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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E214.000839

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·5,365 mots·~27 min·2

Résumé

Levée du placement à des fins d'assistance (426.3)

Texte intégral

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TRIBUNAL CANTONAL E214.000839-150185 37 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 10 février 2015 __________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : MM. Colombini et Battistolo Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 426, 450 ss, 450e CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par L.________, à Corsier-sur-Vevey, contre la décision rendue le 26 novembre 2014 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 26 novembre 2014, envoyée pour notification aux parties le 27 janvier 2015, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en levée de la mesure de placement à des fins d’assistance prononcée à l’égard de L.________, né le [...] 1966 (I), maintenu cette mesure pour une durée indéterminée (II), arrêté l’indemnité d’office de Me François Pidoux (III), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est dans la mesure de l’art. 123 CPC tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat (IV) et statué sur les frais (V). En droit, les premiers juges ont considéré devoir maintenir la mesure de placement ordonnée en faveur de L.________, en raison de son état de santé mentale, de son déni de la maladie qui le poussait régulièrement à arrêter son traitement, ainsi que pour avoir la garantie qu’il serait correctement alimenté, qu’il disposerait d’un accompagnement psycho-social et qu’il bénéficierait d’un minimum de vie sociale. B. Par acte motivé du 3 février 2015, L.________ a recouru contre cette décision et conclu à ce que les mesures de placement à des fins d’assistance prises à son égard le 4 juillet 2012 et prolongées le 27 janvier 2015 soient rapportées, subsidiairement à ce qu’elles soient modifiées en ce sens qu’un traitement ambulatoire lui est administré, L.________ pouvant vivre dans un milieu ouvert. Interpellée à propos du recours déposé, l’autorité de protection a, par courrier du 5 février 2015, déclaré ne pas vouloir prendre position ni reconsidérer sa décision. Le 10 février 2015, la Chambre des curatelles a procédé à l’audition de L.________ et de sa curatrice P.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), à Lausanne.

- 3 - C. La cour retient les faits suivants : Depuis de nombreuses années déjà, l’état de santé mentale de L.________ nécessite l’instauration de mesures de protection. En particulier, après plusieurs tentatives de traitements ambulatoires, l’intéressé a été placé sous tutelle (art. 369 aCC) en 2007, mesure qui a été transformée en une curatelle de portée générale après l’entrée en vigueur du nouveau droit de protection de l’adulte le 1er janvier 2013. Dans le cadre de la procédure qui avait alors été ouverte à l’égard de L.________, un médecin psychiatre avait été commis comme expert par la justice de paix et avait notamment diagnostiqué une schizophrénie paranoïde. Durant des périodes de décompensation plus sévères, L.________ a également fait l’objet de divers placements à des fins d’assistance, en particulier, le 11 avril 2012, à la Fondation [...], à [...], en raison d’une décompensation psychotique pouvant le mettre en danger. Le 18 avril suivant, il a interjeté recours contre cette décision. Afin de connaître l’évolution des troubles psychiques de L.________, la justice de paix a désigné un nouvel expert en la personne du Dr [...], psychiatre et psychothérapeute à Vevey. Le 1er mai 2012, l’expert a déposé son rapport. Il ressort de ses constatations que L.________ a été hospitalisé à onze reprises entre 2002 et 2007 en raison d’une décompensation psychotique avec risque hétéro-agressif, de délires mystiques et de persécution, d’hallucinations auditives, d'agitation psychomotrice ainsi que parfois verbale et d’un état d'angoisse massif. Selon l’expert, l'intéressé souffrait d'un trouble psychique majeur, décompensé et instable, qui se manifestait sous la forme d’une schizophrénie paranoïde chronique. Par ailleurs, l’expertisé abusait de drogues de manière épisodique. D’après l’expert, l'état psychique de L.________ ne lui permettait pas d'être autonome de manière constante dans les actes de la vie courante et il vivait depuis de nombreuses années

