252 TRIBUNAL CANTONAL ES15.039626-151633 248 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 20 octobre 2015 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : Mme Courbat et M. Stoudmann Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 426, 429, 439 al. 1 ch. 1, 450 ss CC ; 242 CPC ; 9 LVPAE Vu la décision du 25 septembre 2015, par laquelle la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : juge de paix) a rejeté l’appel déposé le 16 septembre 2015 par H.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 10 septembre 2015 par le Dr K.________, médecingénéraliste, à [...], ordonnant son placement à des fins d’assistance (I), et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II), vu le recours interjeté par H.________ contre la décision de la juge de paix du 25 septembre 2015,
- 2 vu l’audience fixée par la cour de céans au 12 octobre 2015, vu le courrier de Me Charles-Henri de Luze, curateur de représentation ad hoc du recourant, sollicitant que cette audience soit reportée sine die, vu l’ordonnance de mesures d’extrême urgence du 16 octobre 2015, envoyée pour notification aux parties le même jour, par laquelle la juge de paix a prolongé, à son échéance et à titre provisoire, le placement à des fins d’assistance ordonné le 10 septembre 2015 en faveur de H.________, à l’EMS G.________, à Lausanne, ou dans tout autre établissement approprié (I), convoqué H.________ et son curateur de représentation ad hoc à l’audience de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron du 4 novembre 2015 pour instruire et statuer sur le maintien du placement par voie d’ordonnance de mesures provisionnelles et afin d’examiner également l’opportunité d’un changement de curateur dans le cadre provisionnel (II), invité les médecins de l’EMS G.________ et de la Fondation X.________, ainsi que le Dr K.________ à faire rapport sur l’évolution de la situation de H.________ et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai au lundi 2 novembre 2015, non prolongeable (III), dit que les frais de l’ordonnance suivent le sort de la cause (IV) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V), vu les pièces au dossier ; attendu que le recours est dirigé contre une décision du juge de paix statuant sur un appel au juge au sens de l’art. 439 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), formé par la personne faisant l’objet d’un placement à des fins d’assistance (art. 426 CC) ordonné par un médecin (art. 429 ss CC), que, contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
- 3 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC), les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ayant qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), qu’un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 242 CPC, pp. 942-943),
qu’en l’espèce, la juge de paix a rendu une décision le 16 octobre 2015, par laquelle elle a prolongé, à son échéance et par voie de mesures d’extrême urgence, le placement à des fins d’assistance du recourant, ordonné par le Dr K.________, que le placement arrive à échéance le 22 octobre 2015 ce qui rend le recours interjeté par H.________ contre la décision de la juge de paix du 25 septembre 2015 sans objet, que la présente procédure de recours n’ayant plus d’objet, il convient par conséquent de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 29 ad art. 450d CC, p. 2624 ; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 242 CPC, p. 943) ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
- 4 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - H.________, - Me Charles-Henri de Luze, et communiqué à : - Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, - Dr K.________, - EMS G.________, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
- 5 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :