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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E520.004249

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,750 mots·~24 min·3

Résumé

Appel contre un placement à des fins d'assistance (439)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL E520.004249-200231

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 20 février 2020 __________________ Composition : M. BENDANI , vice-présidente Mmes Rouleau et Courbat, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 426, 439, 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à Bex, contre la décision rendue le 7 février 2020 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision rendue le 7 février 2020 et notifiée le 10 février 2020, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : juge de paix) a rejeté l’appel déposé par X.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). En substance, la première juge a considéré que, selon le rapport de l’Institut de psychiatre légale du CHUV (ci-après : IPL), X.________ traversait une phase aiguë de décompensation psychotique, que le syndrome clinique était très évocateur d’une schizophrénie paranoïde et que l’intéressée avait encore besoin d’une prise en charge en milieu hospitalier spécialisé.

B. Par lettre du 13 février 2020, X.________ a recouru contre cette décision, demandant d’ « enlever mon PLAFA ». Elle faisait valoir qu’elle n’était pas en dépression, « juste schizophrène », mais que sinon, elle avait toujours été bien.

Par courrier du 17 février 2020, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a sollicité de la Fondation de [...] qu’elle lui fasse parvenir dans un délai échéant le 19 février 2020 des renseignements complémentaires, notamment s’agissant d’une éventuelle sortie programmée de X.________. Par courrier du 19 février 2020, remis aux parties à l’audience du 20 février 2020, le Dresse [...], médecin assistante auprès de la Fondation de [...], a indiqué qu’au vu de l’état clinique actuel de X.________, une sortie n’était pas encore envisagée, qu’une date de sortie future serait posée en fonction de l’évolution clinique de la patiente et qu’elle ne pouvait pas se prononcer, pour l’heure, sur la durée de son hospitalisation.

- 3 - C. La Chambre retient les faits suivants : 1. X.________, née le [...] 1994, vit à [...] avec son compagnon [...], ressortissant guinéen né le [...] 1987, lequel est en situation irrégulière en Suisse en raison d’une interdiction d’entrée dans le pays jusqu’au 12 avril 2031. X.________ a deux filles, issues de précédentes unions, et attend un enfant pour le mois d’avril 2020. L’aînée de celles-ci vit à Genève, auprès de son père. X.________ a l’autorité parentale exclusive sur la cadette [...], née le [...] 2017, dont le père vit selon ses dires au Danemark. X.________ fait l’objet depuis plusieurs années d’une mesure de curatelle de représentation et de gestion, sans restriction de l’exercice des droits civils. [...], responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), est sa curatrice depuis le printemps 2019. 2. Le 29 janvier 2020, le Dr [...], médecin auprès de la Fondation de [...], a signalé à la police la situation de X.________, qui ne s’était pas présentée au rendez-vous qui lui avait été fixé et était sujette à des crises de décompensation. La police s’est alors présentée au domicile de la prénommée. Face aux propos incohérents et paranoïaques de l’intéressée, elle a fait appel au médecin de garde. Le Dr [...] a ordonné le placement de X.________ à la Fondation de [...], selon certificat médical succinct indiquant notamment : « schizophrène en décompensation […], en rupture de traitement ». L’intéressée refusant de se rendre à l’hôpital de son plein gré, la Préfète du district d’Aigle a ordonné la conduite immédiate, au besoin par la contrainte, de X.________ à la Fondation de [...]. Egalement le 29 janvier 2020, le SPJ s’est entretenu avec [...] et a estimé, pour le bien de l’enfant, qu’il convenait de lui confier [...].

