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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E425.062237

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,926 mots·~10 min·3

Résumé

Prolongation d'un placement ordonné par un médecin (429.2)

Texte intégral

15J010

TRIBUNAL CANTONAL

E425.***-*** 3 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________

Arrêt du 8 janvier 2026 Composition : M m e CHOLLET , présidente M. Krieger et M. Maytain, juges Greffière : Mme Rodondi

* * * * * Art. 429 CC et 242 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre la décision rendue le 29 décembre 2025 par la Justice de paix du district de la Broye- Vully dans la cause concernant C.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

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15J010 E n fait e t e n droit :

1. Le 26 novembre 2025, la Dre D.________, cheffe de clinique adjointe auprès du Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après : CPNVD), a ordonné le placement à des fins d’assistance de C.________ (ciaprès : la personne concernée), née le ***1944, dans cet établissement. Le 19 décembre 2025, B.________, époux de C.________, a fait appel de cette décision. Le 23 décembre 2025, C.________ a été transférée à la Fondation F.________, à S***. Le 24 décembre 2025, les Drs M.________ et N.________, respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistante auprès du CPNVD, ont établi un rapport médical concernant C.________. Le 28 décembre 2025, la Dre P.________, psychiatre et psychothérapeute FMH à R***, a établi un rapport d’évaluation psychiatrique concernant C.________. Le 29 décembre 2025, la Justice de paix du district de la Broye- Vully (ci-après : la justice de paix) a procédé à l’audition notamment de C.________ et de B.________.

2. Par décision du 29 décembre 2025, adressée pour notification le jour même, la justice de paix a rejeté l’appel déposé par B.________ contre le placement médical à des fins d’assistance de son épouse C.________ (I) et laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, adressée pour notification le 5 janvier 2026, la justice de paix a ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance en faveur de C.________ (I),

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15J010 prolongé le placement provisoire à des fins d'assistance de la prénommée à la Fondation F.________ ou dans tout autre établissement approprié (II), délégué aux médecins de l’établissement dans lequel se trouvait C.________ la compétence de lever le placement provisoire, en les invitant à informer immédiatement l’autorité de protection en cas de levée de la mesure (III), invité les médecins à faire rapport sur l'évolution de la situation de C.________ et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge dans un délai au 29 avril 2026 (IV), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (VI).

3. Par acte daté du 3 janvier 2026, remis à la Poste le 6 janvier 2026, B.________ (ci-après : le recourant) a déclaré recourir contre la décision de la justice de paix du 29 décembre 2025 « rejetant [s]on recours contre le placement à des fins d’assistance de [s]on épouse ». Il a produit une pièce à l’appui de son recours. Le 7 janvier 2026, la Juge de paix du district de la Broye-Vully a transmis le dossier de la cause à la Chambre des curatelles. Elle a indiqué que la justice de paix renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision prise dans sa séance du 29 décembre 2025.

4. 4.1 4.1.1 Contre une décision de l’autorité de protection statuant sur un appel formé à l’encontre d’un placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC).

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15J010 Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 4.1.2 Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 3e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, ci-après : CR- CPC, 2e éd., n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, ibid., n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198 ; CCUR 17 juin 2021/136). Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l'examen des griefs soulevés, l’autorité de recours ne devant se prononcer que sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 140 III 92 consid. 1.1, JdT 2014 II 348). L’intérêt actuel fait en particulier défaut lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b ; ATF 120 Ia 165 consid. 1a). Il n'est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3 ; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). Si l’intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celuici, il n’est alors pas entré en matière sur le recours et ce dernier est déclaré irrecevable ; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le

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15J010 litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 140 III 92 consid. 3, JdT 2014 II 348 ; ATF 136 III 497 consid. 2.1, JdT 2010 I 358 ; ATF 131 II 670 consid. 1.2 ; ATF 128 II 34 consid. Ib ; TF 5A_942/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1.2 ; CCUR 17 juin 2021/136). 4.1.3 Un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt. Lorsque la procédure de recours n’a plus d’objet, la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC applicable par renvoi de l’art. 450f CC ; ATF 140 III 92 consid. 3, JdT 2014 II 348 ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, p. 2963 ; Tappy, CR-CPC, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss). 4.2 Le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin ne peut dépasser six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et prend fin au plus tard au terme de ce délai, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une décision exécutoire (art. 429 al. 2 CC). 4.3 En l’espèce, le placement médical à des fins d’assistance de C.________ a été ordonné par la Dre D.________ le 26 novembre 2025, de sorte qu’il a pris fin le 7 janvier 2026, conformément aux art. 429 al. 1 et 2 CC et 9 LVPAE. Ainsi, dès cette date, le recourant ne dispose plus d’un intérêt actuel à contester cette mesure. Son recours est devenu sans objet, cet intérêt ayant disparu en cours de procédure. Par ailleurs, par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 décembre 2025, adressée pour notification le 5 janvier 2026, la justice de paix a prolongé le placement provisoire à des fins d’assistance de C.________. La décision de placement médical a ainsi été, avant le terme de la procédure de recours, remplacée par une nouvelle décision, émanant d’une autorité judiciaire. Elle devient par conséquent sans objet (art. 429 al. 2 CC ; CCUR 2 octobre 2025/194). Compte tenu de ce qui précède, le recours de B.________ contre la décision du 29 décembre 2025 rejetant son appel contre la décision de

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15J010 placement médical à des fins d’assistance de son épouse est devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Tappy, CR-CPC, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE, 76 al. 2 LOJV et 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Il est précisé à toutes fins utiles que la personne concernée et les proches peuvent recourir contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 29 décembre 2025, adressée pour notification le 5 janvier 2026, prolongeant le placement provisoire à des fins d’assistance de C.________.

5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

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15J010 La présidente : La greffière :

Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. B.________, - Mme C.________, - Fondation F.________, - J.________, - A.________, - E.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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