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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E518.018962

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,364 mots·~12 min·7

Résumé

Appel contre un placement à des fins d'assistance (439)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL E518.018962-180742 96

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 30 mai 2018 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 439 CC ; 242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.X.________, à Baulmes, contre la décision rendue le 9 mai 2018 par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 9 mai 2018, le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois (ci-après : le juge de paix) a rejeté l’appel déposé le 1er mai 2018 par A.X.________ contre la décision de placement à des fins d’assistance prise le 30 avril 2018 par le Dr Z.________ (I) et a laissé les frais de la décision et à la charge de l’Etat (II). En substance, le premier juge a considéré que A.X.________ avait été hospitalisé le 30 avril 2018 sur décision médicale et qu’il souffrait de troubles schizotypiques dont il n’avait pas conscience, avec une hétéroagressivité et une mise en danger de tiers. Comme l’intéressé n’était pas en mesure de se rendre compte de sa situation et n’avait de ce fait pas conscience de ses troubles, ni de la nécessité de soins, manifestant à ces derniers une opposition virulente et systématique, il estimait sa prise en charge institutionnelle nécessaire. B. Par acte du 19 mai 2018, A.X.________ a recouru contre cette décision, « fais[ant] recours à tout ». Par lettre du 22 mai 2018, le juge de paix a informé la Chambre des curatelles qu’il renonçait à se déterminer et se référait intégralement au contenu de la décision incriminée. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Par courriels des 28 février et 21 mars 2018, B.X.________ ont écrit au juge de paix qu’ils ne pouvaient plus vivre la tension que leur fils A.X.________ leur faisait subir. Par lettre du 28 mars 2018, [...], médecin assistante auprès des Etablissements Hospitaliers du Nord vaudois (ci-après : eHnv), à

- 3 - Yverdon-les-Bains, a appuyé la dénonciation faite par l’entourage de A.X.________, notant que les troubles du comportement du prénommé entraînaient sa mise en danger. Par courriel du 30 avril 2018, B.X.________ a informé l’autorité de protection que son fils avait de nouveau fait « le fou » la veille au soir et le mettait, ainsi que son épouse, en danger. Egalement le 30 avril 2018, le Dr Z.________, médecin-chef, professeur titulaire auprès du Service de Médecine interne des eHnv, a ordonné le placement à des fins d’assistance de A.X.________ en raison de troubles psychiques (« trouble schizotypique + consommation de cocaïne avec hétéro-agressivité et mise en danger de tiers »). Cette décision est parvenue à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) le 3 mai 2018. Par lettre du 1er mai 2018, A.X.________ a recouru contre son placement à des fins d’assistance ordonné le 30 avril 2018, contestant le diagnostic énoncé et demandant sa libération immédiate. Le 7 mai 2018, les Drs J.________ et S.________, chef de clinique adjoint et médecin assistante auprès du Département de psychiatrie, Secteur psychiatrique Nord, ont attesté que A.X.________ était hospitalisé au CPNVD depuis le 30 avril 2018 et qu’il présentait des troubles du comportement, un discours délirant ainsi que des troubles du cours et du contenant de la pensée ayant nécessité sa mise en chambre de soins intensifs et l’administration de neuroleptiques sous forme injectable. Dans un rapport d’évaluation psychiatrique du 8 mai 2018, le Dr T.________, médecin associé auprès du Département de psychiatrie, Institut de psychiatrie légale IPL, Site de Cery – Les Cèdes à Prilly, a noté que A.X.________ reconnaissait souffrir d’épilepsie et consommer du cannabis « depuis gamin », mais était plus ambivalent quant à une consommation de cocaïne, laquelle était « presque accidentelle car il ne cessait de rencontrer des femmes qui en consommaient », qu’il était flou sur d’éventuels antécédents psychiatriques tout en concédant une

- 4 première hospitalisation au CPNVD en janvier 2017, qui serait responsable de sa première prise de cocaïne, et qu’il affirmait ne pas prendre d’autres produits psychoactifs. Selon l’expert, A.X.________ souffrait d’un état psychotique aigu, caractérisé par un envahissement d’idées délirantes partiellement systématisées, des attitudes confinant à la quérulence processive et une discordance entre sa pensée et ses affects (émoussés) ; il ne pouvait rendre compte de la situation dans laquelle il se trouvait tant il était pris par le processus pathologique qui entravait ses capacités de jugement et de pensées ainsi que ses aptitudes relationnelles, n’ayant de ce fait pas conscience de ses troubles ni de la nécessité de soins. L’intéressé se trouvait depuis son admission au CPNVD en chambre de soins intensifs (s’il n’avait pas été possible de déterminer avec précision en quoi consistaient les agissements héréro-agressifs mettant en danger autrui, l’état d’agitation de la personne concernée laissait fortement supposer qu’il l’ait été avant son hospitalisation). Selon le Dr T.________, cette mesure était justifiée par la virulence et l’opposition systématique de A.X.________, lesquelles continuaient à se manifester épisodiquement ; selon toute vraisemblance, elle devrait pouvoir être levée avec l’amélioration de son état. Enfin, selon l’expert, une sortie d’hospitalisation serait prématurée, du fait de l’absence complète de conscience des troubles, donc des soins nécessaires, et le risque était que sans médication, les idées délirantes ne désorganisent davantage encore le comportement de l’intéressé. 2. Lors de son audition par le juge de paix au CPNVD le 9 mai 2018, A.X.________ a confirmé qu’il ne voulait pas rester à l’hôpital. Il a toutefois refusé de signer le procès-verbal, s’estimant incapable de le faire. Par lettre du 15 mai 2018, il lui a demandé « de ne pas le laisser enfermer dans cette situation », faisant valoir que lors de sa précédente audition, il n’était pas véritablement lui-même, mais sous médicaments qui l’avaient empêché de répondre correctement aux questions qui lui avaient été posées.