- 4 - 3. Par lettre du 31 janvier 2020, remise à la Poste le 3 février 2020, X.________ a fait appel de la décision du Dr [...]. La juge de paix a demandé un rapport à l’IPL. 4. Dans son rapport d’expertise du 5 février 2020, le Dr T.________, chef de clinique adjoint à l’IPL, a indiqué que X.________ avait refusé de s’entretenir avec lui, doutant de son mandat, et n’avait pas consenti à délier ses médecins du secret médical. Lors de sa brève rencontre avec la personne concernée, l’expert avait constaté d’emblée de la méfiance, des idées bizarres et de la persécution, mais n’avait pas relevé d’hallucinations ni de troubles manifestes du cours de la pensée. Malgré l’absence totale de collaboration et l’impossibilité d’obtenir une anamnèse, l’examen clinique de la personne concernée s’avérait suffisamment probant pour affirmer que X.________ traversait une phase aiguë de décompensation psychotique, que le syndrome clinique était très évocateur du diagnostic de schizophrénie paranoïde et qu’il ne faisait aucun doute que la personne concernée nécessitait encore une prise en charge en milieu hospitalier spécialisé. 5. Lors de son audition par la juge de paix le 7 février 2020, X.________ a versé au dossier un courrier selon lequel elle refusait que soit transmise au personnel soignant de la Fondation de [...] quelque information que ce soit au sujet de l’audience. Voulant quitter l’hôpital et rentrer chez elle à [...], elle refusait que ses autres déclarations soient transcrites au procès-verbal. 6. Le 19 février 2020, la Chambre de céans a procédé à l’audition de X.________, qui a déclaré ce qui suit : « Je suis à la Fondation de [...] depuis le 29 janvier 2020. Les aide-infirmiers m’ont dit que j’allais mieux. Ils sont pour que ça avance, je n’en sais pas plus. Il n’y a pas vraiment de réseau. On m’a fait une cure de repos. Je ne suis pas tellement pour, elle n’a pas de sens. On m’a mis sous Plafa, qui n’est pas légal. Ils ont adapté ma médication, mais ils jouent avec celle-ci. Vous me parlez du Dr T.________ : ce monsieur est venu à [...]. J’ai déjà fait l’objet de précédentes hospitalisations, volontaires. J’ai eu un entretien avec mon

- 5 médecin le Dr [...] et mon infirmière Mme [...], en janvier 2020. J’ai demandé à changer de médecin car il a caché ma schizophrénie à ma famille. On m’avait fait d’abord passer pour une bipolaire. J’allais aller de mon plein gré à [...] puisque le Dr [...] n’était plus mon médecin. J’avais donc préparé mes affaires pour me rendre à [...] quand la police est venue sur demande du Dr [...] qui l’avait appelée. La police a donc appelé le Dr [...] qui a demandé mon placement. J’ai expliqué des choses au Dr R.________, qui a confirmé auprès de la police que je disais la vérité, « a mis son tampon » et est parti de chez moi. Je voulais aller de mon plein gré à [...] pour éviter le Plafa. Le SPJ de Genève m’a mis sous écoute sous prétexte que je fumais de l’héroïne avec Mme [...], laquelle, ou M. [...], aurait appelé la police pour renvoyer mon compagnon de Suisse. On m’a également privée de mon ebanking. On a voulu me mettre en prison pour des amendes non payées que Mme [...] cache qu’elle paie. J’ai eu deux suivis, du SPJ genevois (pour ma première fille) et vaudois pour ma seconde. Ma fille aînée est chez son père, elle m’a été enlevée à la suite d’une tentative de suicide due à ma schizophrénie et mon viol. J’ai été tapée par le père de mon premier enfant. J’ai reçu une lettre du SPJ me disant qu’il allait m’enlever ma fille si je ne la protégeais pas ; j’ai fait l’objet d’un complot. Je ne suis pas capable de vous dire de quand date ma dernière tentative de suicide. On m’a donné des médicaments pour la schizophrénie et la bipolarité. Je sais que j’ai des troubles de la pensée. Ainsi pour mon viol, on m’a dit que c’était pour l’argent, mais je n’en ai jamais voulu, je voulais juste que la personne aille en prison. On m’a rendu schizophrène à force de dire des choses fausses. Je souffre encore de mon viol. Je n’ai jamais fumé d’héroïne, juste une fois de la cocaïne à cause du SPJ qui a demandé à ce que je fume pour pouvoir dire que c’était à cause de ça que j’étais devenue schizophrène. J’ai toujours contact avec ma deuxième fille, qui va très bien. Vous me dites que mon Plafa échoit le 11 mars 2020. Je prends de l’Haldol (schizophrénie), du Seresta en réserve pour me détendre et un troisième médicament dont j’ignore le nom. Les médecins jouent avec ma médication. Je sais que l’hôpital a demandé un rendez-vous avec le Dr [...], mais je refuse qu’il me suive car ce n’est plus mon médecin. Je me sens bien. Je voudrais sortir de l’hôpital, ma fille m’attend à la maison. Elle a appris beaucoup de choses et je voudrais être

