252 TRIBUNAL CANTONAL E417.004578-170864 94 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 24 mai 2017 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente Mmes Merkli et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 428, 445 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F.________, à La Tour-de-Peilz, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 mars 2017 par la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 28 mars 2017, envoyée pour notification le 30 mars 2017 et distribuée le 3 avril 2017, la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance à l’égard d’F.________, né le [...] 1979, actuellement placé à la [...] – [...] (I) ; a confié un mandat d’expertise à la [...] avec mission de répondre au questionnaire joint (II) ; a dit que les experts désignés ne devraient pas avoir pris en charge d’une manière ou d’une autre F.________ dans le passé (III) ; a confirmé le placement provisoire à des fins d’assistance d’F.________, à la [...] ou dans tout autre établissement approprié (IV) ; a dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause au fond (V) et a déclaré celle-ci immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI). Retenant en bref que le besoin immédiat de protection de la personne concernée était suffisamment vraisemblable, en raison de son état de santé, l’autorité de protection a considéré qu’il était nécessaire de confirmer le placement provisoire d’F.________. 2. Par courrier du 3 mai 2017, F.________ a contesté devoir demeurer en clinique et écrit qu’il voulait retrouver sa liberté. Par lettre du 9 mai 2017, la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut a demandé à F.________ s’il fallait considérer l’opposition précitée comme un recours contre la décision de la justice de paix du 28 mars 2017. Par courrier du 16 mai 2017, alléguant en substance que le retard ne lui était non imputable (« pété au Nozimann j’ai pas pu répondre avant »), F.________ a confirmé à l’autorité de protection qu’il contestait la décision prise à l’issue de l’audience du 28 mars 2017.
- 3 - Le 22 mai 2017, la justice de paix a transmis le dossier de la cause à la Chambre des curatelles. 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix confirmant notamment le placement provisoire à des fins d’assistance d’F.________ en application des art. 428 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). 3.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Le recours est ouvert notamment aux personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 CC). Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie devant l’instance judiciaire de recours (art. 450f CC). Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). L’art. 148 CPC permet d’accorder un délai supplémentaire ou de convoquer une nouvelle audience lorsqu’une partie a omis d’agir en temps utile ou ne s’est pas présentée et qu’elle rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. 3.3 En l’espèce, la décision entreprise mentionne expressément au bas de la page 6, à l’endroit où les voies de recours sont indiquées, que le délai de recours est de dix jours (art. 445 al. 3 CC). Elle a été envoyée pour notification à F.________ sous pli recommandé le 30 mars 2017 et distribuée le 3 avril 2017. Le recours du prénommé, daté du 3 mai 2017,
- 4 est dès lors tardif. Par ailleurs, pour autant que l’on puisse considérer que l’acte du recourant contient une demande de restitution de délai (art. 148 CPC), celle-ci aurait dû être traitée par le premier juge qui a rendu la décision attaquée. Cela ne porte toutefois pas à conséquence, en l’espèce, dès lors que le placement à des fins d’assistance peut en tout temps faire l’objet d’une demande de levée auprès de l’autorité de protection (art. 426 al. 4 CC). Le vice tiré de la tardiveté est ainsi irréparable et entraîne l’irrecevabilité de l’acte. 4. En conclusion, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du
- 5 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. F.________, - [...], Secrétariat médical, à l’att. des Drs [...] et [...], [...] [...], et communiqué à : - Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :