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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E518.015736

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,589 mots·~8 min·7

Résumé

Appel contre un placement à des fins d'assistance (439)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL E518.015736 - 180639 89 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 14 mai 2018 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Bendani et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler * * * * * Art. 439 CC ; 242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Z.________, à [...], contre la décision rendue le 23 avril 2018 par la Juge de paix du district de Lavaux- Oron dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 23 avril 2018, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a rejeté l’appel déposé par Z.________, née le [...] 1985, contre son placement provisoire à des fins d’assistance prononcé le 5 avril 2018 par le Dr H.________ (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II). En droit, la première juge a retenu que Z.________ avait tenté de mettre fin à ses jours, qu’elle était actuellement dans un état psychique caractérisé par une symptomatologie dépressive sévère, qu’elle n’avait pas fait le deuil de la perte de son compagnon et qu’elle peinait à prendre sa médication. Elle a considéré qu’en l’état, la mise en place d’un traitement ambulatoire était prématurée et qu’il se justifiait de maintenir l’hospitalisation de la personne concernée. B. Par acte du 27 avril 2018, remis à la Poste le 30 avril 2018, Z.________ a recouru contre la décision susmentionnée. Elle a notamment exposé que les rapports médicaux au dossier ne reflétaient pas ses déclarations, qu’on lui reprochait à tort de ne pas pouvoir se projeter dans le futur alors que son conjoint n’était décédé que depuis seulement deux semaines, qu’elle ne trouvait pas le soutien dont elle avait besoin auprès du personnel soignant et qu’elle ne se sentait pas à sa place dans un établissement psychiatrique. Elle a ajouté qu’elle avait pris contact avec un psychiatre à Lausanne pour qu’il l’aide à faire son deuil. C. La Chambre retient les faits suivants : a) Le 5 avril 2018, Z.________ a été hospitalisée aux urgences du [...] en raison d’une tentative de suicide médicamenteuse grave (ingestion d’environ 100 cachets) à la suite du décès de son compagnon malade d’un cancer. Par décision du même jour, le Dr H.________, chef de clinique du

- 3 service de psychiatrie générale du [...], a ordonné le placement provisoire à des fins d’assistance de la prénommée à l’Hôpital de [...], au motif notamment d’un risque suicidaire élevé. b) Par lettre à l’autorité de protection du 7 avril 2018, remise à la Poste le 13 avril 2018, Z.________ a exposé qu’elle avait perdu son compagnon brutalement et qu’elle avait souhaité le rejoindre. Elle a précisé qu’elle ne pouvait pas expliquer son geste, mais qu’elle ne le regrettait pas et qu’elle l’assumait. Elle a ajouté qu’elle était entourée de sa famille et de ses enfants, et qu’elle souhaitait faire son deuil. Elle a encore ajouté : « Je dois juste réapprendre à me lever, respirer, faire toutes les choses sans lui. Je n’y arrive plus. S.V.P. sortez-moi de là. J’ai compris la leçon, ce n’était pas mon temps ». Lors de son audition par la juge de paix, le 23 avril 2018, Z.________ a confirmé qu’elle ne souhaitait pas rester à l’Hôpital de [...]. Egalement le 23 avril 2018, les Dresses R.________ et U.________, chef de clinique adjoint et médecin assistante auprès du Département de psychiatrie, Service de psychiatrie générale, Site de [...], ont déposé un rapport aux termes duquel elles ont requis de l’autorité de protection la compétence de lever la mesure querellée une fois la situation clinique stabilisée et les critères du PLAFA caducs. c) Par appel téléphonique du 7 mai 2018, la recourante a informé le greffe de la Chambre des curatelles qu’elle ne se présenterait pas à l’audience du 8 mai 2018. Par courriel du même jour, la Dresse U.________ a confirmé que la personne concernée ne se présenterait pas à cette audience, qu’elle sortirait de l’hôpital le 9 mai 2018 et que le PLAFA serait levé lors de la sortie.

- 4 d) Par courriel du 9 mai 2018, la Dresse U.________ a informé la Chambre de céans que Z.________ sortirait définitivement de l’Hôpital de [...] le 10 mai 2018 et qu’un courrier de confirmation suivrait. Par courriel du 14 mai 2018, la Dresse U.________ a confirmé que Z.________ avait quitté l’hôpital le 10 mai 2018. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix statuant sur un appel au juge au sens de l’art. 439 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), formé par la personne faisant l’objet d’un placement à des fins d’assistance (art. 426 CC) ordonné par un médecin (art. 429 al. 1 CC). 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais n’a pas besoin d’être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la

- 5 protection de l'enfant, Guide pratique COPMA 2017, n. 5.64, p. 177 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 276, p. 142). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., 2014, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43). 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la personne concernée qui est partie à la procédure. Il est donc recevable. 2. 2.1 Le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin ne peut dépasser une durée de six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et prend fin au plus tard au terme de ce délai, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une décision exécutoire (art. 429 al. 2 CC). La décision de libérer la personne placée appartient à l’institution (art. 429 al. 3 CC). Un recours peut devenir sans objet en raison d’un fait postérieur à son dépôt. Lorsque la procédure de recours n’a plus d’objet, la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC ; Reussler, Basler Kommentar, op. cit., n. 29 ad art. 450d CC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 4 ss ad art. 242 CPC). 2.2 Le placement à des fins d’assistance prononcé par un médecin en faveur de la recourante le 5 avril 2018, lequel fait l’objet du présent

- 6 recours, arrive à échéance le 17 mai 2018. Or, la recourante a quitté l’Hôpital de Cery le 10 mai 2018. Partant, le recours interjeté contre la décision de l’autorité de protection confirmant le placement à des fins d’assistance est devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC, applicable par le renvoi de l’art. 450f CC). 3. Le recours doit donc être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du

- 7 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme Z.________, chemin de la [...], [...] [...], et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, - Département de psychiatrie du CHUV, Hôpital de [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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