- 6 à ses côtés ; ce sont les moments les plus importants. Depuis la naissance de [...], je n’ai eu qu’une hospitalisation à [...]. J’ai tenu bon et toujours fait en sorte de me soigner. Je crains que ma fille ait la même maladie que moi ; j’ai pris les choses en mains et ai été chez un pédopsychiatre. J’ai des mots que je ne contrôle pas en raison de ma schizophrénie, comme par exemple que c’est pour l’argent que j’ai déposé plainte ou que je suis une pédophile. Mon compagnon actuel n’est pas le père biologique de ma fille [...], lequel est actuellement au Danemark. Il s’est par contre toujours occupé de ma fille, sur laquelle j’ai l’autorité parentale exclusive. Le SPJ est venu chez moi bien avant mon hospitalisation. Il y a déjà eu une enquête à la suite d’un signalement que je ne comprends pas. Je ne suis pas contre le réseau du 3 mars 2020 mais je ne veux pas que le Dr [...] y participe, lequel s’occupait juste de ma médication. Je demande à Mme [...] pourquoi mon compte ebanking auprès de l’ [...] mentionne que je suis mariée alors que je leur avais dit que j’étais célibataire. Tout ce qui s’est passé est la réalité. Je n’ai jamais été schizophrène depuis mon enfance, on m’a rendue schizophrène. En janvier, tout est parti du fait que j’ai dit que je voulais changer de médecin, qui avait caché à ma famille ma schizophrénie. Je prenais ma médication. Je ne suis pas capable de vous dire si j’avais un rendez-vous pour celle-ci, c’est mon infirmière qui me fait l’injection, à quinzaine. J’avais peut-être rendez-vous pour un entretien avec le Dr [...]. Je demande encore de changer de curatelle et de curatrice. Ils sont tous en complot contre moi ». [...] a pour sa part déclaré qu’elle s’était entretenue le 19 février 2020 avec la doctoresse de l’intéressée à [...], laquelle lui avait indiqué que la situation avait évolué mais qu’aucune date de sortie n’était prévue en raison de la présence de symptômes non stabilisés. Curatrice de X.________ depuis une année environ, elle a eu des contacts avec le Service de protection des mineurs (SPMi), à Genève, mais les contacts avec les intervenants étaient limités en raison du refus de collaborer de la prénommée. Le SPMi a signalé la situation au Service de protection de la jeunesse (SPJ), lequel évaluait la situation de l’enfant [...] dans le cadre d’une nouvelle enquête ouverte à la suite du placement à des fins d’assistance de X.________. Indiquant qu’il y aurait un réseau à la

- 7 - Fondation de [...] le 3 mars 2020, la curatrice estimait que la sortie de l’hôpital de l’intéressée était prématurée. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix statuant sur un appel au juge au sens de l'art. 439 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), formé par la personne faisant l'objet d'un placement à des fins d'assistance (art. 426 CC) ordonné par un médecin (art. 429 al. 1 CC). Les dispositions régissant la procédure devant l'instance judiciaire de recours sont applicables par analogie (art. 439 al. 3 CC). 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 aI. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 aI. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA Zurich/St-Gall 2017 [cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.83, p. 181 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2016, n. 276, p. 142).

- 8 - L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, ZGB I, 6e éd., 2018, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 Ill 43 et ATF 144 III 349 consid. 4.2). 1.3 La chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, cité : CommFam, n. 7 ad art. 450a CC, p. 922 et les références citées). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Meier, CommFam, n. 10 ad art. 450a CC, p. 923). La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC), applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

- 9 - Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.4 En l'espèce, interjeté en temps utile par la personne concernée, qui s’oppose à la mesure prise à son encontre, le recours est recevable. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision est affectée de vices d'ordre formel. Aux termes de l'art. 439 al. 1 CC, la personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge, notamment en cas de placement ordonné par un médecin (ch. 1). Dans le canton de Vaud, le juge de paix du domicile de la personne concernée ou celui du lieu de l'établissement où la personne est placée où libérée connaît des appels au sens de l'art. 439 CC (art. 10 et 25 LVPAE). Il découle de l'art. 447 al. 2 CC qu'en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège. La loi réserve ainsi des exceptions à l'audition, par exemple pour des motifs médicaux dirimants (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 1327, p. 639). Il n'y a toutefois pas lieu d'appliquer, même par analogie, cette disposition dans les cas où le juge désigné par le droit cantonal pour statuer sur les appels au sens de l'art. 439 CC est un juge unique. Ceci peut se justifier notamment par le fait que le placement à des fins d'assistance ordonné par un médecin est d'une durée maximale de six semaines (art. 9 LVPAE et 429 al. 1 CC) et qu'il est ainsi concevable que la compétence et la procédure soient différentes des cas où cette mesure est ordonnée par l'autorité de protection de l'adulte. Le principe de la force dérogatoire du

- 10 droit fédéral n'empêche dès lors pas les cantons de prévoir que le « juge » de l'art. 439 CC soit un juge unique, comme le fait notamment le droit valaisan (Guillod, CommFam, n. 11 ad art. 439 CC, p. 783) ou le droit vaudois (art. 10 LVPAE). En l’espèce, X.________ a été entendue par la juge de paix en charge du dossier le 7 février 2020 et cette audition était suffisante à ce stade, puis par la Chambre de céans réunie en collège le 20 février 2020. Son droit d’être entendu a été respecté. 2.2 2.2.1 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC, applicable par analogie par renvoi de l'art. 439 al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut considérer qu'elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JdT 2013 III 38). Les experts doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient médecins spécialistes dans ces disciplines (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA Zurich/St-Gall 2012 [cité : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.21, p. 286 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 2830 ; JdT 2015 III 207 consid. 2.2 et les références citées). L'expert doit être indépendant et ne pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (Guillod, CommFam, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789 ; cf. sous l'ancien droit ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456). 2.2.2 La décision entreprise se base sur le rapport d’évaluation psychiatrique établi le 5 février 2020 par le Dr T.________, chef de clinique adjoint auprès de l’IPL. Ce rapport a été établi dans le cadre de la présente procédure par un spécialiste dans le domaine de la psychiatrie. Il est aussi

- 11 complet que possible compte tenu de l’absence de collaboration de la personne concernée et répond aux questions de la nécessité du placement ; il suffit à l’appréciation de la cause. La décision querellée est donc conforme aux réquisits légaux. 3. 3.1 La recourante conclut à la levée de son placement à des fins d’assistance. Elle écrit « je ne suis pas en dépression comme il on l’aire de le dire je suis juste skizophrène et mes troubles de la pensée me fatigue puisque même à l’hôpital où je suis il joue avec ma médication. Mais si non j’ai toujours été bien et j’ai pas de décompensation skizophrène ». Elle fait valoir qu’une infirmière aurait dit qu’elle « s’ouvrait bien ». 3.2 En vertu de l'art. 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-àdire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 1191, p. 577 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 10.6, p. 245). Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JdT 2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause du placement de sa condition (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes

- 12 physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1358, p. 594). La loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier, Droit de la protection de l’adulte. op. cit., n. 1189, p. 576). La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JdT 2009 I 156 ; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596 ; Message du Conseil fédéral du 17 août 1977 à l'appui de la révision du Code civil suisse [privation de liberté à des fins d'assistance], FF 1977 III 28-29 ; JdT 2005 III 51 consid. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé, devant être examinées (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 1199, p. 581 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le

- 13 résulté escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1er octobre 2008 consid. 3). Le placement à des fins d'assistance ordonné par un médecin ne peut dépasser six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et prend fin au plus tard au terme de ce délai, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ne le prolonge par une mesure exécutoire (art. 429 al. 2 CC). La décision de libérer la personne placée appartient à l'institution (art. 429 al. 3 CC). 3.3 En l’espèce, la recourante a fait l’objet d’un signalement de son psychiatre traitant parce qu’elle avait manqué un rendez-vous et qu’elle était sujette à des décompensations. Cette hypothèse d’une décompensation paraît réalisée, au vu des constatations des policiers, du médecin de garde ayant ordonné le placement ainsi que de l’expert mandaté par l’autorité de protection. La personne concernée ne nie pas être schizophrène, mais son état actuel de décompensation. Sa lettre de recours et ses déclarations à l’audience du 20 janvier 2020 contiennent pourtant des propos qui corroborent ces constatations. Par ailleurs, la recourante se focalise sur ce qui semble être un contentieux avec le SPJ, dont elle critique l’intervention quand bien même ce service, après discussion avec son compagnon, a estimé que le bien de sa fille commandait qu’elle demeurât chez elle auprès de celui-ci. Le médecin de garde ayant mentionné que la personne concernée était en rupture de traitement, une prise en charge dans un établissement approprié était nécessaire le 29 janvier 2020. La nécessité de sa poursuite a été certifiée par le médecin de la Fondation de [...] le 19 février 2020. Au regard de ces éléments, tant la cause que la condition du placement médical sont réalisées. Bien que l’on comprenne les aspirations de la recourante à vouloir sortir de l’hôpital pour retourner chez elle et vivre auprès de sa fille, il n’est pas envisageable de lever la mesure instituée lors même que l’intéressée risque de ne pas faire face à

- 14 l’absence de cadre et qu’elle pourrait cesser à nouveau sa médication, ce qui conduirait à une nouvelle hospitalisation à bref délai. Dans ce contexte, la poursuite du placement médical de la recourante dans l’établissement approprié qu’est la Fondation de [...] est le seul moyen d’apporter à l’intéressée les traitements dont elle a besoin et de la stabiliser. Ainsi, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté l’appel déposé par X.________, dont le recours se révèle mal fondé. Il s’ensuit que la décision du 29 janvier 2020 de placement à des fins d’assistance ordonnée par un médecin est confirmée. 4. 4.1 En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision du 7 février 2020 confirmée. Le placement médical échéant le 11 mars 2020, il appartiendra à l’établissement concerné, le cas échéant, de décider du moment opportun de la sortie de l’intéressée ou d’en requérir la prolongation auprès de la juge de paix (art. 429 al. 2 CC). 4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RS 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté.

- 15 - II. La décision du 7 février 2020 rejetant l’appel déposé par X.________ contre la décision du 29 janvier 2020 de placement à des fins d’assistance ordonnée par un médecin, échéant le 11 mars 2020, est confirmée. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme X.________, p.a [...], - Mme [...], Service des curatelles et tutelles professionnelles, - Fondation de [...], Direction médicale, Route du [...], et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district d’Aigle, par l'envoi de photocopies.

- 16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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