- 4 en marge de la société, se trouvant souvent sans logement, incapable de se nourrir correctement, d'accéder par lui-même à des soins indispensables et de prendre un traitement neuroleptique qui lui était pourtant nécessaire. Dans le passé, il s’était montré violent et, lorsqu’il ne bénéficiait pas d'un encadrement thérapeutique permanent, menait une vie marginalisée pouvant l'exposer à des dangers. Tenant compte de l'anosognosie totale de l'expertisé, de son absence de motivation pour toute prise en charge psychique et du fait que plusieurs hospitalisations d'office avaient été nécessaires en raison de son manque de collaboration avec l'équipe soignante et de son style de vie qui se situait de plus en plus en marge de la société, l’expert avait indiqué ne voir d’autre solution que celle d’envisager un placement de très longue durée pour L.________. Le 2 mai 2012, la justice de paix a procédé à l’audition de L.________. Après avoir entendu ses explications, elle a rejeté son recours et maintenu provisoirement son placement à la Fondation [...]. Le 4 juillet 2012, la justice de paix a réentendu L.________. Lors de sa comparution, l’intéressé a contesté souffrir d’un trouble psychique. Il se considérait comme autonome et niait mettre en danger autrui ou luimême. L’infirmière de la Fondation [...] qui l’accompagnait a indiqué que l’état de santé de L.________ était stable depuis quelques mois, qu'il était sous traitement et que son placement à l’Unité W.________ se passait bien. Selon ses observations, si L.________ continuait à prendre sa médication, il pourrait être transféré en appartement protégé. Par décision du même jour, la justice de paix a ordonné le placement à des fins d’assistance de L.________ dans l’Unité W.________ de la Fondation [...]. Le 27 septembre 2013, L.________ a requis la levée de la mesure de placement prononcée en sa faveur. Il a invoqué se sentir mieux et vouloir se rendre dans son pays natal afin de passer du temps en compagnie de sa famille restée au Bénin. Il a indiqué vouloir sortir de

- 5 l’hôpital également pour avoir l’opportunité de « faire quelque chose de [sa] vie ». Le 7 novembre 2013, la curatrice P.________ de l’OCTP, qui est en charge de la situation de L.________, a fait part de ses déterminations à la justice de paix. Selon ses propos, le requérant s’était bien intégré et sa situation était stable.Toutefois, au mois de septembre 2012, il avait recommencé à nier sa maladie, la nécessité de se soigner et refusé son traitement médicamenteux. L’arrêt de la médication avait entraîné une décompensation à partir du 25 avril 2013 et son hospitalisation. Lors de son séjour à l’hôpital, L.________ avait accepté le traitement prescrit puis, à la condition qu’il poursuive la thérapie engagée, avait été autorisé à réintégrer l’Unité W.________ à la fin du mois d’août précédent. Pour la curatrice, ces derniers événements et l’historique des années précédentes démon-traient la fragilité du requérant qui, régulièrement, refusait son traitement et se trouvait en décompensation, ce qui pouvait le mettre en danger s’il ne bénéficiait pas d’un cadre institutionnel. En outre, selon la curatrice, l’Unité W.________ offrait à l’intéressé l’assurance d’être alimenté ainsi qu’un accompagnement psycho-social et un minimum de vie sociale. Le 8 janvier 2014, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a procédé aux auditions de L.________ et de l’assistant social de l’OCTP D.________, en remplacement de P.________. L.________ a déclaré qu’il n’avait pas pu revoir son père avant que celui-ci décède au mois de mai 2013. Il espérait qu’il n’en aille pas de même pour sa mère et il voulait également voir son fils, âgé de 20 ans, qui se trouvait aussi au Bénin. Par ailleurs, L.________ a indiqué qu’il avait avisé l’ambassade de son pays qu’il refusait la mesure de placement prise à son encontre. Lors de sa comparution, D.________ a indiqué qu’une réunion de réseau avait eu lieu le 14 novembre 2013. L’équipe en charge de la santé de L.________ avait estimé possible de le transférer dans un appartement protégé à la condition qu’il accepte de se soumettre à un

- 6 traitement ambulatoire.. L.________ a déclaré qu’on le forçait à prendre sa médication en appelant la police. Au terme de ces auditions, la juge de paix a ouvert une enquête en levée de placement à des fins d’assistance à l’égard de L.________ et ordonné son expertise psychiatrique. Le 24 juin 2014, le Dr S.________, spécialiste FMH en psychiatrie et en psychothérapie, à Lausanne, commis en qualité d’expert, a déposé son rapport. Ses éléments de discussion et de conclusion sont en particulier les suivants : « (…) Je considère que les deux expertises qui sont déjà en votre possession et que vous avez eu l’amabilité de me transmettre pour consultation, résument d’une façon détaillée et précise les principaux éléments anamnestiques, l’examen clinique du moment ainsi que la situation globale de ce patient qui présente depuis son enfance une schizophrénie paranoïde. Il s’agit d’un trouble psychiatrique chronique engen-drant des difficultés majeures pour ceux qui en souffrent : perte d’autonomie, impossibilité d’exercer une activité lucrative, isolement social, comportement antisocial. En suivant l’évolution de la maladie à travers l’épais dossier médical de l’expertisé, on constate une aggravation progressive de son état. Cette situation oblige le réseau de soins actuel de l’expertisé de recommander le maintien de son placement actuel dans l’Unité Résidentielle Hospitalière W.________ appartenant à la Fondation [...], endroit où il peut bénéficier des soins nécessaires. On remarque que durant les derniers séjours dans cette unité, même avec un cadre de soins assez conséquent, M. L.________ a eu des rechutes (lorsqu’il se renferme sur lui-même, ne mange plus, ne boit plus) nécessitant son transfert aux soins continus de l’hôpital somatique. Dans ce contexte, j’estime que M. L.________ réuni (sic) toutes les conditions qui m’empêchent de suivre sa demande et de recommander à moyen terme la levée du placement. Par conséquent, je conseille le maintien du status quo actuel avec la poursuite du placement dans l’unité W.________ où il peut bénéficier des soins adaptés à ses troubles psychiatriques sévères : prise en charge médico-infirmière continue avec l’administration d’un traitement neuroleptique prolongé. A ce sujet, on remarque l’ambivalence du patient lorsqu’il déclare qu’il ne va pas quitter son actuelle place d’hébergement, malgré le fait qu’il ne se considère pas malade et qu’il souhaite enlever son PLAFA. Cette situation me pousse à faire l’hypothèse que le cadre actuel de soins le rassure à un niveau inconscient, même s’il ne peut pas l’avouer consciemment. (…) ».

- 7 - Outre ces différents points, l’expert a également relevé que l’expertisé souffrait de dépendance au tabac dont il faisait une utilisation continue et qu’il consommait de la cocaïne. Par ailleurs, il a observé que l’intéressé se trouvait dans une unité résidentielle hospitalière où les soins prodigués étaients plus conséquents que dans un établissement de type EMS, mais moins intensifs que dans un service psychiatrique classique. Selon l’expert en tout cas, l’anosognosie de l’expertisé et la nécessité de lui prêter assistance rendaient pour l’heure inenvisageable la mise en place de mesures ambulatoires. Le 30 juillet 2014, la justice de paix a procédé aux auditions de L.________, d’ [...], assistante sociale de l’OCTP comparaissant en remplacement de P.________ et du Dr U.________, médecin à la Fondation [...]. La juge de paix a résumé au comparant les conclusions de l’expertise. L’intéressé a contesté les conclusions de l’expert et nié être malade. Il a déclaré vouloir revoir sa famille et son enfant, au Bénin, ce à quoi le Dr U.________ a répondu qu’il n’y était pas opposé mais que L.________ devait continuer à prendre ses médicaments. L.________ a rétorqué qu’il ne prenait pas de médicaments mais qu’on lui faisait une injection par mois. Le Dr U.________ a alors précisé que le comparant désirait rentrer définitivement au Bénin mais que la médication de dépôt durait un mois. Se fondant sur les rapports médicaux déposés, l’assistante sociale a déclaré comprendre le souhait de L.________ de revoir sa famille mais estimer également improbable qu’il puisse rester au Bénin plus d’un mois. Lors de sa comparution, le Dr U.________ a encore indiqué que l’infirmière de l’Unité W.________ lui avait déclaré avoir pris contact avec la famille de L.________ au Bénin et que cette dernière avait exprimé son souhait que L.________ reste en Suisse mais qu’il puisse venir lui rendre visite. Selon le Dr U.________, il y avait un risque que, si L.________ restait au Bénin plus d’un mois, il décompense gravement comme par le passé, l’intéressé ne mangeant alors plus et devant être soigné de force. L.________ a répondu que lorsqu’il était rentré la dernière fois du Bénin, il n’avait pas décompensé mais que, n’ayant pas trouvé de logement, il avait dû vivre dans un camping. Le Dr U.________ a ajouté que L.________

- 8 était pour l’heure compliant au traitement et que, lorsqu’il ne l’était pas, la police était appelée. Lors de l’audience, la juge de paix a précisé à L.________ qu’en dépit de la mesure de placement en vigueur et à la condition d’organiser le voyage avec les médecins de la Fondation, il était autorisé à se rendre au Bénin. L.________ a indiqué qu’il ne souhaitait plus rester en Europe et qu’il voulait rentrer chez lui. Le 26 novembre 2014, la justice de paix a procédé aux auditions de L.________, assisté de son conseil d’office et de D.________ en remplacement de P.________. L.________ a confirmé les propos précédemment tenus. Il a déclaré qu’il n’avait pas besoin de soins, qu’il était autonome et qu’il n’était pas d’accord avec le diagnostic de l’expert qui ne l’avait vu que très peu de temps. Le conseil d’office du comparant a ajouté que son client avait l’impression que les jours se suivaient et se ressemblaient à l’Unité W.________ et qu’à son avis, un voyage au Bénin lui serait bénéfique, dans la mesure où il pourrait retrouver ses racines et sa famille. Le juge a répété qu’un voyage au Bénin n’était pas incompatible avec une mesure de placement mais possible uniquement si les médecins l’approuvaient. Le conseil d’office a encore déclaré que son client souhaitait pouvoir vivre en appartement protégé plutôt qu’en EMS. Le 10 février 2014, la cour de céans a procédé aux auditions de L.________ et de la curatrice P.________. Le comparant a déclaré qu’il avait sa mère, son fils et ses petits frères au Bénin et que lorsqu’il leur avait rendu visite, au mois de mars 2012, tout s’était très bien passé. A son retour en Suisse, il avait eu le mal du pays et s’était demandé ce qu’il allait faire en terre helvétique. Ne trouvant pas de logement, il avait vécu dans un camping sauvage, puis, étant l’objet d’un placement à des fins d’assistance – mesure qu’il estimait exagérée – avait intégré la Fondation [...] le 11 avril 2012. L.________ a encore ajouté qu’étant étranger, il devait se débrouiller, qu’il n’avait aucune formation, pas de travail et qu’il en avait assez de ne rien faire. Il a contesté être malade, entendre des voix et devoir se soumettre une fois par mois à la prise de neuroleptiques – dont

- 9 le dosage avait entre-temps été abaissé de 50 mg -, ces médicaments lui étant injectés au moyen d’une seringue et avec l’intervention de la police. Il a expliqué que ce mode d’injection lui était néfaste à divers égards et qu’il ne pouvait l’accepter. Il a aussi précisé que lorsqu’on avait refusé de le libérer de la mesure de placement, il s’était en quelque sorte rebellé en ne dormant plus et en ne s’alimentant plus, ajoutant qu’il ne vivait pas bien dans l’institution, que l’on y avait pas réellement de vie, que l’on y avait pas d’avenir et qu’on ne voulait pas l’écouter ni le prendre en considération. Enfin, il a ajouté que, même si retourner au Bénin devait être perçu par sa famille comme un échec, il préférait y retourner car il était trop difficile de vivre en Suisse. Au moins, dans son pays, il n’aurait pas besoin de médicaments, serait proche de sa famille et aurait tout ce qu’il lui faut. Il a précisé que son permis C allait échoir prochainement. L’assistante sociale a déclaré que, depuis le décès de son beau-père, le comparant demandait à pouvoir retourner dans son pays. Dans un premier temps, il n’avait pas été possible de donner suite à sa requête; ensuite, l’équipe en charge de sa situation avait tenté d’organiser un voyage, mais le comparant avait refusé de partir pour un mois, réclamant de pouvoir passer au moins trois mois dans son pays. Le réseau d’intervenants n’était pas opposé à des aménagements de vie mais le comparant refusait chaque proposition qui lui était faite. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre la décision de l’autorité de protection de l’adulte de maintenir, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d'assistance de L.________ en institution en application de l’art. 426 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,

