256 TRIBUNAL CANTONAL E418.012035-180512
70 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Jugement du 13 avril 2018 __________________ Composition : Mme BENDANI , vice-présidente M. Colombini et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler * * * * * Art. 426, 429 al. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par M.________, à [...], contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 mars 2018 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue et notifiée le 29 mars 2018, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : justice de paix) a ouvert une enquête en placement à des fins d'assistance à l'égard de M.________ (I), a ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique (II), a prolongé le placement provisoire à des fins d'assistance du prénommé (III), a dit que les frais de l'ordonnance suivaient le sort de la cause (IV) et a rappelé que celle-ci était immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V). La justice de paix a considéré que l'état psychique de M.________ n'était pas pleinement stabilisé et qu'il était important que sa prise en charge thérapeutique continue d'être assurée en milieu institutionnel afin d'éviter une nouvelle dégradation de sa situation. Elle a également considéré que la personne concernée ne paraissait pas en mesure de collaborer et qu'il se justifiait de prolonger son placement provisoire à des fins d'assistance au motif que le besoin immédiat de protection était rendu suffisamment vraisemblable. B. Par lettre reçue par la justice de paix le 3 avril 2018, M.________ a expliqué qu'il souhaitait être transféré dans un centre au Tessin où la sexualité était admise. Il a en outre relevé "que le côté carcéral de l'hôpital y en a marre" et que "nos conseillers cantonaux et du pays sont des gros porcs des alcoolos bien souvent à la tête du trafic de proxénétisme drogues, vols d'autres imposteurs…(sic)". Par lettre du 4 avril 2018, postée le lendemain, M.________ a manifesté son désaccord avec l'ordonnance de mesures provisionnelles du 29 mars 2018 et son souhait de vouloir quitter la fondation. Par lettre reçue à la justice de paix le 5 avril 2018, M.________ a notamment expliqué qu'il n'avait pas décompensé, qu'il n'était pas
- 3 schizophrène, qu'il prenait ses médicaments et qu'il allait faire une grève de la faim jusqu'à ce qu'il puisse à nouveau rentrer chez lui. Il a ajouté qu'il souhaitait pouvoir reprendre le cours de sa vie, faire à manger et s'occuper de son ménage. Il a exposé que s'il n'y avait plus d'argent sur son compte en banque, c'était parce que son ancien tuteur à Fribourg avait tout dépensé. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. M.________ est né le 20 avril 1976. Il souffre de toxicomanie sévère depuis l'âge de quatorze ans. A quinze ans, il a perdu ses parents. Il a depuis bénéficié d'un conseil légal, mesure ordonnée par les autorités fribourgeoises. Entre 1996 et 1997, M.________ a fait huit séjours à l'hôpital psychiatrique de [...] (FR). Il a en outre séjourné plusieurs fois en institution et a été incarcéré deux ans dans une maison d'éducation au travail. En avril 2003, la mesure prononcée à son endroit par les autorités fribourgeoises a été levée. C'est alors que M.________ a présenté un épisode de psychose aiguë pour lequel il a été hospitalisé le 4 juin 2003 à la Fondation de [...]. A son entrée à la fondation, il présentait un délire de persécution et des hallucinations auditives associées à une pensée et un discours incohérent et désorganisé. 2. Le 1er septembre 2003, la Justice de paix du cercle de Vevey a institué une mesure tutélaire au sens de l'art. 372 aCC en faveur de M.________. Par décision du 14 janvier 2013, à la suite de l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l'adulte et de l'enfant le 1er janvier 2013, la justice de paix a notamment dit que la mesure de tutelle
- 4 instituée le 1er septembre 2003 en faveur de M.________ était remplacée de plein droit, avec effet au 1er janvier 2013, par une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC. 3. Le 16 mars 2017, M.________ a été hospitalisé à la Fondation de [...] à la suite d'une décompensation. Un placement provisoire à des fins d'assistance a été prononcé à son endroit par un médecin de la fondation. Par lettre du 5 avril 2017, la Dresse U.________, Cheffe de clinique auprès de la Fondation de [...] et le Dr [...], médecin assistant, ont requis la prolongation du placement provisoire à des fins d'assistance de M.________ au motif que sa situation clinique était toujours instable. Ils ont relevé que dans la période qui avait précédé l'hospitalisation, il avait été observé chez la personne concernée une perte d'étayage affectif, une rupture du suivi et de la médication ainsi que la péjoration des consommations toxiques. Ils ont précisé que M.________, à son entrée à la clinique, présentait un tableau de décompensation psychotique. Afin de pouvoir stabiliser la situation du prénommé, les thérapeutes ont préconisé la prolongation de l'hospitalisation, la mise en place d'une adaptation médicamenteuse et l'organisation d'un étayage du suivi ambulatoire. Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 12 avril 2017, la juge de paix a notamment prolongé provisoirement le placement à des fins d'assistance de M.________ à la Fondation de [...]. Dans leur rapport de situation du 27 avril 2017, la Dresse U.________ et le Dr [...] ont exposé que l'évolution de la situation clinique de M.________ était favorable bien que ce dernier présentait encore une labilité affective, une hétéro-agressivité verbale, un sentiment de persécution ainsi qu'une légère agitation. Ils ont relevé qu'une rupture médicamenteuse chez la personne concernée était très susceptible de lui provoquer une crise. Ils ont ainsi décidé de mettre en place un suivi psychiatrique ambulatoire ainsi qu'un suivi à domicile pouvant assurer la dispensation des médicaments.
- 5 - Par décision du 1er mai 2017, la justice de paix a notamment ouvert une enquête en placement à des fins d'assistance à l'égard de M.________ (I) et a confirmé son placement provisoire à des fins d'assistance à la Fondation de [...] ou dans tout autre établissement approprié (II). 4. Par lettre du 18 mai 2017, les intervenants de la Fondation de [...] ont informé la justice de paix que M.________, avec l'accord des médecins, avait quitté la clinique le 12 mai 2017 et qu'il était retourné à son domicile. Ils ont précisé qu'un suivi post-hospitalier avait été mis en place comprenant la dispensation des médicaments en officine et la livraison des repas par le CMS (Centre médico-social). Par lettre du 2 juin 2017, [...], chef de la région Est de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), et N.________, curatrice, ont informé la justice de paix que la situation de M.________ s'était dégradée depuis son retour à son domicile. Ils ont expliqué que ce dernier avait refusé l'intervention à domicile d'un infirmier en psychiatrie, qu'il avait annulé la livraison des repas par le CMS sous prétexte que la nourriture n'était pas à son goût, qu'il ne gérait pas correctement son budget, qu'il demandait régulièrement de l'argent pour s'acheter des médicaments sur le marché noir et que la police avait dû intervenir en raison de son comportement agressif et menaçant auprès d'un intervenant de l'OCTP. Le 26 septembre 2017, le Dr [...], psychiatre-psychothérapeute FMH, a rendu son rapport concernant M.________. Il en ressort que ce dernier souffre de schizophrénie, d'un syndrome de dépendance aux opiacés et autres substances psychoactives nocives pour la santé. Il est précisé qu'il ne fait aucun doute que M.________ souffre d'une pathologie mentale sévère comprenant un sentiment de persécution et un décalage vis-à-vis de la réalité et de la société. La personne concernée est incapable de contenir ses émotions ce qui provoque chez elle des comportements hétéro-agressifs et la profération de menaces verbales. Il ne partage pas les codes et usages de la société qu'il rejette sur un mode délirant en
