Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E520.027470

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,136 mots·~6 min·1

Résumé

Appel contre un placement à des fins d'assistance (439)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL E520.027470-201093

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 13 août 2020 __________________ Composition : Mme BENDANI , vice-présidente Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 426, 429, 439 al. 1 ch. 1, 450 ss CC ; 242 CPC ; 9 LVPAE

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par V.________, à Morges, contre la décision rendue le 23 juillet 2020 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision rendue le 23 juillet 2020 et communiquée le 24 du même mois, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) a rejeté, dans la mesure où il était recevable, l’appel deposé par V.________ (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II). 2. Par acte du 2 août 2020, V.________ a recouru contre cette décision en concluant à sa réforme en ce sens qu’un lieu de vie adéquat correspondant à ses besoins lui soit trouvé au lieu de son placement dont elle contestait la pertinence. Par avis du 4 août 2020, la recourante et son curateur E.________ ont été cités à comparaître à l’audience de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du mardi 11 août 2020. 3. Par courier du 5 août 2020, les Drs [...],O.________ et G.________, respectivement chef de clinique, cheffe de clinique adjointe et médecin assistante auprès de l’Hôpital [...], ont signalé à l’autorité de protection la situation de la patiente V.________ dont l’état psychiatrique justifiait une prologation de son placement à des fins d’assistance et l’institution en sa faveur d’une curatelle de portée générale. Par avis du 5 août 2020, V.________ et son curateur provisoire E.________, assistant social auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), ont été citées à comparaître à l’audience de la juge de paix du 12 août 2020 afin d’examiner si le placement institutionnel de l’intéressée devait être maintenu. Par courier du même jour, la Chambre des curatelles a informé la recourante et son curateur E.________ que l’audience du 11 août 2020 à laquelle ils avaient été assignés n’aurait pas lieu en raison de la demande de prolongation du 5 août 2020.

- 3 - 4. 4.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix statuant sur un appel au juge au sens de l’art. 439 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), formé par la personne faisant l’objet d’un placement à des fins d’assistance (art. 426 CC) ordonné par un médecin (art. 429 ss CC). Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC), les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ayant qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 4.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. 5. 5.1 Un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ciaprès : CR-CPC, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss). L’autorité collégiale est compétente pour statuer sur une cause manifestement sans objet lorsque la décision doit être prise à l’occasion de l’audience au fond (art. 43 al. 1 let. d et 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]), applicable par renvoi de l'art. 450f CC.

- 4 - 5.2 Le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin ne peut dépasser une durée de six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et prend fin au terme de ce délai, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une décision exécutoire (art. 429 al. 2 CC), En l’espèce, le placement à des fins d’assistance prononcé le 3 juillet 2020 en faveur de la recourante par le Dr [...], SOSMed Sàrl, à Morges, qui fait l’objet du présent recours, arrivera à échéance le 14 août 2020. Dans l’intervalle, une demande de prolongation à forme de l’art. 429 al. 2 CC a été déposée par les médecins de l’Hôpital psychiatrique [...] où est hospitalisée la recourante. La juge de paix ayant convoqué l’intéressée à son audience du mercredi 12 août 2020, le recours dirigé contre la confirmation par celle-ci du placement ordonné par le médecin n’a plus d’objet et les droits de la recourante sont sauvegardés par la possibilité qu’elle aura de contester éventuellement la mesure de placement à des fins d’assistance dans le cadre de la procédure initiée le 5 août 2020. La présente procédure de recours n’ayant plus d’objet, il convient de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC ; Tappy, CR-CPC, n. 5 ad art. 242 CPC, p. 1119). 6. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle.

- 6 - III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme V.________, - M. E.________, Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges, - Direction de l’Hôpital psychiatrique [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

E520.027470 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E520.027470 — Swissrulings