- 5 - Par lettre du 16 mai 2018, le juge de paix a écrit à B.X.________ que les conditions d’hospitalisation n’étaient pas de son ressort, mais uniquement de l’établissement concerné. 3. Le 29 mai 2018, la Chambre de céans a procédé à l’audition de A.X.________, qui a confirmé qu’il résidait toujours au CPNVD, qu’il n’avait pas de curateur et qu’il était venu seul au tribunal. Il maintenait son recours et contestait tout, la décision de placement, son enfermement inutile durant 14 jours dans une cellule de soins intensifs et le fait qu’on l’avait « bourré » de médicaments. En outre, il ignorait pourquoi il avait été hospitalisé sous PLAFA car il n’avait pas pris de drogue ; peut-être avait-il pris deux fois son médicament habituel contre l’épilepsie. Il se souvenait qu’il était monté chez ses parents avec un couteau pour qu’on les protège et admettait qu’il n’était pas tout à fait dans son état normal et que le médecin avait fait le lien. Il s’agissait toutefois d’un épisode isolé qui ne se reproduirait plus prochainement. Depuis son hospitalisation en février 2018, il ne buvait plus d’alcool, s’était inscrit à la Croix-Bleue et ne consommait du cannabis qu’occasionnellement. Au CPNVD, on lui donnait un neuroleptique, qu’il avait refusé de prendre le matin même, et de la Dépakine contre l’épilepsie. Les médecins souhaiteraient qu’il y ait un suivi médical à la sortie de l’hôpital ; or, il avait déjà un psychiatre qui le connaissait, mais il ignorait s’il y avait eu un contact entre celui-ci et le CPNVD et si un médicament (celui qu’il prenait actuellement l’affaiblissait plus qu’autre chose) lui serait imposé à la sortie. Il soutenait que le Dr J.________ lui avait dit la veille qu’il dormirait une nuit encore à l’hôpital et qu’il allait pouvoir sortir le lendemain ou le surlendemain, le temps que sa médication soit mise en place (on lui avait proposé des repas à domicile et le passage du CMS pour vérifier qu’il prenne ses médicaments). Il maintenait toutefois son recours car il voulait être certain que l’hôpital le laisse sortir comme prévu et prenait acte de ce que la Chambre des curatelles attendait la confirmation des médecins du CPNVD qu’ils l’avaient libéré de son placement. 4. Par efax et courrier du 29 mai 2018, le Président de la Chambre des curatelles a requis du Dr J.________ qu’il l’informe

- 6 immédiatement, par efax/email, d’une éventuelle libération de A.X.________ en application de l’art 429 al. 3 CC. Par efax du 30 mai 2018, le Dr J.________ a informé la Chambre de céans de la sortie, le jour même, de J.________ pour son domicile. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix statuant sur un appel au juge au sens de l'art. 439 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), formé par la personne faisant l'objet d'un placement à des fins d'assistance (art. 426 CC) ordonné par un médecin (art. 429 al. 1 CC). Les dispositions régissant la procédure devant l'instance judiciaire de recours sont applicables par analogie (art. 439 al. 3 CC). 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 aI. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 aI. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de protection de l'enfant, Guide pratique COPMA 2017 [ci-après-cité : Guide

- 7 pratique COPMA 2017], n. 5.83, p. 181 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2016, n. 276, p. 142). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, ZGB I, 5e éd., 2014, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 Ill 43). 1.3 En l'espèce, interjeté en temps utile par la personne concernée dont on comprend qu'elle n'est pas d'accord avec la mesure prononcée à son encontre et critique les conditions de sa prise en charge, le recours est recevable. 2. 2.1 Le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin ne peut dépasser une durée de six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et prend fin au plus tard au terme de ce délai, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une décision exécutoire (art. 429 al. 2 CC). La décision de libérer la personne placée appartient à l’institution (art. 429 al. 3 CC). Un recours peut devenir sans objet en raison d’un fait postérieur à son dépôt. Lorsque la procédure de recours n’a plus d’objet, la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC ; Reussler, Basler Kommentar, op. cit., n. 29 ad art. 450d CC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 4 ss ad art. 242 CPC).

- 8 - 2.2 En l’espèce, le placement à des fins d’assistance prononcé par un médecin en faveur du recourant le 30 avril 2018, lequel fait l’objet du présent recours, arrive à échéance le 11 juin 2018. Or, le recourant a quitté le CPNVD le 30 mai 2018. Partant, le recours interjeté contre la décision de l’autorité de protection confirmant le placement à des fins d’assistance est devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle. L’autorité collégiale est compétente pour statuer sur une cause manifestement sans objet lorsque la décision doit être prise à l’occasion de l’audience au fond (art. 43 al. 1 let. d et 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02], applicable par le renvoi de l’art. 450f CC). 3. 3.1 En conclusion, le recours doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle. 3.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle.

- 9 - III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.X.________, et communiqué à : - Centre de psychiatrie du Nord vaudois, Secteur psychiatrique, - M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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