- 6 exprimant son sentiment de persécution étendu. M.________ souffre également de décompensations psychotiques qui accentuent ce sentiment de persécution et qui le rendent menaçant. Il dispose d'une perception partielle de sa maladie et n'adhère pas à une prise en charge psychiatrique. L'expert a indiqué qu'un traitement institutionnel devrait être concrétisé en cas d'échec définitif du traitement psychiatrique ambulatoire. Il a encore relevé "qu'en cas de refus de l'expertisé d'adhérer à une prise en charge psychiatrique ambulatoire, il est plus que probable que son état psychique s'aggrave dans un bref délai, ce qui nécessiterait une nouvelle hospitalisation en milieu psychiatrique. Dans cette hypothèse, après stabilisation en milieu hospitalier, il y aurait lieu de conclure à la nécessité d'intégrer ensuite un foyer pour personnes souffrant de troubles psychiques". Dans son complément du 30 octobre 2017, l'expert a indiqué qu'il préconisait la prise en charge de la personne concernée par le [...], section de la Fondation de [...], puis par un infirmier en psychiatrie indépendant en lien avec la fondation. Il a précisé qu'une prise en charge médicale pour le traitement à la méthadone devait être maintenue. Par décision du 8 janvier 2018, la justice de paix a notamment mis fin à l'enquête en placement à des fins d'assistance, subsidiairement en institution de mesures ambulatoires, ouverte à l'égard de M.________ (I), renoncé à ordonner son placement à des fins d'assistance (II), et astreint M.________ à des mesures ambulatoires, à savoir : - Phase A : un suivi médical par le Dr [...] (médecin généraliste de M.________) pour la prescription de méthadone et du traitement médicamenteux, un suivi par le [...] avec des entretiens réguliers à domicile et des entretiens de réseau en présence du médecin traitant et de la curatrice ; - Phase B : un suivi psychiatrique intégré ambulatoire à [...] et un traitement addictologique intégré à l' [...] prévoyant la reprise de la prescription du traitement médicamenteux et de méthadone, l'instauration d'un traitement neuroleptique par dépôt, la réalisation d'une prise urinaire hebdomadaire, la participation du patient aux entretiens de
- 7 bilan mensuels et aux entretiens de réseau qui auront lieu une fois tous les trois mois avec le médecin traitant et la curatrice. 5. Le 15 février 2018 les Dresses [...] et [...], médecins à la Fondation de [...], ont ordonné le placement à des fins d'assistance de M.________ au motif qu'à son arrivée il présentait une logorrhée avec des propos inquiétants, une hétéro-agressivité et proférait des menaces de mort. La personne concernée a été signalée à la Police qui l'a amené à la fondation. Le 16 février 2018, le Dr [...], médecin généraliste de M.________, a informé la justice de paix que depuis plusieurs semaines, ce dernier semblait aller mal, qu'il refusait de venir aux consultations et qu'il était fort probable qu'il ne prenne plus sa médication. Par lettre du 23 février 2018 adressée à la justice de paix, M.________ a tenu les propos suivants : "Mes jours sont comptés, je vais de plus en plus mal, je voudrais avant de mourir, voir une dernière Fois [...], jeune dame, non mariée, qui comme moi cherche vraiment l'amour de sa vie. Elle travaille dans une crèche Antroposophique à [...], elle s'occupe de x personnes (enfant de toutes nationalitées). Je vous le répète je veux la voir avant de mourir et condamné les médecins, psychiatres et infirmiers. Pour Meurtre au 1er degré. Merci de vous en charger. Posterité : j'étais artiste peintre. Pour plus d'informations écrivez-moi et téléphonez […] (sic)." Par lettre du 13 mars 2018 adressée à la justice de paix, M.________ a en substance requis de pouvoir quitter la Fondation de [...] pour être placé "dans une institution où il y a possibilité d'une sexe thérapie". Sur le courrier, on peut notamment lire "Rebonjour très chère Madame (belle madame) Le Juge de Paix recours contre le plafa et en guise de celui-ci aller très vite dans une institution où j'aurai enfin denouveau droit à l'amour par un vrai mec et une vrai femme, l'amour, madame, l'amour me manque énormément, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de place dans ce monde pour la bisexualité (sic)."