- 10 - RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 738, p. 341). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). b) Interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même, le recours est recevable. L’autorité de protection a été interpellée conformément à l’art. 450d al. 1 CC. 2. a) En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC). Cette exigence ne vaut qu'à l'égard de la

- 11 première autorité judiciaire compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JT 2013 III 38). En effet, si l'autorité de protection a déjà demandé une expertise indépendante, l'instance judicaire de recours peut se baser sur celle-ci (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation)], FF 2006 p. 6719). Les experts doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient médecins spécialistes dans ces disciplines. L'expert doit être indépendant et ne pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (ATF 137 III 289 c. 4.4; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474) ni être membre de l'instance décisionnelle. b) En l’espèce, la décision entreprise se fonde principalement sur le rapport d’expertise, complet et circonstancié, du Dr S.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, du 24 juin 2014. Ce praticien est un spécialiste en psychiatrie; il ne s’est pas déjà prononcé sur l’état de santé de l’intéressé. Il remplit donc les exigences posées par la jurisprudence pour assumer la fonction d’expert. 3. L’art. 450e al. 4 1re phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la personne concernée (cf. ATF 139 III 257). Comme en première instance, la cour de céans a procédé à l’audition du recourant et de sa curatrice le 10 février 2015. Le droit d’être entendu des intéressés a donc été respecté. 4. Le recourant conteste le maintien de son placement à des fins d’assistance, estimant n’être pas malade, ne pas avoir besoin de médicaments et pouvoir trouver au Bénin, pays où il souhaite retourner vivre, tout ce qu’il lui faut pour se sentir bien. A défaut de pouvoir

- 12 retourner dans son pays d’origine, il demande l’instauration de mesures ambulatoires. aa) En vertu de l'art. 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4). La notion de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n. 668, p. 303; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245). Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT 2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause du placement de sa condition (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1358, p. 594). La loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302). La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins

- 13 d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d’un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596 ; Message du Conseil fédéral du 17 août 1977 à l’appui de la révision du code civil suisse (privation de liberté à des fins d’assistance), FF 1977 III 28-29 ; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306 ; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1er octobre 2008, c. 3). Afin d’éviter que le placement à des fins d’assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de l’adulte est plus restrictif que l’ancienne réglementation : il ne suffit plus que l’état de la personne concernée lui permette de quitter l’institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l’encadrement nécessaire hors de l’institution ait pu être mis en place (Message du

- 14 - Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de protection de l’adulte, FF 2006 p. 6696). Il peut en effet arriver que l’état se soit amélioré, mais qu’une prise en charge ambulatoire ne soit pas pour autant possible ou que cet état ne soit pas encore suffisamment stabilisé. La [nouvelle] règle devrait permettre d’éviter une libération nécessitant immédiatement après un nouveau placement (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l’adulte, 2011, note 881 ad n. 705, p. 321 et références citées). ab) Depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit de protection de l’adulte, les autorités cantonales sont habilitées à régler la prise en charge d’une personne sortant d’une institution (art. 437 al. 1 CC) et à prévoir des mesures ambulatoires en sa faveur (art. 437 al. 2 CC ; Guillod, CommFam, nn. 1ss ad art. 437 CC). La prise en charge évoquée à l'art. 437 al. 2 CC suppose toutefois l’acceptation du patient ou tout du moins sa coopération (Guillod, op. cit., n. 12 ad art. 437 CC). b) En l’espèce, plusieurs médecins dont deux experts psychiatres se sont déterminés sur l’état de santé mentale du recourant. Tous ont diagnostiqué une schizophrénie paranoïde nécessitant impérativement un traitement. En dernier lieu, l’expert psychiatre S.________ a indiqué que le trouble psychiatrique chronique dont souffre le recourant entraîne une perte d’autonomie, l’impossibilité d’exercer une activité lucrative, un isolement social ainsi qu’un comportement antisocial. Il a constaté une aggravation progressive de l’état de santé du patient, relevant toutefois que ce dernier s’améliorait lorsque l’intéressé se trouvait contraint de suivre son traitement. De fait, le recourant, qui souffre aussi d’anosognosie, refuse régulièrement de prendre ses médicaments ou de se faire administrer des soins et traverse ainsi de graves périodes de décompensation qui altèrent sa santé et nécessitent son hospitalisation. Lors de ses auditions, notamment lors de sa comparution devant la cour de céans, le recourant a réaffirmé son désir profond de retourner vivre dans son pays auprès de sa famille. A défaut de pouvoir

