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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E519.011303

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·953 mots·~5 min·6

Résumé

Appel contre un placement à des fins d'assistance (439)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL E519.011303-190941 152

CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 2 septembre 2019 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Colombini et Mme Bendani, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 59 let. f, 98 et 101 al. 3 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Mireille IMMER, à Vulliens, contre la décision rendue le 20 mai 2019 par la Juge de paix du district de La Broye-Vully dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par décision rendue sans frais le 20 mai 2019 et adressée pour notification à la personne concernée le 23 mai 2019, la Juge de paix du district de La Broye-Vully (ci-après : juge de paix) a constaté que Mireille Immer était débitrice de la somme de 2'740 fr. à titre de débours dans la procédure E519.011303 (appel contre un placement à des fins d’assistance), ce montant correspondant aux honoraires du Dr Edmond Pradervand (840 fr.) et de l’experte Sibylle Bolli, lesquels avaient œuvrés en faveur de la personne concernée, ainsi qu’aux frais du prononcé du 1er avril 2019 (150 fr.). 1.2 Par recours du 13 juin 2019, accompagné de diverses pièces, Mireille Immer a contesté devoir payer des débours concernant une mesure de placement à des fins d’assistance qu’elle contestait. Par avis du 24 juin 2019, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal (ci-après : juge déléguée) a indiqué à Mireille Immer que le recours qu’elle avait déposé avait été enregistré par la Chambre des curatelles et qu’un délai au 12 juillet 2019 lui était fixé pour effectuer une avance de frais d’un montant de 300 fr. au moyen d’un bulletin de versement référencé qui lui parviendrait par courrier séparé. Par courrier du 12 juillet 2019, Mireille Immer a écrit en substance qu’elle n’avait pas à faire l’avance des frais requise. Par courrier du 16 juillet 2019, la juge déléguée a accordé à Mireille Immer un délai supplémentaire de cinq jours dès sa réception pour effectuer le paiement de l’avance de frais qui lui avait été demandé par lettre du 24 juin 2019 et qui n’avait pas été effectuée dans le délai fixé à cet effet, lui indiquant qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours en vertu de l’art. 101 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).

- 3 - Mireille Immer n’a pas procédé au paiement de l’avance de frais dans le délai imparti. 2. 2.1 Le recours est dirigé contre une décision statuant sur la mise à la charge de la personne concernée des débours relatifs à la procédure de placement à des fins d’assistance prononcé à son égard. 2.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1- 456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). 2.3 2.3.1 En application des art. 59 let. f et 98 CPC, dispositions applicables par analogie en vertu des art. 450f CC, 12 LVPAE et 9 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), le recourant est invité à faire une avance des frais de recours dans le délai imparti par le juge délégué. Si l'avance n'est pas fournie à l'échéance d'un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n'entre pas en matière sur le recours (art. 101 al. 3 CPC). 2.3.2 En l’espèce, l’ultime délai de cinq jours imparti à la recourante par la juge déléguée par courrier du 16 juillet 2019 est arrivé à échéance le 24 juillet 2019 et la recourante n’y a pas donné suite ni ne s’est acquittée de l’avance de frais requise.

- 4 - 3. 3.1 Le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable, la cause étant rayée du rôle. 3.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme Mireille Immer,

- 5 et communiqué à : - Mme la Juge de paix district de La Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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