252 TRIBUNAL CANTONAL ES17.018432-170820 90 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 23 mai 2017 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Battistolo et Krieger, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 429, 439 CC ; 242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.________, à Prilly, contre la décision rendue le 8 mai 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : 1. Par décision du 8 mai 2017, motivée et envoyée pour notification aux parties le lendemain, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a rejeté l’appel déposé le 1er mai 2017 par C.________ à l'encontre de la décision d'hospitalisation d'office rendue à son encontre le 10 avril 2017 (I) et mis les frais de la décision, par 150 fr., à sa charge (II). En droit, le juge de paix a considéré qu'au vu de plusieurs avis médicaux et d'un rapport d'expertise déposés au début du mois de mai 2017, il était prématuré que C.________ sorte de l'hôpital et qu'il reste à domicile. 2. Par acte du 16 mai 2017, C.________ a recouru contre cette décision, faisant valoir que son placement d'office ne lui apportait rien et qu'un retour à domicile améliorerait au contraire son état dépressif. 3. La chambre retient les faits suivants : Selon le rapport médical du 5 mai 2017 des Drs [...], [...] et [...], respectivement médecin associé, chef de clinique adjoint et médecin assistante au Service universitaire de psychiatrie de l'âge avancé du Département de psychiatrie du CHUV (ci-après : le SUPEA), à Prilly, C.________ fait l'objet d'un placement médical à des fins d'assistance depuis le 10 avril 2017. Jusqu'au 21 avril 2017, il a été pris en charge par le Service de médecine interne du CHUV, puis, depuis le 21 avril 2017, il se trouve au SUPEA. Lors de son admission, C.________, qui souffre d'isolement, d'un alcoolisme chronique sévère, de dépression importante et fait régulièrement des chutes à son domicile, se trouvait dans un état de grand dénuement qui nécessitait qu'il soit rapidement pris en charge en milieu hospitalier sous peine d'être mis en danger. Les médecins
- 3 précités ont, le 5 mai 2017, requis la prolongation du placement à des fins d'assistance de C.________, en extrême urgence. Par acte reçu par l'autorité de protection le 1er mai 2017, C.________ a fait appel de la décision d'hospitalisation d'office du 10 avril 2017. Dans son rapport d’expertise du 6 mai 2017, le Dr...] [...], psychiatre et psychothérapeute FMH, à Lausanne, a précisé en substance que la dépendance chronique à l'alcool que présentait le patient était actuellement délétère pour son état de santé ainsi que sa capacité à subvenir à ses besoins, que l'intéressé rejetait toute forme d'aide - n'ayant pas la capacité d'appréhender adéquatement la réalité – alors qu'il était vital pour lui d'être soigné et assisté, et qu'il était donc nécessaire qu'il puisse continuer à recevoir des soins en milieu hospitalier. Entendu par le juge de paix le 8 mai 2017, C.________ a contesté les conclusions de l'expertise mais admis être notamment affecté de troubles de l'équilibre et de dépression et déclaré que son état de santé ne s'améliorait pas en milieu hospitalier mais qu'il avait néanmoins l'espoir de guérir. Par ordonnance de mesure d'extrême urgence du 18 mai 2017, le juge de paix a prolongé provisoirement le placement à des fins d'assistance de C.________ à l'Hôpital de Cery ou dans tout autre établissement approprié (I), a convoqué l'intéressé à son audience du 13 juin 2017 pour instruire et statuer sur le maintien du placement par voie d'ordonnance de mesures provisionnelles (II), a délégué la compétence de lever la mesure de placement à des fins d'assistance aux médecins de l'Hôpital de Cery, si cette mesure ne devait plus se justifier avant le 13 juin 2017, dits médecins étant invités, le cas échéant, à l'informer aussitôt de la levée de la mesure (III) et leur a demandé de lui faire rapport sur
- 4 l'évolution de la situation de C.________ et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai au 12 juin 2017 (IV). E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix statuant sur un appel au juge au sens de l’art. 439 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), formé par la personne faisant l’objet d’un placement à des fins d’assistance (art. 426 CC) ordonné par un médecin (art. 429 al. 1 CC). 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais n’a pas besoin d’être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 276, p. 142). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, ZGB I, 5e éd.,
- 5 - 2014, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43). 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la personne concernée qui est partie à la procédure ; le recours est donc recevable à la forme. Le juge de paix a été interpellé conformément à l’art. 450d CC. Le 19 mai 2017, il a renoncé à se déterminer et s'est référé intégralement au contenu de la décision querellée.
2. 2.1 Le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin ne peut dépasser une durée de six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et prend fin au plus tard au terme de ce délai, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une décision exécutoire (art. 429 al. 2 CC). La décision de libérer la personne placée appartient à l’institution (art. 429 al. 3 CC). Un recours peut devenir sans objet en raison d’un fait postérieur à son dépôt. Lorsque la procédure de recours n’a plus d’objet, la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC) (Reussler, Basler Kommentar, op. cit., n. 29 ad art. 450d CC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 4ss ad art. 242 CPC). 2.2 En l’espèce, le placement à des fins d’assistance prononcé par un médecin du SUPEA le 10 avril 2017, lequel fait l’objet du présent recours, arrivait en principe à échéance le 22 mai 2017. Toutefois, à la suite de la requête de prolongation à forme de l'art. 429 al. 2 CC déposée par les médecins du SUPEA le 5 mai 2017, le juge de paix a prolongé provisoirement le placement à des fins d'assistance du recourant et
- 6 convoqué l'intéressé à son audience du mardi 13 juin 2017 pour instruire et statuer sur le maintien du placement par voie d'ordonnance de mesures provisionnelles. Dès lors, le recours dirigé contre la décision de confirmation du placement du juge de paix attaquée par le présent recours n'a plus d'objet. Les droits du recourant sont sauvegardés par la possibilité qu'il aura, lors de l'audience fixée devant le juge de paix, de contester les décisions prises en application de l'art. 429 al. 2 CC. Il conviendra de lui désigner, dans la perspective de l'audience du 13 juin 2017, un curateur. 3. En conclusion, le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC, applicable par le renvoi de l’art. 450f CC). Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civile ; RSV 270.11.5).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - C.________, et communiqué à : - Juge de paix du district de Lausanne, - Drs [...], [...] et [...], Service de Psychiatrie de l'âge avancé – CHUV – Division Lilas, à Prilly, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :