252 TRIBUNAL CANTONAL E516.052080-162134 282 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 21 décembre 2016 _______________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Krieger et Mme Merkli, juges Greffier : Mme Cuérel * * * * * Art. 429, 439 al. 1 ch. 1, 450e CC ; 242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par S.________, à Rabat (Maroc), contre la décision rendue le 8 décembre 2016 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 13 novembre 2016, le Dr [...] a ordonné le placement à des fins d’assistance d’S.________, né le [...] 1992. Par décision du 8 décembre 2016, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rejeté l’appel déposé par S.________ contre cette décision et a laissé les frais à la charge de l’Etat. L’intéressé a recouru contre la décision de la Juge de paix le 13 décembre 2016. 2. Par courrier du 7 décembre 2016, reçu par la Juge de paix le 9 décembre 2016, l’Hôpital psychiatrique [...] a requis la prolongation de la mesure de placement à des fins d’assistance de S.________. Par avis adressé pour notification à S.________ le 9 décembre 2016, la Juge de paix l’a cité à comparaître à une audience fixée le mardi 20 décembre 2016, pour statuer sur la requête de prolongation du placement ordonné en sa faveur. Par courrier du 19 décembre 2016, la Dresse [...] a informé la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois que l’intéressé avait pu signer une admission volontaire, compte tenu de l’évolution favorable de son état, que son retour au Maroc accompagné de ses parents était prévu pour le même jour et qu’il avait été convenu avec ceux-ci que la prise en charge médicale serait poursuivie par le Professeur [...], médecin chef de l’hôpital universitaire psychiatrique [...], à Rabat, ce médecin ayant d’ores et déjà annoncé qu’il était disposé à assurer le suivi psychiatrique de l’intéressé au cours de son séjour et la prise en charge d’une hospitalisation en urgence si elle s’avérait nécessaire. 3. a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles
- 3 - (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC) contre une décision du juge de paix statuant sur un appel au juge au sens de l’art. 439 al. 1 ch. 1 CC, formé par la personne faisant l’objet d’un placement à des fins d’assistance (art. 426 CC) ordonné par un médecin (art. 429 al. 1 CC). Les dispositions régissant la procédure devant l’instance judiciaire de recours sont applicables par analogie (art. 439 al. 3 CC). Un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt. Lorsque la procédure de recours n’a plus d’objet, la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC) (Reusser, Basler Kommentar, n. 29 ad art. 450d CC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 4 ss. ad art. 242 CPC). b) Le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin, qui ne peut dépasser une durée de six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE), prend fin au terme de ce délai, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une décision exécutoire (art. 429 al. 2 CC). c) En l’espèce, le 19 décembre 2016, le recourant a signé une admission volontaire et a été pris en charge par ses parents afin de retourner au Maroc et d’être suivi par le Dr [...], travaillant au sein de l’hôpital universitaire psychiatrique de Rabat, de sorte que le recours interjeté contre la confirmation par l’autorité de protection du placement à des fins d’assistance ordonné par le Dr [...] est devenu sans objet. 4 Le recours doit par conséquent être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile ; RSV 270.11.5]).
- 4 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - S.________ ; - Hôpital [...], à l’att. de la Dresse [...]. et communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
- 5 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :