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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E418.053840

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,001 mots·~5 min·1

Résumé

Prolongation d'un placement ordonné par un médecin (429.2)

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL E418.053840 - 190174 25 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 5 février 2019 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler * * * * * Art. 143 al. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Z.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 décembre 2018 par la Justice de paix de l’Ouest lausannois dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 décembre 2018, adressée pour notification le 20 décembre 2018, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a prolongé le placement à des fins d’assistance ordonné le 11 novembre 2018 à l’endroit de Z.________, né le [...] 1962, au sein de l’Hôpital [...] ou dans tout autre établissement ou service approprié à son état de santé (I) ; invité les médecins de l’Hôpital [...], ou de tout autre établissement ou service dans lequel serait placé Z.________ à faire rapport sur l’évolution de la situation de ce dernier et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge en évaluant la charge que représente l’intéressé pour ses proches, dans un délai de quatre mois dès la réception de l’ordonnance (II) ; délégué aux médecins de l’Hôpital [...], ou de tout autre établissement ou service dans lequel serait placé Z.________, sa compétence pour libérer ce dernier dès que les conditions du placement ne seraient plus remplies, moyennant avis à l’autorité de protection (III) ; ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance en faveur de Z.________ (IV) ; dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (V) ; et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI). Au pied de l’ordonnance, il a été signifié qu’un recours pouvait être formé dans un délai de dix jours auprès du greffe du Tribunal cantonal. 2. L’ordonnance a été adressée par pli recommandé le vendredi 21 décembre 2018 à Z.________. L’envoi a été retiré au guichet de la Poste le lundi 24 décembre 2018. 3. Par acte du 28 janvier 2019, remis à la Poste le 30 janvier 2019, Z.________ a recouru contre l’ordonnance précitée en contestant notamment la prolongation de son placement à des fins d’assistance. Il a

- 3 indiqué que l’ordonnance attaquée lui avait été remise en mains propres par le personnel hospitalier le 7 janvier 2019. 4. 4.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles ordonnant notamment la prolongation du placement à des fins d’assistance de la personne concernée. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). 4.2 Aux termes de l’art. 138 al. 2 CPC l’acte est réputé notifié lorsqu’il est remis à son destinataire. En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire. Lorsqu’il résulte manifestement des pièces au dossier qu’un délai n’a pas été respecté et que le juge n’a aucun doute à ce sujet, on ne saurait exiger de lui, au regard de l’art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), qu’il donne encore à l’intéressé l’occasion de se prononcer avant de rendre sa décision. Ce n’est ainsi que lorsqu’il existe un doute quant à la tardiveté du recours que l’autorité cantonale doit, afin de respecter le droit d’être entendu, impartir un délai au recourant pour qu’il puisse présenter ses observations (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence

- 4 fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.8 ad art. 53 CPC, p. 210 et les références citées). 4.3 En l’espèce, l’ordonnance querellée a été notifiée en mains propres de Z.________ le 7 janvier 2019 (art. 138 al. 2 CPC), si bien que le délai de dix jours pour faire recours est arrivé à échéance le jeudi 17 janvier 2019. Partant, l’acte remis à la Poste le 30 janvier 2019 est manifestement tardif. Le vice de la tardiveté étant irréparable, le recours de Z.________ doit être déclaré irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’interpeller l’intéressé. 5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière :

- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Z.________, - [...], et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, - [...], division [...], à l’att. des Dresses [...] et [...], par l'envoi de photocopies.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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