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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 30.06.2026 E126.010903

30 juin 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Chambre des curatelles·PDF·752 mots·~4 min·10

Résumé

Placement à des fins d'assistance (426ss)

Texte intégral

15J010

TRIBUNAL CANTONAL

E126.***-*** 168 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________

Arrêt du 30 juin 2026 Composition : M m e CHOLLET , présidente M. Krieger et Mme Gauron-Carlin, juges Greffier: M. Clerc

* * * * * Art. 242 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 juin 2026 par la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

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15J010 E n fait e t e n droit :

1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 juin 2026, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a notamment confirmé le placement provisoire à des fins d’assistance de B.________ à la D.________ ou dans tout autre établissement approprié (I), a délégué aux médecins de l’établissement de placement la compétence de lever le placement provisoire de B.________ et les a invités à informer immédiatement la justice de paix en cas de levée de mesure (II), a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (III) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IV). 2. Par acte du 23 juin 2026, B.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision. 3. Par courrier du 24 juin 2026, le Dr F.________, médecin assistant au service de psychiatrie et psychothérapie de l’adulte de la Fondation de T***, a informé la justice de paix que le recourant avait quitté l’établissement le même jour pour un retour à domicile. 4. Compte tenu de ce qui précède, le recours de B.________ est devenu sans objet, le motif de recours, soit le placement, ayant disparu ensuite de la sortie du recourant de la Fondation de T***. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui en l’occurrence relève de la compétence de l’autorité collégiale (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255], 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre

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15J010 1979 ; BLV 173.01] et 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

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15J010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. B.________, - Dr F.________, pour la D.________,

et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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