- 15 réaliser ce souhait, il requiert l’instauration de mesures ambulatoires pour sortir du milieu fermé dans lequel il évolue. On peut comprendre ces aspirations. Toutefois, il n’est pas envisageable de faire droit à la requête du recourant actuellement. Celui-ci en effet refuse de se soigner ou fait systématiquement obstruction à tout aménagement de mesure susceptible de lui apporter un peu d’autonomie. Plusieurs propositions dans l’optique d’alléger l’encadrement médical qui lui est dispensé lui ont déjà été faites mais il les a à chaque fois refusées, ou y a fait échec en ne se soignant pas, ce qui a provoqué une dégradation de son état de santé et la nécessité d’une prise en charge plus contraignante. Ses oppositions répétées ont fini par imposer la prise mensuelle de neuroleptiques par injection, ce mode thérapeutique l’indisposant fortement. La médication l’empêche en outre de partir au Bénin pour une période de plus d’un mois. La curatrice P.________ a d’ailleurs précisé sur ce point, lors de sa comparution devant la cour de céans, que l’intéressé repousse toute solution d’aménagement qui lui est offerte et persiste à vouloir séjourner au moins trois mois dans son pays, ce qui n’est pas réalisable en l’état, vu le traitement médical que l’on est contraint de lui administrer. Quant à la mise en place de mesures ambulatoires, elles ne sont pas envisageables en l’état : la réussite de telles mesures suppose l’adhésion de la personne concernée au traitement choisi. Or, le recourant n’est actuellement pas compliant. Par conséquent, étant admis que le recourant souffre de troubles psychiques dont l’amélioration ne peut être obtenue qu’au moyen de l’assistance qui lui est actuellement fournie dans le cadre de la Fondation [...], le placement dont l’intéressé fait l’objet doit être maintenu. Cela étant, le recourant pourrait être autorisé, dans le cadre du placement institué, à se rendre dans son pays selon l’évolution de son état de santé et aux conditions fixées en concertation avec l’équipe d’intervenants qui se trouve en charge de son dossier. 5. a) En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.

- 16 b) Le 3 février 2015, le recourant a demandé l’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours. Par décision du 5 suivant, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a fait droit à sa demande, l’exonérant du paiement d’avances, des frais judiciaires, de toute franchise mensuelle et lui désignant Me François Pidoux comme conseil d’office. Le 10 février 2015, le conseil d’office du recourant a remis un relevé d’opérations à la cour de céans. En considération du temps qu’il a consacré à l’exécution des opérations y mentionnées et de la relative simplicité de la cause, il se justifie de lui allouer, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), une indemnité d’honoraires de 630 fr. (3 heures et trente minutes x 180 fr.) à laquelle doivent s’ajouter 120 fr. pour la vacation à l’audience et une TVA de 8 % (60 fr.), ce qui fait une indemnité totale de 810 francs. Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l'Etat. c) L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.

- 17 - III. L’indemnité d’office de Me François Pidoux, conseil d’office du recourant L.________, est arrêtée à 810 fr. (huit cent dix francs), TVA et débours compris. IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. VI. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me François Pidoux (L.________), - P.________, assistante sociale à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), et communiqué à : - Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 18 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

E214.000839 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles E214.000839 — Swissrulings