du 22 octobre 2021, la Dre C.________, cheffe de clinique adjointe au Service de psychiatrie générale du Centre P.________ (ci-après : le P.________), a informé la Cour de céans que le recourant était hospitalisé dans son établissement depuis le 24 septembre 2021 et, au vu de l’amélioration de l’état clinique de celui-ci, a confirmé que la mesure de placement à des fins d’assistance avait été levée, l’intéressé ayant signé une admission volontaire le jour même. 4. Compte tenu de ce qui précède, le recours d’Y.________ est devenu sans objet, le motif de recours ayant en effet disparu ensuite de la levée de son placement à des fins d’assistance. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 29 ad

- 3 art. 450d CC, p. 2848 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de l’autorité collégiale (art. 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] par analogie). 5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du

- 4 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. Y.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, - P.________, Service de psychiatrie générale, à l’attention de la Dre C.________, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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