- 8 - Par lettre du 16 mars 2018, la Dresse U.________ et le Dr [...], médecin assistant à la Fondation de [...], ont informé la justice de paix que depuis l'instauration de mesures de soins ambulatoires du 8 janvier 2018, M.________ n'avait pas participé à la prise en charge instaurée et n'avait pris aucun traitement neuroleptique. Ils ont précisé que ce dernier prenait toutefois son traitement à la méthadone. Ils ont exposé que la personne concernée se sentait attaquée depuis longtemps par des âmes et qu'il sentait des coups sur son corps. Ils ont ajouté que le prénommé se plaignait également de solitude et verbalisait son souhait d'être institutionnalisé car il avait notamment de la peine à maintenir son logement propre. Les médecins ont constaté chez la personne concernée une décompensation psychotique avec un discours délirant et une agitation psychomotrice importante, ce qui a motivé sa mise en cure. Ils ont ainsi sollicité une prolongation du placement provisoire à des fins d'assistance de M.________ afin que ce dernier puisse continuer à bénéficier des soins hospitaliers et qu'il puisse stabiliser son état psychique. Le 21 mars 2018, la Dresse [...], cheffe de clinique à l'institut de psychiatrie légale (IPL), a rendu un rapport concernant l'évaluation psychiatrique de M.________. La doctoresse a mis en évidence une symptomatologie importante chez la personne concernée. Elle a relevé que le prénommé peinait à contenir son irritabilité et son impulsivité et qu'un traitement par injection devait lui être administré faute de quoi un risque de passage à l'acte hétéro-agressif était à craindre. Elle a exposé que pour traiter de façon adéquate la symptomatologie de M.________, l'introduction d'un traitement médicamenteux était nécessaire de même que le séjour dans un cadre hospitalier. Elle a ajouté que la prise en charge de M.________ ne pouvait pas se faire dans un cadre ambulatoire dans la mesure où ce dernier n'adhérait pas au traitement et qu'il avait déjà annoncé vouloir l'arrêter une fois parti de l'hôpital. La doctoresse a conclu à l'existence d'un risque de décompensation psychotique plus important avec passage à l'acte hétéro-agressif si M.________ venait à quitter l'hôpital de façon précipitée.
- 9 - Par décision du 21 mars 2018, la juge de paix a constaté que l'appel déposé le 13 mars 2018 par M.________ contre la décision de placement provisoire à des fins d'assistance du 15 février 2018 était tardif (I), a rejeté sa demande de levée du placement provisoire à des fins d'assistance formulée le 13 mars 2018 (II) et a laissé les frais de la décision, y compris les frais d'expertise, à la charge de l'Etat (III). Par lettre du 29 mars 2018, la Dresse U.________ a requis la prolongation du placement provisoire à des fins d'assistance en faveur de M.________ en exposant les mêmes motifs que ceux développés dans sa lettre du 16 mars 2018. A l'audience d'enquête du 29 mars 2018 tenue à la justice de paix, M.________ a contesté avoir été dans un état de décompensation à son arrivée à la Fondation de [...]. Il a indiqué être amoureux d'une autre résidente de la fondation et a précisé qu'il pourrait envisager d'intégrer la même institution qu'elle. Il a confirmé requérir la levée de son placement à des fins d'assistance. Il a expliqué qu'il ne souhaitait plus être enfermé 24 heures sur 24 dans une pièce, mais qu'il était d'accord de rester au sein de la Fondation de [...] à certaines conditions. S'agissant des mesures ambulatoires qui avaient été ordonnées en janvier 2018, il a déclaré qu'elles ne servaient à rien. N.________, curatrice de la personne concernée, a quant à elle déclaré que ces mesures ambulatoires n'avaient jamais été mises en place et qu'à son sens, la sortie de M.________ de la fondation avait été accordée prématurément. Elle a conclu à ce que le placement provisoire à des fins d'assistance actuellement prononcé à l'endroit de la personne concernée soit prolongé. A l'audience de ce jour, M.________ a déclaré qu'il supportait bien ses médicaments et qu'il était conscient de l'importance de son traitement médicamenteux. Il a tout de même précisé qu'il ne souhaitait plus prendre de médicaments en dépôt, ceux-ci déformant son corps et le transformant en "zombie". Il a expliqué que son séjour à la Fondation de [...] se passait bien, malgré des petites crises d'énervement, mais que
- 10 celles-ci ne le rendaient pas dangereux. Interrogé sur sa maladie, il a déclaré qu'il ne se considérait pas comme schizophrène, dans la mesure où il n'avait pas d'angoisses, qu'il n'entendait pas de voix et qu'il n'avait pas d'hallucinations. Il a dit se considérer comme stabilisé. S'agissant de sa consommation de cannabis, il a expliqué que celle-ci lui faisait du bien, mais qu'il n'était pas certain qu'elle soit compatible avec sa médication. A cet égard, il a ajouté que durant son week-end de congé, il allait rentrer chez lui et essayer de fumer un joint, sous camisole chimique, pour constater si cela lui convenait. Il a conclu au maintien de son recours, car il souhaitait sortir le plus vite possible de la Fondation de [...], tout en admettant que son placement actuel lui convenait. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de l’autorité de protection de l’adulte prolongeant notamment le placement provisoire à des fins d'assistance de la personne concernée, en application de l'art. 429 al. 2 CC. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la
- 11 protection de l'enfant, Guide pratique COPMA 2017, n. 5.64, p. 177 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 266, p. 138). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit. n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 Interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable. L’autorité de protection n'a pas été interpellée au vu de ce qui suit. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 Il découle de l’art. 447 al. 2 CC qu’en cas de placement à des fins d’assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l’autorité de protection réunie en collège. Il en est de même lorsque
- 12 l’autorité de recours, en l’occurrence la Chambre des curatelles, est saisie de la contestation de la personne concernée contre la décision de placement (art. 450e al. 4 1ère phrase CC ; cf. ATF 139 III 257). En l’espèce, la justice de paix ainsi que la Chambre des curatelles, ont procédé à l’audition du recourant. Celui-ci ayant pu s’exprimer devant les deux instances désignées, son droit d’être entendu a été respecté. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir, une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d’assistance ou de traitement, qui ne peuvent être fournis autrement, l’existence d’une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d’assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire. La notion de « trouble psychique » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (TF 5A_717/2015 du 13 octobre 2015 consid. 4.1 et TF 5A_497/2014 du 8 juillet 2014 consid. 4.1 avec la référence au Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation ; ci-après : Message], FF 2006, p. 6676 ad art. 390 CC). S’agissant de la déficience mentale, il faut comprendre les déficiences de l’intelligence, congénitales ou acquises, de degrés divers (Message, Feuille Fédérale 2006, p. 6677). Il y a grave état d’abandon lorsque la condition d’une personne est telle qu’il y aurait atteinte à sa dignité si elle n’était pas placée dans une institution afin de lui apporter l’assistance dont elle a
- 13 besoin : la notion est plutôt la conséquence de troubles psychiques ou d’une dépendance (Message FF 2006, p. 6695). Le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d’un traitement médical, et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289 consid. 4, JdT 2009 I 156 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (JdT 2005 III 51 consid. 3a ; Message, FF 2006 p. 6695 ; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596). Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l’assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d’une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l’une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque l’intéressé n’a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (TF 5A_634/2016 du 21 septembre 2016, consid. 2.3 ; ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les références) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s’il est assuré sans interruption. Le cas échéant, aussi longtemps que les mesures de sécurité envisagées dans l’établissement n’étaient pas mises en œuvre et que le danger existait que l’intéressé interrompe la thérapie en s’enfuyant à nouveau, une institution fermée telle qu’un établissement pénitentiaire, pour autant que le traitement thérapeutique par des spécialistes soit également garanti, pouvait être considérée comme une institution appropriée, à titre transitoire, au placement à des fins d’assistance (TF 5A_652/2016 du 15 décembre 2016). Dans le cadre de sa décision, l’autorité de protection doit également prendre en compte la charge que représente la personne pour
