Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E424.028601

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,168 mots·~6 min·1

Résumé

Prolongation d'un placement ordonné par un médecin (429.2)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL E424.028601-240920 152 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 15 juillet 2024 __________________ Composition : Mme BENDANI , vice-présidente Mmes Fonjallaz et Rouleau, juges Greffière : Mme Charvet * * * * * Art. 445 al. 2 CC ; 22 al. 1 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 27 juin 2024 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 E.________, née le [...] 1976, est hospitalisée en milieu psychiatrique depuis le 31 mai 2024, sur la base d’une décision de placement à des fins d’assistance rendue le même jour par un médecin. 1.2 Par requête déposée le 26 juin 2024 auprès de la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix), les Dres [...] et [...], respectivement cheffe de clinique adjointe et médecin assistante au Département de psychiatrie [...] (ci-après : Hôpital [...]), ont requis, en extrême urgence, la prolongation du placement à des fins d’assistance d’E.________ 2. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 27 juin 2024, adressée le même jour pour notification à E.________, le Juge de paix du district de Lausanne a prolongé provisoirement le placement à des fins d’assistance d’E.________ à l’Hôpital [...] ou dans tout autre établissement approprié (I), convoqué la prénommée à l’audience de la justice de paix du mardi 16 juillet 2024 pour instruire et statuer sur le maintien du placement à titre provisoire (II), délégué aux médecins de l’Hôpital [...] la compétence de lever le placement provisoire d’E.________, en les invitant à informer immédiatement l’autorité de protection en cas de levée de la mesure (III), invité les médecins de l’Hôpital [...] à faire rapport sur l’évolution de la situation d’E.________ et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai au 11 juillet 2024 (IV), dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (V) et dit que les frais suivaient le sort des frais de la procédure provisionnelle (VI). 3. Par acte non daté, posté le 9 juillet 2024, reçu le 10 juillet suivant par la justice de paix et transmis par envoi du même jour à la

- 3 - Chambre des curatelles, E.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre son placement. 4. 4.1 Selon l’art. 445 al. 1, 1ère phrase CC, l’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle (art. 445 al. 2 CC ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1). Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 10a ad art. 308 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2). La Haute Cour a en effet considéré que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151). Enfin, selon l’art. 22 LVPAE, en matière de placement à des fins d’assistance, les mesures d’urgence prises par le président de l’autorité de protection, conformément à l’art. 445 al. 2 CC, ne peuvent

- 4 faire l’objet ni d’un appel, ni d’un recours (al. 1), ces mesures devant, dans un délai de 20 jours, être confirmées ou infirmées, à titre provisoire, par l’autorité de protection (al. 2). La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (Bohnet, CR-CPC, op. cit., n. 16 ad art. 265 CPC, p.1236 ; pour des exemples : Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.2.2 ad art. 308 CPC, p. 930). 4.2 En l’espèce, E.________ a formé recours contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles prolongeant provisoirement son placement à des fins d’assistance. Or, conformément à l’art. 22 LVPAE et à la jurisprudence précitée, aucune voie de recours n’est ouverte contre ce type de décision. Au demeurant, aucune des exceptions jurisprudentielles n’est réalisée. Partant, le présent recours est irrecevable. Au surplus, il est précisé que la recourante pourra, le cas échéant, faire valoir ses griefs à l’encontre de son placement provisoire lors de l’audience de mesures provisionnelles fixée au 16 juillet 2024. A l’issue de cette audience, une décision susceptible de recours sera rendue. 5. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme E.________, et communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne, - Département de psychiatrie [...], à l’att. des Dres [...] et [...], par l'envoi de photocopies.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

E424.028601 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E424.028601 — Swissrulings