- 14 ses proches et pour des tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 426 al. 2 CC). Il s’agit d’une émanation du principe de proportionnalité. Les intérêts devant être pris en considération peuvent être ceux des membres de la famille, mais aussi ceux d’autres personnes ayant des contacts plus éloignés avec elle, par exemple le personnel des soins à domicile ou le médecin traitant, ou encore des voisins. La personne en cause ne doit pas être une charge trop lourde pour son entourage, tout comme elle ne doit pas constituer un danger pour lui (Message FF 2006, pp. 6695-6696). La notion d'institution doit être interprétée de manière large (Geiser/Etzensberger, Basler Kommentar, op. cit., n. 35 ad art. 426 CC, p. 2435 ; Meier, op. cit., n. 1202, p. 583 ; Guide pratique COPMA, n. 10.10, p. 246) et englobe ainsi les établissements fermés, mais aussi toutes les institutions, ouvertes ou mixtes, qui limitent la liberté de mouvement des personnes concernées, de par les mesures d’encadrement et de surveillance prévues. L'institution est jugée appropriée si, par son organisation et le personnel dont elle dispose, elle permet de satisfaire les besoins essentiels de la personne placée, appropriée » ne signifiant pas « idéale » ou « optimale » (TF 5A_212/2014 du 1er avril 2014 consid. 2.3.1 et les références citées ; Meier, op. cit., n. 1203, p. 584 ; Geiser/Etzensberger, Basler Kommentar, op. cit., n. 37 ad art. 426 CC, p. 2436). 3.2 Le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin ne peut dépasser six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et prend fin au plus tard au terme de ce délai, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une mesure exécutoire (art. 429 al. 2 CC). La décision de libérer la personne placée appartient à l’institution (art. 429 al. 3 CC). 4. M.________ a séjourné de nombreuses fois en institution depuis l'âge de 15 ans. Il souffre de schizophrénie, d'un syndrome de dépendance aux opiacés et autres substances psychoactives nocives pour la santé. A son arrivée à la Fondation de [...], le 15 février 2018, le prénommé
- 15 présentait une décompensation psychotique avec un discours délirant et une agitation psychomotrice importante. Dans son rapport du 21 mars 2018, la Dresse [...] a considéré qu'une hospitalisation de M.________ était nécessaire tant la symptomatologie de ce dernier était importante. Cette dernière a précisé qu'un passage à l'acte hétéro-agressif était probable si M.________ ne bénéficiait pas d'une prise en charge hospitalière et s'il ne prenait pas son traitement médicamenteux. Dans son courrier du 29 mars 2018, la Dresse U.________ a également préconisé une hospitalisation de M.________ afin de stabiliser son état. A l'audience de ce jour, M.________ a déclaré ne pas souffrir de schizophrénie. S'il a montré une ébauche de prise de conscience concernant sa médication, son discours – souvent contradictoire – semblait toutefois dicté par les circonstances. Il ressort des pièces au dossier, que durant plusieurs années, M.________ a fait de nombreux allers-retours entre la Fondation de [...] et son domicile ensuite d'épisodes importants de décompensation. Selon les déclarations des divers intervenants, un passage à l'acte hétéro-agressif est à craindre si la personne concernée n'est pas prise en charge en milieu institutionnel et si son traitement médicamenteux n'est pas assuré. Un placement volontaire est inenvisageable dès lors que M.________ souhaite tantôt quitter la fondation tantôt y rester mais à ses conditions. S'agissant d'éventuelles mesures ambulatoires, elles n'ont aucune chance de succès au vu de l'échec, avant même leur mise en œuvre, de celles ordonnées le 8 janvier 2018 par la justice de paix. Un placement à la Fondation de [...] est donc la seule solution appropriée pour satisfaire aux besoins d'assistance actuels du recourant et éviter un passage à l'acte hétéroagressif. Enfin, l'expertise psychiatrique ordonnée dans la décision contestée permettra d'envisager plus précisément la suite de la prise en charge de M.________.
- 16 - C'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont prolongé le placement provisoire à des fins d'assistance de M.________ et décidé de l'ouverture d'une enquête en placement à des fins d'assistance. 5. En conclusion, le recours de M.________ doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière :
- 17 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M.________, - N.________, et communiqué à : - Madame la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, - Fondation de [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :